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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1123/2024  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Anne Michellod, 
Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimée, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Refus désignation d'un défenseur d'office; récusation, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 août 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (544 - PE24.007097-AMI). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance pénale du 20 décembre 2023, la Commission des contraventions de la Ville de U.________ (ci-après: la commission) a condamné A.________ (ci-après: le prévenu) à une amende de 80 fr., ainsi qu'aux frais de procédure, par 50 francs. Elle lui reprochait d'avoir stationné avec son véhicule, à deux reprises, les 20 et 31 octobre 2023, sur le domaine privé de la dénonciatrice, la Fondation B.________, représentée par la Société C.________, sans respecter la mise à ban placée à cet endroit. Cette ordonnance fait suite aux dénonciations des 23 et 31 octobre 2023 pour contravention à l'art. 258 al. 1 CPC. Le 26 décembre 2023, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale.  
 
A.b. Par ordonnance pénale du 29 février 2024, la commission, après avoir entendu le prévenu sur les raisons de son opposition le 19 février 2024, l'a condamné à une amende de 80 fr., ainsi qu'aux frais de procédure, par 100 francs. Par courriers des 2 et 8 mars 2024, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale.  
 
A.c. Le 20 mars 2024, la commission a transmis, par l'intermédiaire du Ministère public central du canton de Vaud, l'opposition ainsi que le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal).  
 
B.  
 
B.a. Le 4 avril 2024, le prévenu a demandé au tribunal l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un défenseur d'office. Par lettre du 9 avril 2024, le tribunal l'a informé que la désignation d'un défenseur d'office n'était justifiée selon l'art. 132 CPP que s'il ne disposait pas des moyens nécessaires et si cette assistance était justifiée, notamment lorsque l'affaire n'était pas de peu de gravité et présentait, du point de vue des faits ou du droit, des difficultés qu'il ne pourrait pas surmonter seul, en précisant que cette condition ne lui paraissait pas réalisée. Il lui a imparti un délai pour qu'il indique s'il souhaitait maintenir sa requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office et qu'il fournisse tout document attestant sa situation personnelle et financière. Par envoi du 12 avril 2024, complété le 30 avril 2024, le prévenu a maintenu sa requête et a produit des pièces.  
Par prononcé du 21 mai 2024, la Présidente du tribunal, Anne Michellod (ci-après: l'intimée), a refusé de désigner un défenseur d'office au prévenu. 
 
B.b. Par acte du 30 mai 2024, le prévenu a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale). Dans son recours, il a notamment conclu à ce que "son droit à l'assistance judiciaire soit réévalué par un autre président qui ne soit pas en charge d'émettre un jugement sur l'affaire" et à ce qu'"un autre président soit désigné pour juger son affaire".  
Par courrier du 2 juillet 2024, l'intimée a conclu au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la requête de récusation déposée par le prévenu dans le cadre du recours précité. 
 
B.c. Par arrêt du 14 août 2024, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation, a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé contre le prononcé du 21 mars 2024 refusant de lui désigner un défenseur d'office, a confirmé ce prononcé et a mis les frais d'arrêt, par 1'540 fr., à la charge du prévenu.  
 
C.  
Par acte du 19 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que le prononcé du 21 mai 2024 soit annulé, qu'un défenseur d'office lui soit désigné pour le représenter dans le cadre de la présente procédure pénale, que la récusation de l'intimée soit ordonnée et qu'un autre président soit nommé pour le juger. Il demande en outre l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
Par envoi du 31 octobre 2024, le recourant a produit des pièces relatives à sa situation financière. 
Invités à se déterminer sur le recours, l'intimée et la Chambre des recours pénale ont, par courriers des 5 et 8 novembre 2024, renoncé à déposer des observations et se sont en substance référées aux décisions rendues dans le cadre de la procédure. Ces prises de position ont été communiquées aux parties. 
Le 8 novembre 2024, le recourant a produit une pièce complémentaire. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance d'un défenseur d'office est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu et auteur de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de lui désigner un avocat d'office est en outre susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2).  
 
1.2. Le recours en matière pénale est également ouvert contre une décision incidente par laquelle la récusation de magistrats pénaux est refusée lorsqu'une autorité cantonale statue en tant qu'instance unique sur ce point (art. 78, 80 al. 2 in fine et 92 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu et auteur de la demande de récusation, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF.  
 
1.3. Pour le surplus, l'arrêt querellé a été rendu par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), contre laquelle le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_715/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1.1 et l'arrêt cité).  
Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui. Le recourant ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3; arrêt 7B_993/2023 du 27 juin 2024 consid. 2.1). 
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf., sur cette notion, ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Dans la majeure partie du mémoire de son recours au Tribunal fédéral, le recourant reprend, sous réserve des considérants F., G. et H. de la partie "II. En fait" de son écriture, ainsi que de la reproduction des libellés relatifs aux art. 29 Cst. et 6 CEDH de la partie "III. En droit", mot pour mot l'exposé ou l'argumentation qu'il avait développés dans le cadre de son recours cantonal du 30 mai 2024. Sur ce point, il se contente dès lors de reproduire la motivation présentée devant la juridiction cantonale, ne discute donc pas les motifs de l'arrêt querellé et ne satisfait par conséquent pas aux exigences minimales de motivation prévues par l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
2.2.2. Concernant la question de la défense d'office, le recourant se limite à reprendre la jurisprudence mentionnée dans l'arrêt querellé (cf. p. 4), qui découle de l'art. 132 al. 2 CPP, selon laquelle il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur d'office soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes (cf. arrêt 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). À cet égard, il invoque le principe de l'égalité des armes et du droit à un procès équitable, tels que définis par l'art. 6 CEDH, au motif que lui-même, un simple citoyen, se trouverait, dans cette affaire, face au président de la commission et n'aurait pas les mêmes chances devant une autorité judiciaire si on lui refusait l'octroi d'un avocat d'office. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait formulé un grief fondé sur le principe de l'égalité des armes devant la juridiction cantonale et celui-ci ne se plaint pas d'un déni de justice formel sur ce point. Ce grief se révèle donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, le recourant ne conteste pas la motivation pertinente de la cour cantonale, selon laquelle il était parfaitement apte à faire valoir seul ses arguments au cours de la procédure, et ne démontre ainsi nullement que la désignation d'un défenseur d'office serait en l'espèce une mesure nécessaire pour garantir l'égalité des armes. On peut préciser que cette mesure se justifierait d'autant moins que la présente affaire, de type bagatelle, porte sur une amende d'un montant de 80 francs. En outre, pour répondre au recourant, on ne voit pas en quoi le fait que sa gérance ait confirmé, dans un courriel du 27 juin 2024, que les places de parc visiteurs étaient à destination des locataires pour une durée maximale de 4 heures serait de nature à rendre plus complexe la présente affaire. Comme l'a relevé la juridiction cantonale, il s'agit tout au plus d'une information utile pour résoudre des questions sur le fond du litige, étrangère à la question litigieuse de l'assistance judiciaire, qui a de surcroît déjà été portée à la connaissance du tribunal et qui pourra donc être examinée au stade du jugement. Pour le reste, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale relative à l'art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP (et non, comme l'indique à tort le recourant, à l'art. 136 CPP), de sorte que son recours ne répond pas aux exigences formelles prévues par l'art. 42 al. 2 LTF, voire par l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
2.2.3. Concernant la récusation de l'intimée, le recourant se limite en substance à indiquer que celle-ci n'a pas tenu compte de plusieurs de ses courriers, dont ceux du 26 juillet et du 8 et 20 août 2024. Cependant, ici également, il n'a pas pris la peine de discuter la motivation formulée par l'autorité cantonale au sujet de l'art. 56 let. f CPP et n'a donc pas rédigé son recours conformément aux réquisits en la matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). Ce grief se révèle donc lui aussi irrecevable. Ce faisant, le recourant ignore de surcroît la jurisprudence, qui relève que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée d'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2), à savoir en l'occurrence l'intimée. On peut tout au plus ajouter que ce n'est pas parce que cette dernière n'a pas répondu aux courriers du recourant que ceux-ci n'ont pas été versés au dossier de la procédure et qu'ils ne vont pas être pris en compte au moment du jugement.  
 
3.  
Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir mis les frais d'arrêt, par 1'540 fr., à sa charge. Il expose notamment qu'il aurait dû bénéficier de l'exonération des frais de procédure sur la base de l'art. 132 CPP. Il n'a toutefois pas pris, dans son recours cantonal, de conclusion tendant à l'octroi d'une telle exonération des frais pour la procédure de recours devant la juridiction cantonale. Par ailleurs, il n'explique pas non plus en quoi cette dernière aurait violé les art. 59 al. 4, 426 al. 1 ou 428 al. 1 CPP, voire le droit cantonal (cf. art. 20 du tarif vaudois du 28 septembre 2019 des frais de procédure et indemnités en matière pénale [TFIP; BLV 312.03.1]), au moment de statuer sur les frais. Son recours ne remplit dès lors, sur ce point également, pas les exigences de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral. 
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin