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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
P 62/06 
 
Arrêt du 20 janvier 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, 
représenté par son épouse C.________, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 31 août 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rendu le 31 août 2006 un jugement d'irrecevabilité pour cause de tardiveté dans la cause qui oppose B.________ à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS; 
que par acte du 24 novembre 2006, l'assuré a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement; 
que par ordonnance du 28 novembre 2006, le recourant a été invité à verser, dans un délai de 14 jours, une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés; 
 
que par lettre du 5 décembre 2006, il a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire; 
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242); 
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V [I 618/06] consid. 1.2); 
que le jugement entrepris a été notifié à l'assuré le 20 octobre 2006; 
que le délai de recours de trente jours (art. 106 al. 1 OJ) a débuté le 21 octobre 2006 (art. 32 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ) et s'est écoulé le lundi 20 novembre 2006 (cf. art. 32 al. 2 en corrélation avec l'art. 135 OJ); 
que posté le 24 novembre 2006, soit après l'expiration du délai, le recours de droit administratif est donc tardif; 
que l'intéressé ne fait par ailleurs valoir aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 35 al. 1 OJ (en corrélation avec l'art. 135 OJ); 
qu'en conséquence, les conclusions du recourant doivent être déclarées irrecevables en raison de la tardiveté du recours; 
que même si le recours avait été interjeté dans le délai prescrit, il devrait être déclaré irrecevable pour une autre raison; 
 
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant; 
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question, le recourant devant indiquer sur quels points et pourquoi il s'en prend à la décision de l'instance précédente; 
que si cette dernière n'est pas entrée en matière sur son recours pour des motifs formels, il doit spécifiquement prendre position sur les motifs d'irrecevabilité ou de radiation invoqués dans le jugement attaqué (cf. ATF 123 V 336 consid. 1, 118 Ib 135 consid. 2); 
qu'en l'espèce, l'écriture de B.________ ne contient pas de motivation à cet égard, de sorte qu'elle ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ
que dès lors, à supposer qu'il ne fût pas tardif, le recours de droit administratif devrait être déclaré irrecevable faute de motivation suffisante; 
que dans ces circonstances, il convient statuer sans frais de sorte que la requête d'assistance judiciaire (art. 152 OJ) que le recourant a sollicitée en instance fédérale est sans objet, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 20 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: