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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1047/2021  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffière : Mme Colella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yann Oppliger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS), Secrétariat général, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
intimés. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 novembre 2021 (PE.2021.0062). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, né en 1982, est ressortissant du Kosovo. Il est arrivé en Suisse en 2003 et a été mis au bénéfice de l'asile. En 2010, A.________ a épousé en secondes noces B.________, de nationalité suisse mais née au Kosovo. Deux enfants sont issus de cette union, le premier en octobre 2011, et le deuxième en juin 2018. En raison de son mariage, l'intéressé a bénéficié d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement depuis le 31 août 2015. 
Entre les mois d'avril et d'août 2014, puis entre juillet et octobre 2016, la famille a bénéficié de prestations du revenu d'insertion. 
Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet de trois condamnations pénales. Il a ainsi été condamné le 29 août 2011 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis et à une amende de 240 fr. notamment pour avoir circulé sans permis, ainsi que, le 25 février 2019, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis et à une amende de 300 fr. pour délit contre la loi fédérale sur les armes. P ar jugement du 19 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) a également condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 9 mois fermes et 21 mois avec sursis durant 4 ans, pour séquestration et enlèvement aggravés et infraction à la loi fédérale sur les armes. Les faits reprochés au recourant portent sur l'enlèvement et la séquestration de sa nièce, afin que celle-ci rompe sa relation avec un jeune homme d'une origine culturelle différente. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénal du canton de Vaud le 15 janvier 2020 ainsi que par le Tribunal fédéral le 10 juin 2020 (arrêt 6B_222/2020). L'intéressé a exécuté la partie ferme de sa peine de mars à septembre 2021 sous le régime de la semi-détention. 
Depuis le mois d'août 2020, A.________ a été employé successivement par deux entreprises, notamment en tant qu'aide-carreleur depuis le 1er mars 2021. 
 
2.  
Par décision du 25 mars 2021, après avoir entendu l'intéressé, le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Département) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________. En substance, il a retenu que sa condamnation à une peine privative de liberté de trente mois permettait de ne pas renouveler son autorisation d'établissement, et que son intérêt privé à demeurer en Suisse n'était pas prioritaire au regard de l'intérêt public à son éloignement de ce pays, compte tenu notamment de l'absence de réelle intégration en Suisse et du risque de récidive. 
A une date inconnue, A.________ a formé une demande de révision du jugement du 19 mars 2019 du Tribunal correctionnel sur la base d'une lettre anonyme reçue le 29 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à teneur de laquelle sa nièce aurait menti sur ses déclarations. 
 
3.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours, principalement la prolongation de son autorisation d'établissement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour qu'elle soit suspendue jusqu'à droit connu s'agissant de la demande de révision du jugement du 19 mars 2019. A titre plus subsidiaire encore, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour adoption d'un nouveau jugement dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 27 décembre 2021, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant, qui est marié avec une ressortissante suisse, a en principe un droit potentiel à séjourner en Suisse découlant de l'art. 42 LEI. En outre, il se prévaut de sa relation avec son épouse et ses deux fils mineurs de nationalité suisse et fait valoir de manière défendable un droit à la prolongation de son autorisation d'établissement fondé sur l'art. 8 CEDH. Son recours échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 1.2). La question de savoir si les conditions de ces droits sont effectivement réunies relève du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
 
4.2. Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est partant recevable.  
 
5.  
 
5.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1).  
En l'espèce, dans la mesure où le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal cantonal, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. 
 
5.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux, ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c-e LTF, la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut pas être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1; ATF 141 I 49 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels griefs que s'ils sont formulés de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
6.  
Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est conforme au droit. 
 
6.1. Le recourant ayant sollicité le renouvellement de son autorisation d'établissement en 2020, soit après le 1er janvier 2019, le litige est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur à compter de cette date (cf. art. 126 LEI).  
 
6.2. En raison de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 30 mois, ce qui constitue une peine de longue durée selon la jurisprudence (ATF 139 I 145 consid. 2.1), les conditions d'une révocation de son autorisation d'établissement, et par conséquent du non-renouvellement de celle-ci, au sens des art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEI, sont réalisées. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Précisons en outre que les infractions ayant donné lieu à cette condamnation ont été commise avant le 1er octobre 2016, de sorte que l'art. 63 al. 3 LEI, qui interdit de révoquer une autorisation d'établissement sur la seule base d'infractions pour lesquelles un juge pénal aurait renoncé à prononcer une expulsion à l'étranger, ne s'applique pas (cf. notamment ATF 146 II 1 consid. 2.1.2; arrêt 2C_794/2020 du 31 août 2021 consid. 5.2).  
 
7.  
Dès lors qu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, encore faut-il se demander si la mesure respecte le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et le principe de la proportionnalité (art. 96 LEI), dont se prévaut le recourant. 
 
7.1. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2; 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2).  
 
Le Tribunal cantonal a correctement présenté la jurisprudence concernant les conditions permettant à un étranger de bénéficier, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, d'un droit de séjourner en Suisse en lien avec son épouse et ses enfants mineurs qui disposent pour leur part d'un droit durable de résider en Suisse, ainsi que la pesée globale des intérêts à effectuer en application de l'art. 8 par. 2 CEDH et partant de l'art. 36 LEI (cf. ATF 144 I 91 consid. 5; 143 I 21 consid. 5). Il convient d'y renvoyer en application de l'art. 109 al. 2 LTF
 
7.2. Le recourant conteste l'examen de la proportionnalité à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Dans son argumentation, il ne tient que partiellement compte des constatations cantonales et insiste sur des éléments en sa faveur, qui ressortent certes de l'arrêt attaqué, mais en passant sous silence les circonstances en sa défaveur. Ce faisant, il perd de vue que le Tribunal cantonal a notamment constaté qu'il avait participé à l'enlèvement et à la séquestration de sa nièce pour qu'elle cesse sa relation avec son compagnon, adhérant ainsi à des valeurs patriarcales et dominatrices contraires aux valeurs démocratiques et de liberté garanties par l'ordre juridique suisse, et ce malgré le fait qu'il séjournait alors depuis environ 11 ans dans le pays. Ainsi, l'instance précédente a constaté qu'on ne saurait exclure un risque de récidive dans des cas où les valeurs qui paraissent être celles du recourant devaient être mises en question. S'agissant des relations entre le recourant et son épouse, le Tribunal cantonal a relevé que cette dernière avait été condamnée en qualité de complice pour sa participation à l'enlèvement de la nièce du recourant, démontrant ainsi un mépris certain de l'intéressée pour les valeurs de l'ordre public suisse. Quant aux relations personnelles entre le recourant et ses fils, cette autorité n'a pas négligé l'importance d'une figure paternelle pour le développement de ces derniers, tout en soulignant que le maintien de relations étroites entre les intéressés n'était pas impossible. Enfin, eu égard aux difficultés insurmontables que le recourant prétend rencontrer en cas de retour au Kosovo, elles sont contredites par le fait qu'il a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 21 ans, qu'il y a effectué sa scolarité obligatoire, qu'il y dispose de relations familiales et qu'au vu de la motivation l'ayant poussé à participer à l'enlèvement de sa nièce, il dispose d'un enracinement important dans cette culture et cette communauté.  
 
7.3. Sur la base des constatations cantonales, on ne peut que confirmer le raisonnement des juges précédents et conclure que c'est à bon droit que ceux-ci ont confirmé le refus de renouveler l'autorisation d'établissement du recourant. On relèvera que la gravité des actes commis par le recourant, qui ont porté atteinte à l'intégrité corporelle de sa nièce, l'emportent dans l'examen global de la situation. A cet égard, le comportement du recourant depuis les faits, qui n'a cessé de contester son implication, alors qu'il ressort du jugement pénal que des écoutes téléphoniques ont montré sans nul doute sa part de responsabilité, tend plutôt à démontrer une absence de prise de conscience et à fonder un risque de récidive. S'agissant de l'intérêt des enfants mineurs du recourant à pouvoir grandir avec leur père, au sens de l'art. 3 CDE (RS 0.107), qu'il ne faut pas minimiser, on ne peut affirmer que la présence de leur père en Suisse est indispensable à leur développement, quoi qu'en dise l'intéressé. Par ailleurs, ceux-ci peuvent demeurer en Suisse, auprès de leur mère, de sorte que l'on ne saurait prétendre que le renvoi du recourant au Kosovo reviendrait à expulser une ressortissante helvète et leurs deux enfants. On ne saurait non plus qualifier d'arbitraire le fait que l'instance précédente ait considéré comme vraisemblable que les enfants du recourant parlent albanais dans son examen d'une éventuelle intégration de ces derniers au Kosovo, en cas de départ de la famille. Assurément, le fait que le recourant et son épouse soient originaires du Kosovo et qu'ils aient tous deux voulu faire cesser la relation entre leur nièce et son compagnon, qui n'était pas originaire de ce pays, sont autant d'indices d'attachement à la culture et aux valeurs du Kosovo qui rendent peu probable qu'ils ne parlent pas albanais à leurs enfants. Au demeurant, même si ces derniers ne sont pas absolument à l'aise avec cette langue, rien n'indique qu'ils ne l'adopteraient pas rapidement.  
Dans ces circonstances, le refus de renouvellement de l'autorisation d'établissement du recourant est proportionné et ne consacre pas de violation de l'art. 8 CEDH
 
8.  
Le recourant se plaint également d'une application arbitraire de l'art. 25 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RS/VD 173.36). Selon cette disposition, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Ainsi, l'intéressé estime que le Tribunal cantonal aurait dû suspendre la procédure portant sur la révocation de son autorisation d'établissement jusqu'à droit connu sur la demande de révision du jugement du 19 mars 2019 du Tribunal correctionnel. Un tel refus violerait également le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.) en ce qu'il forcerait le justiciable à devoir entamer, le cas échéant, de multiples procédures judiciaires de révision. 
 
8.1. Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2; cf. aussi ATF 133 I 149 consid. 3.1).  
Par ailleurs, en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 I 318 consid. 7.1; ATF 135 I 265 consid. 4.4). 
 
8.2. En l'espèce, il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué que la demande de révision du jugement du 19 mars 2019 du Tribunal correctionnel repose sur une lettre anonyme à teneur de laquelle la nièce du recourant aurait menti en déclarant notamment avoir été séquestrée. Ces propos émaneraient d'une personne non identifiable ayant reçu les confidences de l'intéressée.  
A cet égard, l'autorité précédente a indiqué que des déclarations anonymes ne sauraient avoir un caractère probant dans la mesure où elles ne peuvent pas être vérifiées, et que l'auteur de la lettre n'a pas été lui-même témoin des faits qu'il rapporte. De plus, elle a constaté que si le jugement du 19 mars 2019 devait être invalidé, le recourant pourrait s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure de révision de l'arrêt attaqué. Or, on ne voit pas en quoi cette appréciation procéderait d'une application arbitraire de l'art. 25 LPA, et le recourant ne le démontre pas non plus. Au demeurant, le principe de célérité prohibe le retard injustifié à statuer, mais ne garantit pas aux justiciables un droit à ce qu'une procédure soit suspendue pour leur éviter, le cas échéant, de devoir demander la révision d'un arrêt lorsqu'il se trouve influencé par l'issue d'une autre procédure, ce d'autant plus que dans le cas d'espèce, cette dernière est en principe close et que c'est le justiciable lui-même qui demande sa réouverture par la voie de la révision. Par conséquent, le Tribunal cantonal n'a pas procédé à une application arbitraire du droit cantonal et on ne voit pas qu'il se justifierait de renvoyer la cause à cette autorité pour qu'elle suspende la présente procédure jusqu'à droit jugé sur la demande de révision, comme le demande le recourant à titre subsidiaire. 
 
9.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, manifestement mal fondé, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Colella