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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8D_8/2022  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service du médecin cantonal, 
rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (certificat de travail), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 octobre 2022 (A/326/2022-FPUBL ATA/1043/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ a travaillé en qualité d'assistant administratif 1, avec le statut d'auxiliaire, du 3 août au 31 décembre 2021 (contrat de durée déterminée) au sein du Service du médecin cantonal de Genève (ci-après: SMC). Sur requête du prénommé, le SMC lui a remis un certificat de travail intermédiaire le 17 novembre 2021. A.________ a demandé à sa hiérarchie d'en modifier le contenu. Le 24 novembre 2021, le SMC a envoyé à l'intéressé un nouveau certificat de travail intermédiaire remanié. Le 12 janvier 2022, le SMC a adressé à A.________ un certificat de travail final daté du 3 janvier 2022. Il s'est ensuivi plusieurs échanges entre l'employeur et A.________, qui n'ont toutefois pas abouti à l'établissement d'un certificat répondant aux souhaits de ce dernier. Le 19 janvier 2022, le SMC a confirmé que le certificat était final et ne serait pas modifié. 
 
B.  
Le 27 janvier 2022, A.________ a interjeté un recours devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre le certificat de travail du 3 janvier 2022. Il concluait à sa rectification dans le sens des modifications formulées dans son écriture. Le 16 mars 2022, le SMC a fait parvenir au recourant un nouveau certificat de travail, annulant et remplaçant celui du 3 janvier 2022. Le 4 avril 2022, l'Office du personnel de l'Etat a conclu à l'irrecevabilité du recours. Le 19 avril 2022, A.________ a répliqué, concluant à la recevabilité de son recours, et a persisté globalement dans ses arguments et conclusions. 
Par arrêt du 18 octobre 2022, la Chambre administrative a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours contre le certificat de travail final du SMC du 3 janvier 2022, remplacé par celui du 16 mars 2022. 
 
C.  
A.________ forme un recours contre cet arrêt, en concluant à la modification du certificat de travail selon une proposition faite le 27 janvier 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, le recourant doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies (ATF 133 II 353 consid. 1 et la référence citée). 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le contenu du certificat de travail d'un employé soumis à des rapports de travail de droit public. Il s'agit d'une contestation en matière de droit public, de sorte que l'arrêt entrepris peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let. a LTF).  
 
2.2. Selon l'art. 83 let. g LTF, en matière de rapports de travail de droit public (lorsque, comme en l'espèce, la question de l'égalité des sexes n'est pas en cause), le recours en matière de droit public n'est pas recevable contre les décisions qui concernent une contestation non pécuniaire. Selon la jurisprudence, les litiges relatifs à l'établissement ou à la formulation de certificats de travail sont des contestations pécuniaires (ATF 147 III 78 consid. 6.8; 142 III 145 consid. 6.1; 116 II 379 consid. 2b). Cela vaut non seulement pour les litiges dans le domaine des rapports de travail de droit privé, mais aussi pour les contestations en matière de droit public (arrêts 8C_492/2020 du 19 février 2021 consid. 2; 8C_593/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2.2; 8C_366/2017 du 24 juillet 2017 consid. 2.1).  
 
2.3. En présence d'une contestation de nature pécuniaire, le recours n'est en principe recevable que si la valeur litigieuse atteint 15'000 fr. ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF).  
La demande de délivrance d'un certificat de travail ne tend pas au paiement d'une somme d'argent déterminée. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF; à propos de la valeur litigieuse d'une demande de remise ou de modification d'un certificat de travail, voir arrêt 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 2.5 à 2.7). Il incombe à la partie, sous peine d'irrecevabilité, de donner les éléments suffisants pour permettre au Tribunal fédéral d'estimer aisément cette valeur (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF). Le contrôle d'office ne supplée pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour la déterminer, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier. Le Tribunal fédéral n'est lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1 p. 62; arrêt 4A_53/2022 du 30 août 2022 consid. 1.1.1). En principe toutefois, il ne s'écartera pas sans raison de la valeur litigieuse fixée par l'autorité précédente et admise par les parties (arrêts 5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 1.1.3; 8C_593/2017 précité consid. 2.3). 
 
2.4. En l'espèce, la juridiction cantonale n'a pas fixé de valeur litigieuse (cf. art. 112 al. 1 let. d LTF). Quant au recourant, il ne se prononce pas sur la question. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'admettre que la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public.  
 
2.5. En outre, la contestation ne soulève pas de question juridique de principe (cf. arrêt 8C_593/2017 déjà cité consid. 2.4), ce qu'il aurait au demeurant appartenu au recourant de démontrer (art. 42 al. 2, deuxième phrase, LTF; ATF 140 III 501 consid. 1.3; 138 I 232 consid. 2.1).  
 
3.  
L'arrêt entrepris ne pouvant pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public, il reste à examiner si le recours est recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
3.1. Dans son écriture, le recourant n'a pas précisé quel recours il entendait déposer. L'absence d'intitulé ne porte toutefois pas à conséquence si les conditions de recevabilité du recours dont la voie est ouverte sont remplies (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1; arrêt 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 1.2).  
 
3.2. Un recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Ces droits se déduisent en particulier de la Constitution fédérale (art. 7 à 36 Cst.), de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ou des droits individuels protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) ou encore des garanties accordées par les Constitutions cantonales (ATF 137 I 77 consid. 1.3.1; 131 I 366 consid. 2.2).  
 
3.3. L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité, mais n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 106 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 117 LTF; ATF 140 III 571 consid. 1.5; 136 I 332 consid. 2.1; 134 V 138 consid. 2.1; arrêt 8C_630/2021 du 1 er décembre 2022 consid. 2.2).  
 
3.4. En l'espèce, le recourant remet en cause les faits constatés par l'autorité précédente et invoque la violation de l'art. 39 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC; RS/GE B 5 05.01) ainsi que de l'art. 67 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS/GE E 5 10). Ces motifs de recours n'ont pas trait aux droits constitutionnels. En particulier, le recourant ne reproche pas au Tribunal cantonal d'être tombé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.). Pour le surplus, l'acte de recours ne contient pas l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par l'autorité précédente. En conséquence, l'écriture du recourant n'est pas non plus recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire.  
 
4.  
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 20 janvier 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin