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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.242/2003 /frs 
 
Arrêt du 20 février 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
A.________, 
demandeur et recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
défendeur et intimé, représenté par Me Christophe Maillefer, avocat, 
 
Objet 
protection de la personnalité; protection des données, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 30 octobre 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.a Le demandeur A.________ a été employé par l'Université de Genève en tant que chef de la division informatique depuis le 1er juillet 1997. Le 24 septembre 1998, l'Université a mandaté le défendeur B.________, économiste d'entreprise et psychologue indépendant, pour effectuer un audit du travail et de la personnalité du demandeur. Le défendeur a rendu les résultats de son examen dans deux rapports des 11 et 16 décembre 1998, dont il ressort que le demandeur n'était pas à sa place dans sa fonction au sein de l'Université. Celui-ci a cessé de travailler pour l'Université le 30 juin 1999. 
A.b Le 1er octobre 1999, le demandeur a sollicité le défendeur de lui communiquer tout rapport écrit le concernant. S'étant vu opposer un refus, il a requis le Tribunal de première instance de Genève, le 27 mars 2000, d'ordonner cette communication de données. Débouté des fins de sa demande par jugement du 13 juin 2000, il a interjeté appel auprès de la Cour de justice du canton de Genève en concluant à ce qu'il soit ordonné au défendeur de lui envoyer tout rapport le concernant, les questionnaires qu'il avait remplis, tout document le concernant et les comptes rendus des entretiens que le défendeur avait eus à son sujet avec des collaborateurs de l'Université. Il a ajouté la précision suivante: "afin que la confidence des personnes avec lesquelles le défendeur a eu des entretiens soit sauvegardée, tant le nom de la personne que les détails qui pourraient permettre son identification doivent être effacés de la copie du compte rendu". Le 23 novembre 2000, la Cour de justice a confirmé la décision du Tribunal de première instance. 
 
Statuant le 16 août 2001 sur recours en réforme du demandeur (cause 5C.15/2001), le Tribunal fédéral a considéré que celui-ci pouvait invoquer le droit d'accès prévu par l'art. 8 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et exiger la communication de toutes les données le concernant. Il a en conséquence condamné le défendeur à remettre au demandeur copie de tous les rapports qu'il avait établis au sujet de celui-ci et transmis à l'Université, copie de tous les questionnaires remplis par le demandeur à la requête du défendeur, copie de tout autre document en possession du défendeur concernant le demandeur, notamment les comptes rendus des entretiens du défendeur avec les collaborateurs de l'Université au sujet du demandeur. Suivant la suggestion faite par le demandeur pour tenir compte de la restriction prévue par l'art. 9 al. 1 let. b LPD, le Tribunal fédéral a en outre précisé que le nom desdits collaborateurs et les détails permettant leur identification pouvaient être effacés des copies des comptes rendus. 
A.c Le 4 décembre 2001, le défendeur a fait parvenir au demandeur des copies caviardées des comptes rendus d'entretien avec les collaborateurs de l'Université. Estimant que le défendeur n'avait pas obtempéré à satisfaction de droit à l'arrêt du Tribunal fédéral, dans la mesure où il avait caviardé à outrance lesdites copies, le demandeur, après être vainement intervenu auprès du défendeur à ce sujet, a requis le Tribunal de première instance, le 31 janvier 2002, de nommer un expert indépendant afin de déterminer si le caviardage des comptes rendus d'entretien le concernant avait été effectué dans le respect des critères fixés par le Tribunal fédéral; subsidiairement, il a conclu à ce que le tribunal se charge de cette vérification et lui communique, le cas échéant, une version révisée des documents concernés. 
 
Débouté par le Tribunal de première instance, le demandeur a fait appel à la Cour de justice. Statuant sur cet appel le 12 décembre 2002, celle-ci a procédé à un nouveau caviardage des copies en question et a annexé ces dernières à son arrêt pour en faire partie intégrante. Elle a retenu que le défendeur était allé au-delà de ce que le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2001 lui permettait d'occulter; il ressortait, en effet, d'une comparaison entre le texte original et le texte caviardé que certains passages qui ne pouvaient manifestement pas conduire à reconnaître une personne particulière avaient tout de même été occultés. 
 
Le recours en réforme interjeté par le demandeur contre cet arrêt de la cour cantonale a été déclaré irrecevable le 7 février 2003 par le Tribunal fédéral, au motif que la décision attaquée était un simple arrêt d'exécution d'une décision judiciaire, exécution forcée régie par le droit cantonal. 
B. 
Le 12 mars 2003, le demandeur a saisi le Tribunal de première instance d'une requête "d'accès au fichier par voie de procédure sommaire", tendant à ce qu'il soit ordonné au défendeur: 
a) principalement, de lui envoyer les copies intégrales, non caviardées, des versions manuscrites et dactylographiées des comptes rendus des entretiens que le défendeur avait eus à son sujet avec les collaborateurs de l'Université de Genève, 
b) subsidiairement, de lui envoyer les copies dactylographiées caviardées par le tribunal, sans que le nom de la personne interviewée soit caviardé, 
c) subsidiairement encore, de lui envoyer ces copies sans que le nom de la personne interviewée soit caviardé pour les comptes rendus qui contenaient des appréciations négatives le concernant. 
 
Par jugement du 14 juin 2003, le Tribunal de première instance a rejeté cette demande, après avoir écarté l'exception de chose jugée soulevée préalablement par le défendeur. Au fond, le tribunal a notamment considéré que, selon l'article 8 LPD, le maître du fichier n'est pas tenu de donner suite à une requête visant les sources des données. 
 
Par arrêt du 30 octobre 2003, la Cour de justice a déclaré irrecevable la conclusion principale (let. a ci-dessus), au motif que le demandeur avait pris les mêmes conclusions précédemment devant la Cour de justice et le Tribunal fédéral. Elle a en revanche considéré que les conclusions subsidiaires (let. b et c ci-dessus) étaient différentes, par conséquent non touchées par l'autorité de chose jugée de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2001, ce dernier ayant alors simplement pris acte de la volonté du demandeur de renoncer à l'accès aux sources des données litigieuses, sans trancher la question et sans apprécier les faits de la cause. Jugeant donc ces conclusions recevables, la cour cantonale les a toutefois rejetées au motif que le demandeur ne pouvait pas solliciter l'accès aux sources sur la base de la LPD, cette loi n'imposant pas l'indication de l'identité des sources. 
C. 
Par la voie d'un recours en réforme, interjeté le 20 novembre 2003 contre l'arrêt cantonal précité, le demandeur requiert le Tribunal fédéral, au fond et avec suite de frais et dépens: 
a) d'ordonner au défendeur de lui envoyer les copies intégrales, non caviardées, des versions manuscrites et dactylographiées des comptes rendus des entretiens que le défendeur a eus à son sujet avec des collaborateurs de l'Université de Genève; 
b) subsidiairement, si la conclusion précédente n'est pas acceptée, d'ordonner au défendeur de lui envoyer des versions dactylographiées caviardées par la cour, mais sans que le nom de la personne interviewée soit caviardé; 
c) subsidiairement, mais seulement si la conclusion précédente n'est pas acceptée, d'ordonner au défendeur de lui envoyer copie des versions dactylographiées caviardées par la cour, mais sans que le nom de la personne interviewée soit caviardé pour les comptes rendus qui contiennent des appréciations négatives le concernant; 
d) de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour statuer à nouveau sur les frais et dépens. 
 
Le recourant conclut en outre à ce que son recours, s'il devait être déclaré irrecevable ou rejeté, soit converti en un recours de droit public. Dans le cadre de ce recours, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau conformément aux considérants du Tribunal fédéral, et notamment pour qu'elle réduise à 500 fr. au maximum l'indemnité de procédure constituant la participation aux honoraires du conseil du défendeur. 
 
Une réponse n'a pas été demandée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 225 consid. 1 p. 227). 
 
Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable sous l'angle des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. S'agissant d'une contestation civile de nature non pécuniaire, il l'est aussi au regard de l'art. 44 OJ
 
Comme cela ressort clairement de l'état de fait ci-dessus et des décisions rendues en instance cantonale, la question de l'autorité de la chose jugée se pose en l'espèce. Cette question est examinée d'office par le Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 112 II 268 consid. I/1a; cf. Poudret/Sandoz-Monod, COJ I, n. 4.1 ad art. 38 OJ; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I 2001, n. 1322). 
2. 
2.1 Selon la jurisprudence constante, l'autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel; materielle Rechtskraft) relève du droit matériel fédéral dans la mesure où les prétentions déduites en justice se fondent sur le droit fédéral (ATF 121 III 474 consid. 2 p. 476/477; Poudret, COJ II, n. 1.3.2.15 ad art. 43 OJ; Hohl, op. cit., n. 1293 et 1323). 
Un jugement a l'autorité de la chose jugée lorsqu'il est obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par les tribunaux. L'autorité de la chose jugée s'attache exclusivement à ce qui a été l'objet du litige; ainsi, les prétentions doivent opposer les mêmes parties et concerner le même objet, autrement dit reposer sur la même cause juridique et sur le même état de fait. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement, pas à ses motifs; cependant, il faudra parfois recourir aux motifs pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (Hohl, op. cit., n. 1289 ss). 
 
Le contrôle exercé en la matière par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours en réforme porte aussi bien sur le rejet que sur l'admission de l'exception de chose jugée (ATF 105 II 149 consid. 1; 97 II 390 consid. 4 p. 396; 95 II 639). 
2.2 Dans la première procédure, le recourant avait exigé du défendeur l'envoi d'une copie des comptes rendus des entretiens que celui-ci avait eus à son sujet avec des collaborateurs de l'Université, en concédant que les noms de ces collaborateurs et les détails devant permettre leur identification pouvaient être effacés de la copie des comptes rendus. Dans la présente procédure, le recourant cherche à obtenir une copie des documents en question sans caviardage des noms. Il s'oppose donc ici à la restriction de son droit d'accès au fichier, à laquelle il avait consenti dans le premier procès, et exige même le contraire de ce qu'il avait alors demandé. La question se pose dès lors de savoir si l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral entre les mêmes parties le 16 août 2001 ne fait pas obstacle à cette nouvelle demande. 
2.3 En vertu de l'art. 8 LPD, toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées (al. 1) et, le cas échéant, celui-ci est tenu de les lui communiquer toutes (al. 2 let. a). Selon l'art. 9 al. 1 LPD, le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi dans la mesure, notamment, où les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent (let. b). Dans le premier procès, contrairement à ce que le recourant expose aujourd'hui, celui-ci ne s'est pas contenté de demander simplement à consulter les documents le concernant, tout en renonçant à requérir l'accès aux noms. Aux termes de la demande qu'il a alors formulée, il a expressément concédé que les noms des collaborateurs interrogés par le défendeur ainsi que les détails permettant leur identification soient effacés des copies qui devaient lui être envoyées. Contrairement aussi à ce qu'admet la Cour cantonale, il est sans importance que cette question de caviardage n'ait pas été litigieuse et n'ait pas eu, dans cette mesure, à être tranchée par les autorités judiciaires. En effet, en admettant expressément que les noms de tiers soient effacés des documents, le recourant reconnaissait les intérêts prépondérants des tiers, respectivement le droit du maître du fichier de restreindre l'accès à celui-ci (art. 9 LPD). Par ce consentement, il prenait en considération des droits protégés par la loi, attitude qui ne saurait en aucun cas être assimilée à une renonciation par avance au droit d'accès au sens de l'art. 8 al. 6 LPD. Dès lors, en érigeant la conclusion du recourant (communication des copies avec caviardage) en élément du dispositif de son arrêt du 16 août 2001, le Tribunal fédéral a statué non seulement sur le droit d'accès (art. 8 LPD), mais également sur la restriction de ce droit (art. 9 LPD). L'autorité de chose jugée de cet arrêt rendu entre les mêmes parties (res judicata) faisait donc obstacle à un nouveau jugement sur le droit d'accès du recourant, de sorte que la demande d'accès au fichier du 12 mars 2003 devait être déclarée totalement irrecevable. 
3. 
Le recourant prétend que les faits ne seraient pas les mêmes dans la présente cause, parce que des éléments ressortant d'une pièce (5) dont il fait état aujourd'hui n'auraient pas fait partie du dossier de la cause précédente. Cet argument ne résiste pas à l'examen, car la pièce en question constituait bel et bien l'objet du précédent procès dans la mesure où elle faisait partie des documents dont il avait sollicité l'envoi aux termes de sa demande générale de communication de tout rapport le concernant. 
4. 
Le recourant invoque l'art. 8 CC et soutient que cette disposition l'autoriserait à accéder aux données dont il a besoin comme preuve dans un procès ultérieur. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de cet argument. 
 
Ce moyen tombe à faux, vu l'autorité de chose jugée conférée à l'arrêt fédéral rendu à l'issue du premier procès et qui fait échec à la présente demande d'accès au fichier du défendeur (cf. consid. 2 ci-dessus). Au demeurant, l'art. 8 CC n'est pas une norme qui règle la production de pièces par la partie adverse ou qui permettrait d'obliger celle-ci à produire des preuves. 
5. 
En instance cantonale, le recourant a reproché au premier juge de ne pas avoir statué sur la base de l'art. 28 CC. La Cour de justice a considéré que si le recourant entendait faire appliquer cette disposition, il devait agir par une autre voie (mesures provisionnelles des art. 28c ss et 320 ss LPC/GE ou par la procédure ordinaire). 
 
Comme le recourant affirme dans son mémoire n'avoir pas demandé l'application de l'art. 28 CC, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question. 
6. 
Le recourant invoque en vain la garantie de l'art. 13 al. 2 Cst., puisque cette garantie a été concrétisée, entre autres, par la loi fédérale sur la protection des données (LPD). L'art. 13 al. 2 Cst. constitue simplement - à partir du 1er janvier 2000 - la base constitutionnelle de cette législation. 
7. 
La jurisprudence admet qu'un recours en réforme irrecevable puisse, à certaines conditions, être traité comme un recours de droit public (cf. ATF 120 II 270 consid. 2). La conversion ne peut cependant concerner que le moyen de droit dans son ensemble et ne saurait conduire à ce que celui-ci soit traité dans deux procédures distinctes (Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich, 1992, p. 30 ch. 24). C'est précisément le résultat qui se produirait en l'espèce si l'on procédait à la conversion requise par le recourant. Le recours n'étant pas irrecevable, mais rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon les considérants qui précèdent, la jurisprudence susmentionnée ne s'applique pas et la conversion du recours est exclue. 
8. 
Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de répartir autrement les frais et dépens des instances cantonales (art. 157 et 159 al. 6 OJ). 
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de l'instance fédérale (art. 156 al. 1 OJ). 
L'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 20 février 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: