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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.337/2005 /fzc 
 
Arrêt du 20 février 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourants, représentés par Me Beat Zürcher, avocat, 
 
contre 
 
Office des Juges d'instruction fédéraux, 
rue du Mont-Blanc 4, case postale 1795, 
1211 Genève 1. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil, 
 
recours de droit administratif contre les ordonnances du Juge d'instruction fédéral du 16 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 17 février 2003, l'Ambassade de la République fédérative du Brésil à Berne a adressé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) une demande d'entraide judiciaire datée du 14 février précédent, présentée par un juge de l'Etat de Rio de Janeiro pour les besoins de la procédure pénale ouverte au Brésil contre des fonctionnaires de l'administration fiscale, parmi lesquels A.________ et B.________, soupçonnés de corruption et de blanchiment d'argent. Cette demande est fondée sur des renseignements transmis aux autorités brésiliennes par le Ministère public de la Confédération (MPC) dans le cadre d'une enquête dirigée contre les mêmes personnes, pour blanchiment d'argent. Le 29 octobre 2002, le MPC avait adressé une demande d'entraide au Brésil en exposant que les suspects, agents du fisc brésilien, disposaient de comptes auprès de la Banque M.________, et prétendaient que ces fonds provenaient d'honoraires remis de la main à la main pour la rémunération de conseils fiscaux donnés à de grandes entreprises actives au Brésil. En octobre 2002, plusieurs représentants du MPC s'étaient rendus au Brésil pour conférer de l'affaire avec des membres des autorités brésiliennes. Le 12 février 2003, le MPC avait présenté une demande d'entraide exposant en détail différents mouvements opérés sur les comptes saisis. 
 
La demande d'entraide brésilienne faisait état des renseignements fournis par le MPC. Pour les autorités brésiliennes, les fonds saisis en Suisse ne pouvaient provenir que de la corruption ou de la concussion des prévenus. La demande tendait à la saisie des fonds, à la remise de la documentation relative aux comptes pour les cinq dernières années, ainsi qu'à la transmission de toute la documentation contenue dans les dossiers des procédures pénales ouvertes en Suisse contre les mêmes personnes. 
 
Par arrêts des 15 et 31 juillet 2003, le Tribunal fédéral a annulé les décisions d'entrée en matière et de transmission rendues par le MPC en exécution de cette demande d'entraide. La simple référence, dans cette demande, à la procédure pénale et aux comptes détenus en Suisse ne constituait pas un exposé suffisant. 
B. 
Le 16 juillet 2003, le magistrat requérant produisit divers extraits de la procédure pénale, notamment un acte d'accusation. Le 18 juin 2004, l'OFJ transmit au MPC une commission rogatoire datée du 5 février 2004, émise dans le cadre d'une procédure relative notamment à la saisie conservatoire des biens des inculpés, considérés comme de l'enrichissement illégitime au préjudice de l'Etat. Le 17 novembre 2004, le magistrat requérant produisit le jugement rendu le 31 octobre 2003 par un tribunal pénal de Rio de Janeiro, condamnant notamment A.________ et B.________ à quatorze ans et demi et dix-sept ans d'emprisonnement. Il leur est reproché d'avoir, en tant que contrôleurs de l'administration fiscale de l'Etat de Rio de Janeiro, favorisé diverses sociétés en renonçant à des redressements fiscaux ou à des amendes, ou en acceptant des déductions injustifiées, contre le versement de pots-de-vin. Ces agissements avaient fait l'objet d'un rapport de l'organe de surveillance de lutte contre la corruption au sein de l'administration fiscale fédérale (COGER). 
C. 
Par ordonnances du 16 novembre 2005, le Juge d'instruction fédéral (JIF, devenu compétent pour exécuter l'entraide) est entré en matière sur la demande initiale et ses compléments ultérieurs, et a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documentation relative aux comptes bancaires détenus par A.________ et B.________ auprès de la Banque M.________. La saisie des avoirs disponibles était en outre ordonnée. Le JIF a considéré que les agissements, décrits notamment dans le jugement du 31 octobre 2003, seraient constitutifs, en droit suisse, de corruption passive ou de gestion déloyale des intérêts publics. Les documents transmis étaient propres à établir l'existence de pots-de-vin ainsi qu'à préciser leur cheminement; l'essentiel des sommes créditées sur les comptes dataient de la période des agissements suspects. Les pièces bancaires ayant été extraites du dossier de la procédure pénale suisse, une ordonnance d'entrée en matière n'avait pas été nécessaire. Les intéressés avaient été informés de l'existence la procédure d'entraide, et invités à présenter leurs objections tant sur l'entrée en matière que sur la transmission des pièces; ils avaient pu consulter le dossier. La réserve de la spécialité était enfin expressément rappelée. 
D. 
A.________ et B.________ forment un recours de droit administratif contre cette ordonnance de clôture. Ils en demandent l'annulation, ainsi que le rejet des demandes d'entraide du 14 février et 16 juillet 2003 et de leurs compléments. 
Le JIF persiste dans les termes de ses décisions. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre des décisions prises par l'autorité fédérale d'exécution, relatives à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80g de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). 
1.1 Les recourants sont titulaires des comptes bancaires dont le JIF a décidé de transmettre la documentation. Ils ont qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). 
1.2 La Confédération et la République fédérative du Brésil ne sont pas liées par un traité relatif à l'entraide judiciaire pénale. Cette matière est dès lors régie, pour la Suisse comme Etat requis, par le droit interne (cf. ATF 113 Ib 257 consid. 2 p. 264; 111 Ib 138 consid. 2 p. 141; 110 Ib 173 consid. 2 p. 176, et les arrêts cités), soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). 
1.3 Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 37 al. 3 OJ). 
2. 
Les recourants relèvent que selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 juillet 2004 (recte: 2003), la demande d'entraide initiale, du 14 février 2003, était insuffisamment motivée au regard de l'art. 28 EIMP, et devait être déclarée irrecevable. Cette appréciation était définitive, et les nouvelles demandes déposées après-coup n'avaient pas pour objet de guérir ce défaut de motivation. 
2.1 Les décisions relatives à l'exécution de l'entraide judiciaire sont de nature administrative (ATF 121 II 93 consid. 3b p. 95, et les références citées). Elles ne sont pas, à l'instar d'un jugement civil ou pénal, revêtues de la force de chose jugée. Partant, elles peuvent être réexaminées en tout temps, la décision de clôture de la procédure d'entraide ne créant aucun droit subjectif pour les parties (ATF 121 II 93 consid. 3b p. 96). Ainsi, lorsqu'une demande d'entraide est affectée d'un défaut susceptible d'être réparé - tel un exposé insuffisant des faits -, l'autorité compétente peut exiger un complément (art. 28 al. 6 EIMP). 
2.2 En l'occurrence, les demandes formées après l'annulation de la première ordonnance de clôture par arrêt notamment du 15 juillet 2003, avaient le même objet que la demande initiale, quand bien même elles n'y faisaient pas expressément référence. Elles pouvaient dès lors être traitées comme des compléments, susceptibles de pallier le défaut de motivation, comme cela est autorisé par l'art. 28 al. 6 EIMP. C'est donc à juste titre que le JIF est également entré en matière sur la demande du 14 février 2003. Au demeurant, les recourants n'exposent pas quelle conséquence concrète il y aurait lieu de tirer de l'irrecevabilité de la demande initiale, dans la mesure où les démarches subséquentes de l'autorité requérante tendent de toute manière au même résultat. 
3. 
Les recourants considèrent que la demande d'entraide ne serait toujours pas suffisamment motivée. Le jugement du 31 octobre 2003 serait lui aussi fondé sur de simples suppositions reposant d'une part sur des irrégularités commises par les accusés, et d'autre part sur la possession, par ces derniers, de comptes bancaires en Suisse. Il n'y aurait aucune indication quant aux délits de corruption passive et de blanchiment d'argent. 
3.1 Les recourants perdent de vue que la question de leur culpabilité n'a pas à être résolue dans le cadre de la procédure d'entraide. A ce sujet, les art. 28 EIMP et 10 OEIMP, dont la portée est rappelée dans l'arrêt du 15 juillet 2003, imposent simplement à l'autorité requérante d'expliquer en quoi consistent ses soupçons, mais pas de les prouver, ni même de les rendre vraisemblables. L'argumentation à décharge n'a pas sa place dans la procédure d'entraide. 
3.2 Cela étant, les soupçons évoqués par l'autorité requérante sont désormais suffisamment précis. Ils sont concrétisés par le jugement de condamnation rendu en première instance, qui précise notamment les différentes sociétés qui auraient bénéficié de traitements fiscaux favorables, moyennant le paiement de pots-de-vin. Ces indications suffisent pour statuer sous l'angle de la double incrimination, et la qualification retenue par le JIF (corruption passive et gestion déloyale des intérêts publics) ne prête pas le flanc à la critique. Les renseignements fournis sur la procédure étrangère permettent également d'évaluer l'utilité potentielle de la documentation bancaire - notamment dans la perspective de la procédure d'appel -, ce que les recourants ne mettent d'ailleurs pas en doute. 
4. 
Les recourants estiment que la demande d'entraide du 5 février 2004 serait de nature civile; elle émanerait d'un magistrat civil et serait adressée à la "justice nationale civile de la Suisse", dans le cadre d'une procédure elle aussi de caractère civil, sans rapport avec la procédure pénale. Elle serait par conséquent irrecevable au regard des art. 1 al. 3 et 63 EIMP; elle ne mentionnerait pas en quoi les recourants sont concernés, et ne comporterait pas d'indications sur la qualification juridique des faits (art. 28 al. 2 let. c EIMP). 
4.1 La demande du 5 février 2004 est formée par le "Tribunal de la 2ème division des finances publiques du district de Rio de Janeiro". Elle a pour cadre une procédure de mesures provisoires ouverte à la demande du Ministère public, afin d'obtenir le blocage des avoirs bancaires des inculpés. 
4.2 Comme le relèvent les recourants, le droit suisse de l'entraide judiciaire pénale ne saurait servir de base à la collaboration de la Suisse pour des procédures strictement administratives ou à des procédures civiles conduites à l'étranger (ATF 113 Ib 257 consid. 5 p. 270). Une requête d'entraide pénale formée aux seules fins de détourner les règles de l'entraide civile devrait être considérée comme abusive (ATF 122 II 134 consid. 7b p. 137). En revanche, l'entraide judiciaire pénale peut être requise pour des procédures connexes à la procédure pénale, par exemple une procédure civile destinée à indemniser la victime de l'infraction (ATF 122 II 134 consid. 7 p. 136). 
4.3 En l'occurrence, la demande du 5 février 2004 tend au blocage des avoirs détenus en Suisse par les prévenus, en tant que produit des infractions dénoncées. Elle fait suite à une requête de mesures provisoires du Ministère public et apparaît, à ce titre, présenter une connexité suffisante avec la procédure pénale. La question de la nature et de l'objet de cette procédure particulière n'a pas à être résolue définitivement en l'espèce, puisque la décision de clôture ne porte pas sur la confiscation des fonds, mais sur la simple transmission de renseignements. Par ailleurs, le blocage conservatoire des comptes était de toute façon déjà requis, dans les demandes formées précédemment, les 14 février et 16 juillet 2003. A ce stade, la demande du 5 février 2004 n'est à considérer que comme un complément des précédentes démarches, sans portée propre, et pouvait, à ce simple titre, être déclarée admissible. 
5. 
Les recourants invoquent enfin l'art. 28 al. 5 EIMP. On ignorerait si les traductrices des demandes du 16 juillet 2003 et du 5 février 2004 sont dûment agréées, quelles sont les conditions d'admission au registre officiel, quelles sont leurs obligations (notamment les conséquences pénales d'une fausse traduction) et à quelle surveillance elles sont soumises. La déclaration de conformité figurant sur les traductions serait insuffisante. 
5.1 Selon l'art. 28 al. 5 EIMP, les demandes et leurs annexes doivent être présentées dans l'une des trois langues officielles de la Suisse, ou accompagnées d'une traduction dans une de ces trois langues. Les traductions doivent être certifiées conformes. Selon l'art. 28 al. 4 EIMP, les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. 
5.2 L'exigence d'une traduction officielle vise à mettre l'autorité en situation de statuer sur la demande en connaissance de cause, et à protéger les droits de la personne soumise à une mesure de contrainte. Celle-là doit pouvoir saisir exactement les tenants et les aboutissants ainsi que sa portée. En général, l'absence d'une certification conforme ne constitue pas un vice grave entraînant l'irrecevabilité de la requête. Il ne pourrait en aller autrement que dans le cas particulier où la traduction serait rédigée dans des termes ambigus, ou lorsque sa fidélité au texte original apparaît douteuse sur des points essentiels. 
5.3 En l'espèce, les traductions sont effectuées par des traducteurs officiellement enregistrés dans l'Etat requérant. Les recourants ne prétendent pas que les traductions fournies présenteraient des ambiguïtés sur certains points particuliers. Des doutes éventuels pourraient d'ailleurs facilement être levés, puisque l'Etat requérant a fourni non seulement des traductions de ses demandes, mais également des copies des textes originaux en langue portugaise. Par ailleurs, comme le relève le JIF, la demande du 5 février 2004 avait été initialement assortie d'une traduction en allemand, qui est apparue insuffisante. Les autorités suisses ont dès lors procédé, par l'entremise d'un traducteur suisse assermenté, à une traduction en français dont le recourant de met pas en cause la qualité. Dans ces conditions, l'absence de certification des traducteurs étrangers ne saurait constituer un vice rédhibitoire. 
6. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et à l'Office des Juges d'instruction fédéraux ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire. 
Lausanne, le 20 février 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: