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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
K 174/04 
 
Arrêt du 20 février 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
M.________, recourant, 
 
contre 
 
ASSURA SA, Assurance maladie et accident, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 6 juillet 2004) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que M.________ est assuré auprès de la caisse-maladie Assura (ci-après : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie; 
que par décision datée du 18 novembre 2003, la caisse a levé l'opposition formée par l'assuré au commandement de payer les sommes de 483 fr., 518 fr. 40 et 516 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er octobre 2002, au titre de primes échues d'octobre 2002 à juin 2003 ainsi que de 90 fr. de frais administratifs, dans la poursuite n° 723873 de l'Office des poursuites de Yverdon-Orbe; 
que saisie d'une opposition contre cette décision, la caisse l'a écartée par une nouvelle décision du 26 janvier 2004; 
que M.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud; 
que par jugement du 6 juillet 2004, notifié le 9 novembre 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours et définitivement levé l'opposition formée par le prénommé à la poursuite n° 723873 à concurrence du montant de 1'607 fr. 40, sans intérêt; 
que M.________ interjette recours de droit administratif contre de jugement dont il demande l'annulation, en prenant un certain nombre de « conclusions », sans rapport avec l'objet du litige; 
 
que dans sa réponse du 27 janvier 2005, la caisse conclut à la réforme du jugement cantonal, en ce sens que la levée de l'opposition de M.________ à la poursuite n° 723873 inclue également les intérêts moratoires de 5 %; 
 
que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer; 
que le recourant ne conteste pas, comme tels, les montants impayés des primes mis à sa charge par les premiers juges dans la poursuite n° 723873, mais laisse entendre qu'il refuse de participer concrètement à la régulation d'un système de santé défaillant, qu'il veut gérer lui-même les soins qui seraient éventuellement nécessaires en cas de maladie, invoquant à cet égard ses droits fondamentaux; 
que dans une affaire similaire opposant déjà le recourant à sa caisse, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de rappeler le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 LAMal) ainsi que la procédure à suivre par les assureurs pour faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières d'un assuré (arrêt du 29 janvier 2003 dans la cause K 30/02); 
que dans ce contexte, le Tribunal fédéral des assurances a également indiqué qu'il est tenu d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst.), tout en précisant que l'obligation d'assurance n'était en aucune manière contraire à la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst. ou à la liberté d'association (art. 23 Cst.), ni aux autres droits fondamentaux invoqués par le recourant; 
que l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003 n'a apporté aucune modification au régime légal en vigueur jusqu'ici; 
qu'en l'espèce, il est constant que M.________, domicilié en Suisse au moment des faits déterminants, est soumis à l'assurance obligatoire conformément à l'art. 3 al. 1 LAMal
que dans son écriture, hormis les critiques toutes générales émises à l'encontre du système de santé suisse et à son coût, le recourant ne soulève aucun grief nouveau auquel la Cour de céans n'aurait pas répondu dans ses précédents considérants; 
qu'il suffit donc d'y renvoyer; 
qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la Cour de céans d'expliquer au recourant certains termes du jugement cantonal, ainsi qu'il le demande; 
qu'il s'ensuit que le recours est mal fondé, et même téméraire; 
qu'en effet, le recourant, parfaitement conscient de l'issue de la présente procédure, veut simplement signaler les effets négatifs du système LAMal auprès des plus hautes instances judiciaires du pays et faire part de son impossibilité d'y souscrire; 
que dans ces circonstances, il convient de l'avertir qu'il pourra être condamné, conformément à l'art. 31 al. 2 OJ, à une amende disciplinaire s'il persiste à recourir jusqu'en instance fédérale dans des affaires semblables; 
que le premier juge a refusé d'allouer l'intérêt moratoire sans prendre garde au fait que la loi avait été modifiée (cf. art. 26 LPGA); 
 
que la modification sur ce point du jugement cantonal conduirait à une reformatio in pejus; 
qu'au regard du montant en jeu, on peut y renoncer d'autant que l'intimée n'a pas recouru sur ce point (cf. ATF 119 V 249 consid. 5); 
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ), si bien que les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 153a et 156 al. 1 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant total de 600 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 20 février 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: