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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.4/2007 /rod 
 
Arrêt du 20 février 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Ferrari. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, 
 
Objet 
Violation simple de la LCR, 
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois du 5 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Statuant le 5 décembre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'appel de X.________ contre une amende préfectorale de 450 fr. pour perte de maîtrise du véhicule, franchissement d'une ligne de sécurité, défaut de signe indicateur de direction et bruit évitable (art. 27 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 2, 39 al. 1 let. b et 42 al. 1 LCR, notamment). 
 
Il est reproché au contrevenant d'avoir dépassé un bus à l'arrêt à cause d'un accident en ville de Vevey. Les faits se sont produits le 8 juin 2006 vers 8 heures 45 à la rue d'Italie. Au volant d'une voiture, il a effectué cette manoeuvre en franchissant une ligne de sécurité puis s'est rabattu sans faire usage de ses indicateurs de direction. Il a été interpellé immédiatement par un policier qui lui a indiqué les infractions commises. Une ou deux minutes après, énervé, il est reparti en accélérant fortement. Le moteur, lancé à un haut régime, a produit un bruit excessif. Les pneus ont crissé. Le conducteur aurait perdu la maîtrise du véhicule qui a dangereusement louvoyé vers le centre de la chaussée. 
B. 
En temps utile, le contrevenant a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant implicitement à l'annulation du jugement du 5 décembre 2006. Il conteste uniquement la perte de maîtrise. Il produit une expertise effectuée le 18 décembre 2006 (datée du 26 décembre 2006) signée d'un spécialiste en automobiles. Sa conclusion est la suivante. 
 
« Le véhicule se comporte normalement lors des accélérations, il s'est comporté normalement durant tout l'essai sur le circuit du TCS à Cossonay, le 18 décembre 2006, il n'a pas louvoyé. Il n'est pas possible de perdre la maîtrise de ce véhicule tel qu'il était équipé lors de l'essai ci-dessus sans faire une faute de conduite. » 
C. 
Le Tribunal de police a transmis le dossier cantonal sans observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité et 83 ss OJ relatifs au recours de droit public, que doit être tranchée la présente cause. 
2. 
Le recourant soutient en bref que sa voiture n'a pas louvoyé et donc qu'il n'y a pas eu de perte de maîtrise. Au contraire, le Tribunal de police a constaté que le véhicule avait dangereusement louvoyé, vers le centre de la chaussée. 
 
La version du contrevenant s'écarte donc de l'état de fait arrêté par l'autorité d'appel. Or, aux termes de l'art. 273 al. 1 let. b PPF relatif au pourvoi en nullité, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits, exceptions, dénégations et preuves nouveaux. L'art. 277bis al. 1 PPF précise que la Cour de céans, saisie d'un pourvoi en nullité, est liée par les constatations de l'autorité cantonale. 
 
Dès lors que le recourant s'en prend en réalité à ces constatations, le pourvoi est irrecevable. 
3. 
Même considérées comme un recours de droit public, les conclusions présentées seraient irrecevables. En effet, au mépris de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours ne contient pas d'exposé même succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques éventuellement violés. En particulier, le recourant ne démontre pas que l'expertise, effectuée après l'audience de jugement et plus de 6 mois après les faits, rendrait arbitraire la constatation du louvoiement. On peut ajouter que l'expert exclut une perte de maîtrise dont la cause serait une défectuosité mécanique mais pas une perte de maîtrise dont l'origine serait une faute de conduite. 
4. 
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois. 
Lausanne, le 20 février 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: