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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_176/2013 
 
Arrêt du 20 février 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève. 
 
Objet 
Interdiction de détenir des animaux, séquestre 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, 1ère section, du 15 janvier 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 15 janvier 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 25 juillet 2012 du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève prononçant le séquestre définitif des animaux qu'elle détenait et l'interdiction de détenir des animaux pour une durée de trois ans. 
 
2. 
Par écriture du 15 février 2013, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour exposer la manière dont elle s'occupait de ses animaux et donner des détails sur l'exécution du séquestre, affirmant que le jugement est injustifié. 
 
3. 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). 
 
Le courrier du 15 février 2013 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi la décision rendue le 15 janvier 2013 par la Cour de justice violerait le droit cantonal en confirmant le séquestre des animaux de l'intéressée et l'interdiction d'en détenir durant trois ans. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
L'écriture du 15 février 2013 est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève, à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, 1ère section, et à l'Office vétérinaire fédéral. 
 
Lausanne, le 20 février 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey