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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1341/2019  
 
 
Arrêt du 20 février 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et van de Graaf. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Grégoire Rey, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Office central du Ministère public du canton du Valais, 
2. B.________, 
représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Indemnité de dépens, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 21 octobre 2019 (P1 17 80). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 14 novembre 2017, le Juge du district de Sierre a condamné B.________, pour faux dans les titres et fausse déclaration d'une partie en justice, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 1'500 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 6'000 francs. Il a déclaré irrecevable la constitution de partie plaignante de A.________ en lien avec les faits concernant la procédure civile devant le Tribunal de Grande instance de Bastia, a rejeté les prétentions civiles de la prénommée en matière de réparation du tort moral, a refusé d'entrer en matière sur ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit "donné acte" de ses autres conclusions civiles, et a rejeté - dans la mesure de leur recevabilité - les prétentions de l'intéressée tendant à l'obtention d'une indemnité de 118'909 fr., avec intérêts, pour ses dépens. Le tribunal a mis les frais de procédure à la charge de B.________. 
 
B.   
Par jugement du 21 octobre 2019, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant sur les appels formés par B.________ et A.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que cette dernière est renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles autres que celles relatives au tort moral, et que le prénommé doit lui payer une indemnité de 10'500 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. La cour cantonale a mis une partie des frais de la procédure d'appel, par 500 fr., à la charge de A.________, et a refusé de lui allouer une indemnité pour ses dépens dans la procédure d'appel. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 octobre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce qui concerne les questions de frais et dépens ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 6B_1433/2019 du 12 février 2020 consid. 2). 
 
En l'espèce, la recourante conclut uniquement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours permettent de comprendre que l'intéressée souhaite obtenir une indemnité plus élevée - respectivement moins réduite - pour ses dépens dans la procédure de première instance. On ne saisit en revanche pas ce que la recourante souhaite précisément obtenir en matière de répartition des frais d'appel et de dépens dans la procédure d'appel - à propos desquels l'intéressée ne présente aucune conclusion chiffrée -, aspects sur lesquels le Tribunal fédéral aurait pourtant pu, en principe, statuer sur le fond. Partant, le recours de la recourante est irrecevable en tant qu'il porte sur ces deux problématiques. 
 
2.   
La recourante se plaint de l'indemnité qui lui a été allouée pour ses dépens dans la procédure de première instance. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).  
 
Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut pas être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. La partie plaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 p. 109). Il y a donc lieu de distinguer entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale. La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109; arrêt 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 4.1). 
 
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1; 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 8.1). A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 433 CPP peut être allouée à la partie plaignante est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées). Dans le même sens, constitue une question de droit celle de savoir si le recours à plusieurs avocats, en particulier à deux, procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêts 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1; 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées). Il n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 p. 167; arrêt 6B_1272/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.1). 
 
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2; 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). 
 
2.2. Selon l'art. 36 de la loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar/VS; RS/VS 173.8), en cas de procédure devant l'autorité pénale, les honoraires sont, devant le ministère public, de 550 à 5'500 fr. (let. d), et, devant le tribunal de district, de 550 à 3'300 fr. (let. f).  
 
2.3. La cour cantonale a exposé que, compte tenu du sort des prétentions civiles de la recourante, celle-ci ne pouvait être indemnisée que pour les frais de défense liés au volet pénal de l'affaire. Durant l'instruction, la recourante avait régulièrement été assistée par deux avocats. La cause n'était pourtant pas complexe. La recourante avait ainsi rédigé seule la dénonciation pénale, avec la clarté nécessaire et en la forme prescrite. Les questions litigieuses avaient relevé, pour l'essentiel, de l'expertise en écriture relative au faux dans les titres. Elles ne nécessitaient pas de recourir à des avocats spécialisés dans des matières déterminées. Le recours à un seul avocat aurait procédé, dans ces circonstances, d'un exercice raisonnable des droits de procédure.  
Le montant réclamé par la recourante comprenait des honoraires relatifs à C.________, avocate à Paris, par 21'835 fr., à D.________, avocat à Paris, par 32'587 fr., à E.________, avocat à Sion, par 18'312 fr. 75, ainsi qu'à F.________, avocat à Lausanne, par 46'174 fr. 55. La cour cantonale a indiqué que les démarches accomplies par D.________ étaient étrangères à la procédure pénale - puisqu'elles avaient concerné un volet de l'affaire pour lequel la recourante s'était vue refuser la qualité de partie plaignante - et ne pouvaient être prises en considération. Il en allait de même s'agissant de l'activité déployée par C.________, laquelle s'était notamment consacrée à la défense de sociétés françaises et non de la recourante. La prénommée avait certes également "assisté" ses confrères suisses, mais n'avait jamais été désignée en qualité de représentante principale et n'avait pas fourni de prestations utiles pour faire valoir le point de vue de la recourante, dont les avocats en Suisse étaient expérimentés. Dès le 26 mars 2014, E.________ avait représenté la recourante. Son activité avait, pour l'essentiel, consisté à prendre connaissance des actes de la cause, à rédiger une quinzaine de courriers - dont des réquisitions de preuves -, ou à participer à deux séances d'instruction. Les nombreuses conférences téléphoniques avec C.________ et l'avocat G.________, qui assistaient également la recourante, ne relevaient pas d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Les dépens concernant l'intervention de E.________ pouvaient être ainsi arrêtés, pour quelque 15 heures d'activité, à 4'500 francs. Dès le 25 août 2015, la recourante avait confié la défense de ses intérêts à F.________. Ce dernier avait formé un recours pour retard injustifié. Le 14 mars 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan avait rendu sa décision à cet égard, en laissant les frais de procédure à la charge de l'Etat et en allouant à la recourante une indemnité de 1'000 fr. pour ses dépens. La recourante ne pouvait prétendre, derechef, à être indemnisée pour les prestations liées à ce recours. Par ailleurs, les contacts téléphoniques de son avocat avec deux confrères à Paris avaient été inutiles. F.________ était intervenu près de deux ans après la dénonciation pénale effectuée par la recourante. L'intimé avait alors déjà été interrogé à deux reprises, tandis que la recourante et deux témoins avaient été auditionnés. Le décompte fourni pour les prestations de cet avocat était au demeurant imprécis. Il mentionnait par exemple, pour le 23 juin 2016, quatre heures consacrées à la "préparation [de] déterminations", lesquelles n'avaient pourtant pas été déposées dans les jours suivants. Le nombre d'opérations intitulées "étude dossier", d'une durée de 20 minutes, était surprenant. Par exemple, entre le 8 septembre 2016 et le 16 novembre 2016, F.________ n'avait rédigé aucun courrier, hormis pour requérir une copie de l'écriture d'un confrère. Selon sa note d'honoraires, ce dernier indiquait cependant avoir consacré, durant le seul mois de septembre 2016, à compter du 9 de ce mois, plus de quatre heures à l'"étude" et au "suivi" du dossier. A cette époque, le ministère public estimait pourtant que l'instruction était complète. Le temps consacré, au mois d'octobre 2016, à l'étude du dossier et à la préparation des débats, soit près de 20 heures, apparaissait également disproportionné eu égard à la nature de la cause, de sorte qu'il convenait de s'écarter de la note d'honoraires concernant F.________. L'activité du prénommé avait, pour l'essentiel, consisté à prendre connaissance des actes de la cause, à rédiger une vingtaine de courriers - dont des déterminations sur les moyens probatoires sollicités par l'intimé -, à assister la recourante lors de la brève séance d'instruction du 8 septembre 2016, à préparer les débats et à y prendre part, ainsi qu'à verser au dossier différentes pièces. Sa responsabilité était limitée, puisque le ministère public assurait alors la charge de l'accusation. Eu égard aux prestations utiles de l'intéressé, les dépens, fixés en tenant compte d'un tarif horaire de 260 fr., pouvaient être arrêtés - à raison de quelque 20 heures d'activité - à 6'000 francs. 
 
2.4. La recourante soutient que la présente cause se serait révélée "tentaculaire", que sa valeur litigieuse aurait été "pour le moins conséquente" et qu'elle aurait été contrainte de faire appel à plusieurs avocats - dont des conseils français - afin de défendre ses intérêts.  
 
L'intimé a été dénoncé et condamné pour avoir produit en procédure - soit le 18 décembre 2012 devant le juge de district dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à la recourante, le 13 août 2013 devant le juge de district dans le cadre de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ouverte à son encontre par l'intéressée, puis le 26 septembre 2013 dans le cadre d'une procédure l'opposant à une société française devant le Tribunal de Grande instance de Bastia - un document daté du 8 mars 2008, faisant apparaître l'identité et la signature de la recourante, que cette dernière n'avait en réalité jamais signé. L'intimé a en outre été dénoncé et condamné pour avoir, le 18 décembre 2012 puis le 25 juin 2013, devant le juge de district, fait de fausses déclarations, en se référant notamment au document du 8 mars 2008 qu'il avait produit dans les procédures concernées. 
 
Dès lors que la recourante avait dénoncé ces agissements et qu'une instruction était ouverte en Valais contre l'intimé, on ne perçoit pas pourquoi le recours à des avocats français aurait été indispensable pour que l'intéressée fît valoir ses droits dans la procédure pénale. Le raisonnement de la cour cantonale n'est pas critiquable à cet égard. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'autorité précédente a bien expliqué quelles démarches accomplies par son avocat E.________ elle tenait pour raisonnables ou au contraire pour superflues - concernant notamment les conférences téléphoniques avec des confrères français -, a précisé le nombre d'heures indemnisées et le tarif horaire appliqué. Il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation sur ce point et la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend - sans critiquer les motifs du jugement attaqué - à l'indemnisation de l'intégralité des opérations facturées par le prénommé. 
 
Concernant le travail accompli par F.________, la recourante admet que la note d'honoraires y relative s'avère "objectivement élevée". Elle se méprend en affirmant qu'elle pourrait tout de même en réclamer le remboursement intégral - dès lors qu'elle a effectivement payé le montant en question -, car, contrairement à ce qu'elle affirme, une telle dépense ne fonde pas un "dommage" qui nécessiterait réparation (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 497 ss). Pour le reste, la recourante n'expose nullement en quoi la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'indemniser des opérations - notamment relatives à l'étude du dossier - qu'elle a décrites comme inutiles, mais se borne à comparer le montant qui lui a été alloué avec celui des frais de procédure, ce qui n'est pas pertinent, ainsi qu'à se plaindre de la lenteur de la procédure. 
 
C'est donc en vain que l'on cherche, dans le mémoire de recours de la recourante, la démonstration d'une violation du droit fédéral concernant la fixation de son indemnité de dépens pour la procédure de première instance. Le grief doit être rejeté. 
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 20 février 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa