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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_179/2022  
 
 
Arrêt du 20 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Vaud, 
représenté par le Département des institutions, du territoire et du sport du canton de Vaud, Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30 novembre 2022 (KC22.011015-221175 192). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 19 mai 2022, la Juge de paix du district de Nyon a levé définitivement, à concurrence de 5'616 fr. 20 sans intérêts, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État de Vaud en paiement des frais d'une procédure pénale ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon).  
Par arrêt du 30 novembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi à l'encontre de cette décision. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 7 décembre 2022, le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le poursuivi ne discutait pas le motif du prononcé entrepris selon lequel les moyens tirés de l'innocence ou de la culpabilité pénale relèvent du fond et sont dès lors inopérants dans une procédure de mainlevée définitive fondée sur une décision définitive et exécutoire. Il s'ensuit que le recours ne répond pas aux exigences de motivation posées à l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant ne soulève pas la moindre critique de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité de la cour cantonale (art. 116 LTF); en particulier, il ne soutient pas que celle-ci aurait appliqué l'art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Au demeurant, comme l'ont rappelé les magistrats précédents, le juge de la mainlevée n'est pas habilité à revoir le bien-fondé de la condamnation aux frais pénaux (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1, avec la jurisprudence citée); les arguments du recourant pris de son " innocence " et du montant élevé des frais mis à sa charge sont ainsi dépourvus de pertinence. Faute d'être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours se révèle dès lors irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 20 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi