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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_86/2023  
 
 
Arrêt du 20 février 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Genoud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée, 
 
dans la cause opposant le recourant à 
B.________, 
représenté par Me Nicolas Béguin, avocat, 
 
Objet 
extension de l'assistance judiciaire à la procédure d'appel, 
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 6 janvier 2023 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève 
(AC/85/2021; DAAJ/2/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 7 novembre 2007, A.________ et B.________, actionnaires de la société C.________ SA (ci-après: la société), ont conclu une convention d'actionnaires qui prévoit notamment que chaque associé s'engage à prendre à sa charge une part proportionnelle au financement de la société.  
Dite convention comporte une clause compromissoire, selon laquelle tout litige qui surviendrait au sujet ou en rapport avec la convention doit être tranché définitivement par un arbitre unique selon le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. 
 
A.b. Le 30 juin 2016, B.________, détenteur d'un compte auprès de D.________ SA, a émis en faveur d'A.________ une garantie bancaire à hauteur de 2'500'000 euros, destinée à couvrir les engagements de celui-ci à l'égard d'E.________ AG.  
 
A.c. Le 7 décembre 2016, B.________ a également accordé un prêt de 2'750'000 fr. à A.________, montant que celui-ci a reçu et qui était remboursable, selon un avenant du 6 janvier 2017, à hauteur de 1'070'000 fr. le 15 février 2017 et de 1'680'000 fr. le 15 juillet 2017. A.________ a payé la première tranche de 1'070'000 fr. mais ne s'est pas acquitté du solde.  
 
A.d. Le 22 juin 2017, E.________ AG a fait appel à la garantie émise par D.________ SA à concurrence de 2'266'675,75 euros et le compte de B.________ a été débité à due concurrence.  
Par courriel du 27 juin 2017, A.________ a avisé B.________ de l'appel d'E.________ AG à la garantie et lui a indiqué que le montant de celle-ci lui serait remboursé d'ici au 7 juillet 2017. 
 
A.e. Par courriers des 13 et 24 novembre 2017, B.________ a mis en demeure A.________ de s'acquitter des montants de 1'680'000 fr. et de 2'266'675,75 euros, intérêts en sus.  
Le 11 janvier 2018, A.________ a contesté les prétentions de B.________ et a invoqué la compensation avec les dettes de celui-ci, au titre de sa participation aux charges de la société pour les années 2009 à 2016. 
 
A.f. Le 15 janvier 2018, B.________ (ci-après: le demandeur) a déposé sa demande auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève, concluant à ce qu'A.________ (ci-après: le défendeur ou le recourant) fût condamné à lui payer les montants de 1'680'000 fr. et de 2'266'675,75 euros, intérêts en sus.  
Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 15 février 2019, le défendeur a conclu au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions et à ce qu'il fût condamné à lui payer la somme de 1'603'936 fr. 69, intérêts en sus, au titre de participation aux charges de la société. Selon le défendeur, les parties étaient convenues de renoncer au remboursement du prêt car le demandeur était débiteur envers lui desdites charges. 
Le tribunal ayant limité la procédure à la question de sa compétence pour statuer sur la demande reconventionnelle, le défendeur a admis, par mémoire du 14 octobre 2019, que ses prétentions reconventionnelles devaient être soumises au tribunal arbitral. Le défendeur a ensuite retiré sa demande reconventionnelle, puis a excipé de compensation à hauteur de 4'258'570 fr. 33. 
 
A.g. Par jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal de première instance a condamné le défendeur à verser au demandeur les sommes de 2'266'675,75 euros et de 1'680'000 fr., intérêts en sus.  
Le tribunal a retenu que le défendeur avait admis être le débiteur du demandeur à hauteur de 2'266'675,75 euros, au titre du remboursement de la garantie bancaire appelée par E.________ AG, et de 1'680'000 fr. au titre du remboursement de la seconde tranche du prêt. Il a notamment déclaré l'objection de compensation irrecevable, car la créance invoquée en compensation par le défendeur devait être soumise à un tribunal arbitral. 
 
A.h. Par arrêt du 14 septembre 2021, la Cour de justice du canton de Genève a, sur appel du défendeur mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, annulé ce jugement et renvoyé la cause au tribunal. En substance, elle a retenu une violation du droit d'être entendu des parties, dans la mesure où le tribunal avait rendu un jugement sur l'ensemble des prétentions alors qu'il n'avait gardé la cause à juger que sur la question de sa compétence pour connaître de la créance opposée en compensation et où les parties n'avaient renoncé ni à la tenue de débats concernant les prétentions du demandeur ni à l'administration des preuves.  
La cour cantonale a notamment retenu qu'il ne se justifiait pas de s'écarter de la jurisprudence fédérale, selon laquelle le tribunal saisi de l'action principale ne peut pas statuer sur une prétention invoquée en compensation par le défendeur si celle-ci est soumise à une clause compromissoire. 
 
A.i. Par arrêt 4A_550/2021 du 7 janvier 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par le défendeur à l'encontre de l'arrêt du 14 septembre 2021, dans la mesure notamment où celui-ci ne constituait pas une décision finale.  
 
A.j. Le 2 juin 2022, le défendeur a saisi le tribunal arbitral.  
 
A.k. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de première instance a condamné le défendeur, qui plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire, à verser au demandeur les montants de 2'266'675,75 euros et de 1'680'000 fr., tous deux avec intérêts. Il a également condamné le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires en 65'200 fr., que le demandeur avait avancés, et des dépens en 68'000 fr. (complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF).  
Le tribunal a notamment indiqué que, comme cela avait été confirmé en appel, il ne pouvait pas entrer en matière sur les prétentions du défendeur découlant de la convention d'actionnaires, dans la mesure où celles-ci étaient soumises à la compétence du tribunal arbitral. À titre subsidiaire, il a retenu en substance que, même prima facie, l'argumentation du défendeur n'était " pas crédible ", dans la mesure (1) où la convention d'actionnaires ne fixait pas de règle sur le partage des charges de la société entre les associés, (2) où aucune pièce n'attestait que le défendeur avait, aux moments du versement du prêt et de l'appel à la garantie, fourni des avances au demandeur à hauteur de 2'750'000 fr. ou de 2'266'675,75 euros, et (3) où aucun document de la procédure n'attestait que le défendeur était redevable envers le demandeur du montant dont il avait prétendu s'être acquitté en raison de la répartition des charges de la société. Il a aussi rejeté une requête de suspension de la procédure.  
 
B.  
Le 16 septembre 2022, le défendeur a requis l'extension de l'assistance judiciaire afin de former appel du jugement du 5 septembre 2022. Il a rappelé son dénuement et, en particulier, qu'il ne disposait d'aucune source de revenus, qu'il vivait de l'aide modeste de membres de sa famille, qu'il ne pouvait pas retrouver de travail en raison d'une procédure pénale diligentée à son encontre, que son épouse n'exerçait pas d'activité lucrative, qu'il ne disposait pas de fortune et qu'il avait cinq enfants à charge. 
Par décision du 4 octobre 2022, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté cette requête au motif que les chances de succès d'un appel semblaient faibles. 
Par décision du 6 janvier 2023, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par le défendeur contre la décision du 4 octobre 2022. 
 
C.  
Contre la décision du 6 janvier 2023, qui lui avait été notifiée le 18 janvier 2023, le défendeur a formé un recours en matière civile le 9 février 2023 auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à ce que la décision entreprise soit annulée et réformée, en ce sens que l'extension de l'assistance judiciaire à la procédure d'appel soit ordonnée. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le refus de l'assistance judiciaire dans le procès civil est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable au plaideur requérant; cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 4A_165/2023 du 7 juillet 2023 consid. 1; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.1; 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 1; cf. ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3). 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4). 
 
3.  
Le recourant reproche à la Cour de céans d'avoir reconnu au demandeur la qualité de participant à la présente procédure. 
Bien qu'il ait un intérêt à l'issue de la procédure, l'adversaire au fond de la partie requérant l'assistance judiciaire n'est pas partie à la procédure d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. Il peut toutefois être invité à se déterminer (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 74 ad art. 64 LTF). 
En l'espèce, la Cour de céans a avisé le demandeur du dépôt du recours objet de la présente procédure puis lui a communiqué, pour information, ledit recours. Un tel procédé est conforme avec le fait que le demandeur n'est pas intimé à la présente procédure mais qu'il est, en tant que partie intéressée, informé de la procédure et de son issue. 
 
4.  
Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 
Selon la jurisprudence prévalant tant pour l'art. 117 CPC que pour l'art. 64 LTF et l'art. 29 al. 3 Cst., une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). 
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. 
L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur n'est pas juridiquement fondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts 4A_165/2023 précité consid. 4.1; 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2; 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 
Lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance cantonale doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou, inversement, qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 4A_165/2023 précité consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_461/2022 précité consid. 9.1; 4A_638/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1.1; 4A_111/2021 du 26 février 2021 consid. 3.1). 
 
5.  
Le recourant reproche notamment à la cour cantonale d'avoir retenu que ses griefs tirés de la violation des art. 120 ss CO et de la suspension de la procédure étaient dénués de chances de succès. En substance, il considère que c'est à tort que le Tribunal de première instance a refusé, d'une part, de prendre en compte l'objection de compensation qu'il avait invoquée, au motif que la créance compensante serait soumise à une convention d'arbitrage, et, d'autre part, de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure arbitrale. 
 
5.1. La cour cantonale a notamment rappelé que, comme elle l'avait jugé dans son arrêt du 14 septembre 2021 (cf. supra consid. A.h), le tribunal, qui était lié sur ce point par cet arrêt, avait retenu que l'objection de compensation formée par le défendeur était irrecevable car les prétentions invoquées en compensation par le défendeur étaient soumises à la clause arbitrale. Elle a subsidiairement retenu qu'il incombait au défendeur de soumettre au tribunal la liste des témoins qu'il souhaitait faire auditionner, que le tribunal était arrivé à la conclusion que les allégations du défendeur n'étaient " pas crédible[s] " et que celui-ci n'avait pas invoqué dans son recours que le tribunal aurait arbitrairement apprécié les preuves. Elle a ainsi jugé que les chances de succès du grief du défendeur contre le jugement de première instance paraissaient, prima facie, très faibles.  
 
5.2. En ce qui concerne le refus de l'assistance judiciaire sur la question principale de la recevabilité de l'objection de compensation, le recourant conteste la jurisprudence de la cour cantonale relative aux créances compensantes soumises à une clause arbitrale et invoque, en substance, que, lorsqu'un tribunal étatique est saisi d'une objection de compensation, il doit examiner les créances compensantes invoquées, et ce même si elles sont visées par une clause compromissoire.  
 
5.2.1. Le recourant soutient que, quand bien même une très ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, qui n'a jamais été confirmée, permettait aux dispositions de procédures cantonales de prévoir que le juge étatique pût s'exonérer de l'examen de créances compensantes soumises à arbitrage, cette jurisprudence mériterait d'être revue. En substance, il fait notamment valoir (1) que ladite jurisprudence est bien antérieure au CPC, (2) qu'elle ne concernait que la compatibilité avec le droit fédéral (art. 120 ss CO) des dispositions cantonales de procédure qui traitaient de l'obligation d'un tribunal cantonal d'examiner des créances compensantes, (3) que les jurisprudences cantonales (hormis celle du canton de Genève) préconisent majoritairement une solution différente, soit une attraction de compétence en faveur du tribunal étatique, et (4) que la doctrine soutient presque unanimement l'obligation du tribunal étatique d'examiner dans ce cas les créances compensantes.  
Le recourant soutient que l'appréciation du tribunal de première instance ne s'est pas faite " prima facie " mais est basée sur un état de fait lacunaire puisque l'instruction n'a pas porté sur les moyens de preuve proposés pour prouver les faits pertinents, en particulier l'audition des témoins.  
 
5.2.2. Comme le soutient à juste titre le recourant, la jurisprudence sur laquelle se sont fondés le tribunal et la cour cantonale, soit les ATF 63 II 133 consid. 3c et 23 I 774 consid. 5, est ancienne et antérieure à l'entrée en vigueur du CPC. Dans son Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, le Conseil fédéral a en outre retenu la solution contraire à celle de la cour cantonale, en indiquant qu'" une prétention qui fait l'objet d'une convention d'arbitrage doit pouvoir être compensée devant un tribunal étatique "; semblant vouloir s'écarter de la jurisprudence invoquée par la cour cantonale, il s'est en outre expressément référé à " l'avis contraire exprimé par le Tribunal fédéral dans un arrêt ancien: ATF 63 II 133 " (FF 2006 7007 ad art. 375). Comme l'invoque le recourant, une partie non négligeable de la doctrine soutient la position exprimée dans le Message du Conseil fédéral (cf. notamment PHILIPP HABEGGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 13 ad art. 377 CPC; ANDREAS MÜLLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7e éd. 2020, no 3 ad art. 120-126 CO; CHRISTINA KESSLER, in Kurzkommentar, Obligationenrecht, 2014, no 9 ad art. 120-126 CO).  
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que les chances de succès du grief du recourant relatif à son objection de compensation paraissent, prima facie, très faibles. Pour ce motif déjà, l'arrêt entrepris doit être annulé et réformé, en ce sens que la requête du recourant tendant à l'extension de l'assistance judiciaire à la procédure d'appel doit être admise.  
 
5.3. Sur le refus de l'assistance judiciaire sur la question de la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure arbitrale, respectivement de la suspension du caractère exécutoire du jugement du tribunal de première instance, force est de constater que ledit tribunal, quand bien même il était lié par l'arrêt de la Cour de justice s'agissant de l'irrecevabilité de l'objection de compensation, semble avoir examiné, dans une motivation subsidiaire " prima facie ", l'affirmation du défendeur selon laquelle le demandeur était redevable envers lui de divers montants en raison de la convention d'actionnaires.  
Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice s'est fondée sur cette motivation pour écarter une requête de suspension de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure arbitrale. Elle a considéré que le tribunal de première instance avait eu de bonnes raisons pour renoncer à suspendre la cause, respectivement pour refuser de suspendre le caractère exécutoire de son jugement, car les chances de succès sur le fond des prétentions du défendeur paraissaient, prima facie, très faibles.  
La question étant intimement liée au sort de la recevabilité de l'objection de compensation, il y a lieu d'admettre également l'extension de l'assistance judiciaire à cette question. 
 
6.  
Sur le refus de l'assistance judiciaire sur la question de sa condamnation à rembourser au demandeur les frais judiciaires que celui-ci avait avancés, le recourant invoque une violation des dispositions en matière de frais en cas d'octroi de l'assistance judiciaire, soit en particulier l'art. 122 al. 1 let. b CPC
 
6.1. Aux termes de l'art. 118 al. 1 let. b CPC, l'assistance judiciaire comprend l'exonération des frais judiciaires. Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais judiciaires sont à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC).  
 
6.2. La cour cantonale a relevé que le tribunal avait omis de mentionner que les frais judiciaires, fixés à 62'500 fr. et mis à la charge du requérant, seraient provisoirement supportés par l'État de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. Toutefois, elle a considéré que l'absence de cette précision ne justifiait pas que le défendeur formât un appel à la Cour de justice, dans la mesure où il n'était pas contesté qu'il était au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que l'État de Genève supporterait provisoirement les frais judiciaires, et où il ne subirait donc aucun dommage en raison de la rédaction " quelque peu lacunaire " de sa condamnation au paiement des frais judiciaires. Elle a jugé qu'en l'absence d'intérêt juridique actuel à agir, les chances de succès de ce grief devant la Cour de justice paraissaient, prima facie, très faibles.  
 
6.3. Le recourant considère que le Tribunal de première instance ne pouvait le condamner à verser des frais judiciaires au demandeur, dans la mesure où il était au bénéfice de l'assistance judiciaire et où les frais judiciaires sont alors à la charge de l'État s'il succombe (art. 122 al. 1 let. b CPC). Selon lui, la cour cantonale a donc, à tort, retenu que le grief qu'il avait soulevé à l'encontre du jugement de première instance aurait de très faibles chances de succès.  
 
6.4. Il n'est pas contesté que le recourant était au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance, qu'il a succombé et que le Tribunal de première instance l'a pourtant condamné au paiement des frais judiciaires.  
En revanche, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, le dispositif du jugement de première instance n'est pas lacunaire et prévoit expressément que le défendeur doit payer au demandeur 65'200 fr. à titre de frais judiciaires, soit le montant que celui-ci avait versé au titre d'avance de frais. Au vu du fait que le jugement de première instance semble ainsi violer l'art. 122 al. 1 let. b CPC, la cour cantonale ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que le défendeur recourant ne dispose pas d'un intérêt juridique actuel à agir et que les chances de succès de son grief devant la Cour de justice paraissent, prima facie, très faibles. En effet, le jugement du tribunal a pour effet qu'il est dessaisi et, en l'absence d'un motif d'interprétation, de rectification ou de révision de la décision dont pourrait être saisi le tribunal, il est de la compétence fonctionnelle de la Cour de justice de modifier sur appel la décision s'agissant de la fixation des frais judiciaires de première instance. Le simple fait que la Cour de justice énonce, dans l'arrêt entrepris, qu'il n'est pas contesté que le défendeur était au bénéfice de l'assistance judiciaire et que les frais judiciaires seraient provisoirement supportés par l'État de Genève ne modifie pas le jugement de première instance, qui légalement peut faire l'objet d'une exécution contre le défendeur (art. 80 al. 1 LP).  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt entrepris annulé et réformé, en ce sens que la requête d'extension de l'assistance judiciaire à la procédure d'appel formée par A.________ est admise. 
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF) et le canton de Genève sera condamné à verser des dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis et l'arrêt entrepris annulé et réformé, en ce sens que la requête d'extension de l'assistance judiciaire à la procédure d'appel formée par A.________ est admise. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Genève est condamné à verser au recourant une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève et, pour information, au mandataire de la partie demanderesse, B.________. 
 
 
Lausanne, le 20 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals