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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_25/2024  
 
 
Arrêt du 20 février 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 décembre 2023 (A/878/2023 - ATAS/959/2023). 
 
 
Vu :  
la décision du 8 octobre 2013, par laquelle la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) a fixé le montant dû par A.________ à titre de cotisations pour les années 2011 et 2012, 
les nouvelles décisions concernant les années 2011 et 2012 du 21 juillet 2022, confirmées sur opposition le 8 février 2023, par lesquelles la caisse de compensation a recalculé les cotisations dues par l'assuré en se fondant sur la taxation rectificative des années 2011 et 2012 à laquelle l'administration fiscale cantonale avait procédé le 8 mars 2022, 
l'arrêt du 7 décembre 2023, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 8 février 2023, 
le recours interjeté le 11 janvier 2024 (timbre postal) par A.________ contre cet arrêt, 
la lettre du 15 janvier 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a informé le prénommé du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
l'écriture déposée le 17 janvier 2024 par A.________ à la suite de cet avertissement et la requête d'assistance judiciaire (limitée aux frais de procédure) qui l'assortit, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en l'espèce, les deux écritures du recourant ne contiennent pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, l'intéressé se contentant en substance de reprocher à la juridiction cantonale d'avoir appliqué de manière erronée l'art. 16 LAVS, en ce qu'elle aurait "agi tardivement par rapport au délai de prescription", et d'affirmer à ce propos que la décision de cotisations pour les années 2011 et 2012 devait intervenir avant le 31 décembre 2014, 
que ce faisant le recourant ne démontre pas que et en quoi la juridiction de première instance aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en considérant qu'elle ne pouvait pas conclure que la taxation fiscale rectificative des années 2011 et 2012 du 8 mars 2022 serait manifestement inexacte, avec pour conséquence qu'elle a confirmé la décision administrative litigieuse, 
qu'à cet égard, on rappellera, à la suite de la juridiction cantonale, que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, si bien qu'il ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales (ATF 110 V 369 consid. 2), 
que le recourant ne s'en prend par ailleurs pas non plus à la constatation cantonale selon laquelle il n'avait pas allégué avoir contesté la taxation fiscale rectificative dont il a fait l'objet, alors même qu'il lui était loisible de faire valoir ses arguments fiscaux devant l'autorité compétente, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
que la demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 février 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud