Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_94/2024
Arrêt du 20 février 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Avenir Assurance Maladie SA,
Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 décembre 2023 (A/75/2023 ATAS/972/2023).
Vu :
le recours du 1
er février 2024, (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 décembre 2023, remis le 15 décembre 2023 à A.________, selon l'attestation postale,
considérant :
que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 30 janvier 2024 selon les art. 44 à 48 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 février 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Feller