Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
 
1P.15/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
20 mars 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-Président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion, 
 
contre 
le jugement rendu le 11 décembre 2000 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant au Département fédéral des finances, au Ministère public de la Confédération et au Procureur du Valais central; 
(art. 8 et 9 Cst. ; répartition des frais et dépens dans la 
procédure pénale cantonale) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- X.________ a fait l'objet de deux procédures pénales, la première pour infraction à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (ci-après: la première procédure), la seconde pour faux dans les titres (ci-après: la deuxième procédure), à raison de faits survenus alors qu'il était contrôleur et réviseur de la Banque cantonale du Valais, dans le cadre de l'affaire dite "BCV-Dorsaz". Il a finalement été acquitté des divers chefs d'accusation retenus à son endroit. 
 
Dans le cadre d'un arrêt rendu le 17 avril 2000, le Tribunal fédéral a annulé un premier jugement du 21 mai 1999 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Cour d'appel ou le Tribunal cantonal) dans la mesure où il arrêtait à 7'000 fr. les dépens dus par le fisc à l'avocat de X.________ (procédure 6P.121/1999). 
 
Statuant à nouveau par jugement du 26 juin 2000, la Cour d'appel a mis à la charge de l'accusé une partie des frais d'instruction de la deuxième procédure, par 3'290, 60 fr., et lui a alloué une indemnité à titre de dépens de 65'500 fr., à la charge de l'Etat du Valais. Aux termes d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000, le Tribunal fédéral a annulé ce jugement en tant qu'il concernait les frais d'instruction de la deuxième procédure et les débours de première instance et d'appel arrêtés à 400 fr.; il l'a en revanche confirmé en tant qu'il avait trait à la fixation des honoraires d'avocat (procédure 1P.467/2000). 
B.- Le 7 novembre 2000, X.________ a conclu au paiement d'une indemnité de 143'887, 50 fr. pour la phase d'instruction, soit 95'280 fr. d'honoraires et 48'607, 50 fr. pour les débours. 
 
Statuant par jugement du 11 décembre 2000, la Cour d'appel a mis à la charge du fisc les frais d'instruction de la deuxième procédure, par 3'290, 60 fr. Elle a arrêté à 109'800 fr. les dépens dus à X.________, sous déduction du montant de 65'500 fr. déjà versé; se référant au décompte établi par le Tribunal d'arrondissement pour le district de Sion concernant le sous-directeur et le directeur-adjoint de la Banque cantonale du Valais ainsi qu'aux nombreuses séances d'instruction, au temps nécessaire à leur préparation, aux entrevues avec le client, au volume et à la complexité de la cause, elle a estimé ex aequo et bono à 200 heures le temps utilement consacré à l'instruction par le conseil de X.________ et fixé à 40'000 fr. les honoraires dus à ce titre, compte tenu d'un tarif horaire de 200 fr.; elle a en outre alloué un montant de 500 fr. à titre de dépens postérieurs au jugement du 24 octobre 2000; vu l'ampleur du dossier, des frais de copies estimés à 50 centimes l'unité et des frais de port au tarif alors en vigueur, elle a arrêté à 3'800 fr. les débours de la phase de l'instruction. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Invoquant les art. 8 et 9 Cst. , il dénonce le caractère arbitraire des montants qui lui ont été alloués à titre de dépens et de débours pour la deuxième procédure. Il fait en outre grief à la Cour d'appel de ne pas lui avoir octroyé de dépens pour la première procédure. 
 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son jugement. Le Département fédéral des finances conclut à ce que le Tribunal fédéral constate que les frais de la première procédure ont été entièrement remis et que la Confédération suisse ne doit verser aucune indemnité à X.________ à titre de participation aux dépens pour cette procédure. Le Ministère public de la Confédération se réfère à la prise de position du Département fédéral des finances. Le Procureur du Valais central n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 81 consid. 1 p. 83; 126 II 506 consid. 1 p. 507 et les arrêts cités). 
 
a) Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir accordé de dépens pour la phase d'instruction de la première procédure. 
 
Comme l'a relevé à juste titre la Cour d'appel, l'autorité cantonale dont la décision a été annulée sur recours de droit public est liée par l'arrêt de cassation rendu par le Tribunal fédéral (cf. art. 38 OJ; ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354/355 et l'arrêt cité). Il en va de même des parties à la procédure qui ne sont pas admises à remettre en cause les points qui ont définitivement été tranchés par le Tribunal fédéral. Or, il ressort de l'arrêt rendu le 24 octobre 2000 que le jugement du Tribunal cantonal du 26 juin 2000 a été annulé uniquement en tant qu'il concernait les frais et les débours de la deuxième procédure; en revanche, ce jugement a été intégralement confirmé s'agissant des honoraires et des débours de la première procédure. Le recourant n'est dès lors pas habilité à se plaindre du refus de l'autorité intimée de ne pas lui avoir alloué de dépens pour la phase de l'instruction de la première procédure. A supposer que ce grief soit recevable, il serait de toute manière mal fondé puisque la somme de 8'400 fr. accordée au recourant pour les honoraires de son conseil en relation avec cette procédure est une indemnité globale qui comprend également la rémunération de l'avocat pour les activités déployées durant la phase de l'instruction. 
 
 
b) Pour le surplus, dans la mesure où le recourant précise les trois postes des frais et dépens qu'il reproche au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement calculés, le recours répond aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536 et les arrêts cités); il est à cet égard recevable, malgré une tendance à la prolixité, qui affecte la rédaction et sur laquelle le Tribunal fédéral avait déjà attiré l'attention du conseil du recourant (cf. arrêt précité du 24 octobre 2000, consid. 1b; arrêt non publié du 10 novembre 2000, dans la cause Z. contre Tribunal cantonal valaisan, consid. 1c in fine). 
 
Sous ces réserves, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.- Selon le recourant, le Tribunal cantonal aurait fait preuve d'arbitraire dans la fixation des honoraires et des débours de la deuxième procédure. 
 
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral connue du recourant et de son conseil (cf. arrêts précités des 24 octobre et 10 novembre 2000), la loi valaisanne du 14 mai 1998 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires et administratives (LTar) s'applique en l'espèce, soit plus particulièrement les art. 3, 26, 28, 30 et 36 LTar. Dans l'application de ces normes, le Juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation, limité par l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt non publié du 24 octobre 2000, consid. 2a; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170 et la jurisprudence citée). 
 
b) aa) Concernant l'indemnité à titre de dépens, fixée à 40'000 fr., le Tribunal cantonal l'a déterminée ex aequo et bono, comme le recourant l'avait lui-même suggéré, en se référant à l'estimation du temps consacré à la défense utile de deux autres cadres supérieurs de la Banque cantonale du Valais. Pour tenir compte de la complexité particulière de la cause et des implications spécifiques à la fonction de contrôleur et de réviseur de la banque, le Tribunal cantonal a retenu un total de 452 heures pour la phase de l'instruction et du jugement en première instance, alors que seules 300 heures, respectivement 275 heures avaient été admises pour le sous-directeur et le directeur-adjoint. En invoquant les mesures d'organisation prises dans le corps judiciaire valaisan pour permettre le traitement de l'affaire "BCV-Dorsaz", ou en faisant valoir l'horaire de travail d'une secrétaire engagée dans le but spécial d'assumer sa défense, le recourant ne fait qu'opposer à la solution retenue par le Tribunal cantonal sa propre estimation, ce qui ne suffit pas pour considérer comme arbitraire l'estimation de son temps de travail à 200 heures pour la phase de l'instruction pénale de la deuxième procédure (cf. ATF 126 III 534 consid. 1b précité). 
En particulier, le temps consacré par les magistrats à l'examen de l'ensemble de cette procédure, comprenant de nombreux prévenus, dans la perspective de la décision judiciaire et de la rédaction de jugements et d'arrêts, ne peut être comparé avec la défense d'un seul accusé. De même, l'engagement d'une secrétaire ad hoc, pendant une période limitée, ne fait que confirmer l'ampleur de la procédure, dont le Tribunal cantonal a tenu compte, et qui n'est pas contestée. Cette circonstance ne renseigne toutefois pas sur l'activité intellectuelle de l'avocat dans l'accomplissement de son mandat et, par voie de conséquence, sur le temps requis pour sa bonne exécution. A cet égard, la comparaison avec le travail de deux confrères chargés de la défense de deux employés dirigeants de la Banque cantonale du Valais ne prête pas flanc à la critique. 
 
Par ailleurs, le fait de retenir un tarif horaire de 200 fr. entre dans le large pouvoir d'appréciation du juge, et ne saurait être qualifié d'arbitraire, conformément à l'arrêt rendu le 24 octobre 2000 entre les mêmes parties. 
 
Le grief relatif à la fixation des honoraires est ainsi mal fondé. 
 
bb) Concernant les débours de l'instruction, la Cour d'appel les a arrêtés à 3'800 fr., à nouveau par référence à ceux évalués dans les procédures concernant le sous-directeur et le directeur-adjoint de la Banque cantonale du Valais, en les majorant d'environ 300 fr. Le recourant avait prétendu pour ce poste au paiement d'une somme de 48'607, 50 fr. et argumente en soutenant que le dossier comportait 37 classeurs réunissant plus de 16'000 pages, ce qui représentait environ 8'000 fr. de frais de photocopies, à 50 centimes l'unité. Si le Tribunal cantonal a raison de souligner la démesure de la prétention du recourant, il ne peut cependant pas fixer les débours à un montant inférieur à la moitié des frais de photocopies sans autre motivation, de sorte que sur ce point sa décision doit être considérée comme arbitraire. 
 
Le jugement du 11 décembre 2000 sera donc annulé en tant qu'il fixe à 3'800 fr. les débours de l'instruction de la deuxième procédure. Il appartiendra à la Cour d'appel de procéder à une nouvelle estimation en fonction des frais effectifs objectivement prouvés. 
 
cc) Enfin, dans le cadre de l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, le Tribunal fédéral avait aussi annulé le jugement rendu le 26 juin 2000 par le Tribunal cantonal en tant qu'il fixait à 400 fr. les débours de première instance et d'appel de la deuxième procédure. Reprenant l'examen de la cause, la Cour d'appel ne s'est pas déterminée à ce sujet mais elle a simplement confirmé l'allocation d'une somme de 400 fr., soit 200 fr. pour la procédure devant le Tribunal d'arrondissement et 200 fr. pour la procédure d'appel, sans indiquer les motifs pour lesquels elle estimait justifié de maintenir ces montants. Sur ce point également, le jugement entrepris doit être annulé, ce qui amènera le Tribunal cantonal à se prononcer à nouveau sur cette question. 
 
c) En résumé, le jugement de la Cour d'appel du 11 décembre 2000 est annulé en tant qu'il fixe les débours de la deuxième procédure à 3'800 fr. pour la phase d'instruction, à 200 fr. pour la procédure devant le Tribunal d'arrondissement et à 200 fr. pour la procédure devant le Tribunal cantonal. 
Il est confirmé pour le surplus. 
 
3.- Comme le recourant n'obtient que partiellement gain de cause sur des points mineurs, il y a lieu de mettre à sa charge un émolument judiciaire de 4'000 fr. (art. 156 al. 1, 153, 153a OJ). Une indemnité réduite de 800 fr. lui sera allouée à titre de dépens, à la charge du canton du Valais (art. 159 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, 
 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet partiellement le recours dans la mesure où il est recevable. Annule le jugement attaqué en tant qu'il fixe les débours de la deuxième procédure à 3'800 fr. pour la phase d'instruction, à 200 fr. pour la procédure de première instance et à 200 fr. pour la procédure d'appel. 
 
Rejette le recours pour le surplus; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 4'000 fr. à la charge du recourant; 
 
3. Alloue une indemnité de 800 fr. au recourant à titre de dépens, à la charge du canton du Valais; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Département fédéral des finances, au Ministère public de la Confédération, au Procureur du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
_____________ 
Lausanne, le 20 mars 2001 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,