Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1E.5/2006 /col
Arrêt du 20 mars 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, c/o Me Alphonse-Marie Veuthey, avocat, secrétaire de la Commission,
Objet
expropriation, indemnité pour frais d'expertise,
recours contre deux décisions du Président de la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, du 7 octobre 2005.
Faits:
A.
Une procédure d'expropriation (procédure sommaire) a été ouverte en 1997 à la requête de la société anonyme L'Energie de l'Ouest-Suisse, afin de permettre à cette société d'acquérir certains droits nécessaires au passage des conducteurs d'une nouvelle ligne électrique aérienne (ligne 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon - Chamoson) sur le territoire de la commune de Saint-Maurice, en particulier sur la parcelle n° 1370, propriété des frères B.________, et sur la parcelle n° 2515, appartenant à C.________ et D.________ (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1E.14/2002 et 1E.17/2002 du 22 juillet 2003; ATF 129 II 420). Dans ces deux cas, une procédure d'estimation a été ouverte par le Président de la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement. Dans le cadre de la procédure probatoire, l'architecte A.________ - qui n'est pas membre de la Commission - a été désigné le 9 janvier 2004 comme expert, avec la mission d'estimer le prix du marché des deux immeubles précités.
A.________ a déposé le 25 décembre 2004 deux rapports d'expertise (un par immeuble). Il a également remis à la Commission d'estimation deux notes d'honoraires.
Le Président de la Commission d'estimation a rendu le 7 octobre 2005 deux décisions, par lesquelles il a fixé les indemnités dues à l'expert spécial A.________, d'une part dans l'affaire B.________ (3'325 fr.), d'autre part dans l'affaire C.________ (4'730 fr.). Ces indemnités ont été mises à la charge de l'expropriante L'Energie de l'Ouest-Suisse. Dans les deux cas, le montant fixé est inférieur à celui prévu dans les notes d'honoraires de l'expert. Dans les motifs, le Président considère qu'une réduction de l'indemnité se justifie compte tenu des lacunes des expertises. Les deux décisions contiennent les indications suivantes, au sujet des voies de recours:
"La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours auprès du Tribunal fédéral, par les requérants (art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation). La partie qui doit supporter les frais peut recourir auprès du Tribunal fédéral, dans les 30 jours, à dater de la réception du décompte, contre les émoluments et les indemnités fixés par la Commission d'estimation (art. 23 al. 2 de l'ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation)."
B.
Le 20 octobre 2005, A.________ a écrit au Président de la Commission d'estimation dans les termes suivants, en se référant à ses deux rapports d'expertise:
"Veuillez noter que suite utile sera donnée à vos décisions du 7 octobre 2005 reçues le 10 octobre 2005 car manifestement arbitraires et faussement argumentées. Pour ce qui nous concerne, veuillez donc noter que nous les considérons comme nulles et que nous maintenons purement et simplement les notes d'honoraires et de débours relatives aux affaires citées sous rubrique. Etant présentement appelé à l'étranger pour un arbitrage, nous nous permettrons d'y revenir ultérieurement."
Le Président de la Commission d'estimation lui a répondu le 31 janvier 2006. Il a constaté que ce courrier, simple lettre de mécontentement, n'avait pas été suivi d'un recours formel auprès de l'autorité compétente; il se proposait donc de le classer sans suite. A.________ était invité, s'il ne partageait pas ce point de vue, à en informer la Commission d'estimation. Le 3 février 2006, A.________ a écrit au Président en rappelant, en substance, qu'il n'acceptait pas les deux décisions précitées.
Les courriers de A.________ du 20 octobre 2005 et du 3 février 2006 ont été transmis le 20 février 2006 par la Commission d'estimation au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence. A.________ a ensuite produit les deux décisions du 7 octobre 2005.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).
2.
En matière d'estimation de l'indemnité d'expropriation, dans le cadre de la procédure probatoire (art. 72 de la loi fédérale sur l'expropriation [LEx] - RS 711; art. 48 ss de l'ordonnance concernant les commissions fédérales d'estimation - RS 711.1), une expertise peut être demandée à un tiers (expert spécial - art. 49 de l'ordonnance précitée). L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation (RS 711.3 - ci-après: l'ordonnance sur les émoluments) dispose que, lorsque la commission d'estimation s'adjoint des experts spéciaux, son président fixe l'indemnité à laquelle ils ont droit pour leur travail et leurs débours. Les experts spéciaux doivent remettre leurs comptes au président de la commission d'estimation (art. 20 al. 1 de l'ordonnance sur les émoluments). L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur les émoluments prévoit que si le président de la commission d'estimation conteste un compte, les requérants peuvent recourir dans les dix jours auprès du Tribunal fédéral (en allemand: "Im Falle von Anständen mit dem Präsidenten der Schätzungskommission bei Visierung der Rechnung können die Rechnungssteller binnen 10 Tagen beim Bundesgericht Beschwerde führen"). Dans le cas particulier, l'expert - qui avait remis ses notes d'honoraires et qui était donc un "requérant" - pouvait utiliser cette voie de recours contre les deux décisions du Président de la Commission d'estimation prises le 7 octobre 2005. Cette indication lui a du reste été clairement donnée dans le texte des décisions.
3.
L'art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur les émoluments ne renvoie pas directement, pour cette procédure de recours, aux règles du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97 ss OJ), voie ordinaire de recours, en dernière instance, en matière d'expropriation (cf. art. 77 ss LEx). Ces règles font de la motivation du recours - soit l'indication de conclusions et de motifs - une condition de recevabilité, en vertu de l'art. 108 al. 2 OJ. Il n'y a pas lieu de déterminer, en l'espèce, si cette dernière disposition est applicable directement, ou par analogie, car les règles générales de procédure administrative fédérale, qui pourraient être appliquées subsidiairement, exigent de toute manière qu'un mémoire de recours indique les conclusions et les motifs (art. 52 al. 1 PA). Le droit fédéral prévoit qu'un bref délai supplémentaire doit être imparti au recourant si le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation, notamment lorsque les conclusions ou les motifs ne sont pas suffisamment clairs; il faut cependant que le recours ne soit pas manifestement irrecevable (art. 108 al. 3 OJ, art. 52 al. 2 PA). Un recours dépourvu de conclusions proprement dites et de toute argumentation topique peut être déclaré d'emblée irrecevable.
La lettre adressée le 20 octobre 2005 par A.________ au Président de la Commission d'estimation - lettre qui a ensuite été transmise d'office au Tribunal fédéral - ne saurait être considérée comme un recours. Elle n'était du reste pas destinée à l'autorité de recours indiquée dans les décisions. On en déduit certes que son auteur n'admet pas le refus de lui verser l'entier de ses honoraires, mais on n'y trouve ni conclusions, ni véritable argumentation. Cette lettre annonçait une démarche ultérieure, soit éventuellement le dépôt d'un véritable recours, démarche qui n'a toutefois pas été effectuée dans le délai de dix jours de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur les émoluments. L'irrecevabilité du recours contre les deux décisions du 7 octobre 2005 est donc manifeste.
4.
Il se justifie de statuer sans frais.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement ainsi que, pour information, au mandataire de l'expropriante, Me Chantal Ducrot, avocate à Martigny, et au mandataire des expropriés, Me Jacques Philippoz, avocat à Leytron.
Lausanne, le 20 mars 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: