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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.254/2005 /frs 
 
Arrêt du 20 mars 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
demandeur et recourant, 
représenté par Me Charles Poncet, avocat, 
 
contre 
 
S.________, 
V.________, 
défendeurs et intimés, 
tous deux représentés par Me Dominique Warluzel, avocat, 
 
Objet 
atteinte à la personnalité, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 août 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________ a été engagé, le 1er mars 1989, en tant que directeur général de la Banque Y.________ (ci-après: la Banque), société anonyme genevoise contrôlée par la Société D.________, elle-même détenue par Z.________, société anonyme de droit français ayant son siège à Lyon. 
 
En 1990, X.________ est devenu actionnaire de la Banque à hauteur de 25,5% par rachat d'actions au groupe de Z.________. Le 6 janvier 1994, sa participation a été portée à 71,66%. Sa prise de participation a essentiellement été financée par des prêts qui lui ont été octroyés par D.________ ou par Z.________. 
A la suite de graves malversations commises au préjudice de divers clients, la Banque a déposé plainte pénale, le 4 avril 1996, contre C.________, son directeur responsable de la gestion privée. Le 20 avril 1999, celui-ci a été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance qualifié, gestion déloyale et faux dans les titres. Les autres responsables de la Banque ont été mis hors de cause par le juge d'instruction; tant celui-ci que la cour correctionnelle ont cependant relevé leur défaut de contrôle des gestionnaires. 
 
Le dommage découlant des agissements délictueux de C.________ ayant été évalué, en avril 1996, à plus de 25'000'000 fr., il s'est révélé nécessaire de constituer une provision d'un même montant, afin de recapitaliser la Banque et d'éviter que son autorisation d'exercer ne lui soit retirée. 
 
Par convention du 10 avril 1996, Z.________ s'est engagée à reconstituer les fonds propres de la Banque à hauteur de 20'000'000 fr. moyennant la cession à elle-même par X.________ de l'intégralité de sa participation (à savoir 71,66% du capital-actions), pour un prix de 8'032'500 fr. payable par compensation avec le prêt qui lui avait été accordé en 1990, lorsqu'il avait acquis sa participation de 25,5%. X._________ restait ainsi débiteur d'une somme de 9'765'000 fr., représentant le solde de la dette qu'il avait contractée en 1994. 
Le 29 mai 1996, X.________ a démissionné de ses fonctions avec effet au 1er juin 1996 et a signé un protocole d'accord avec Z.________, selon lequel sa dette était réduite de 9'765'000 à 6'000'000 fr. 
A.b Estimant qu'il avait signé la convention du 10 avril 1996 et le protocole d'accord du 29 mai 1996 sous l'empire d'une crainte fondée, subsidiairement d'un dol ou d'une erreur essentielle, X.________ a déclaré invalider ces contrats par courrier de son conseil du 14 avril 1999. 
 
Le 18 mai 1999, il a déposé une demande d'arbitrage contre Z.________, D.________ et la Banque, concluant notamment à l'annulation des accords de 1996 et 1994. Il alléguait que Z.________ avait profité de l'affaire pénale pour reprendre le contrôle de la Banque, en rachetant à vil prix les actions qui lui avaient été vendues en 1990 et 1994; il estimait en outre avoir été spolié par la première, et injustement évincé de la direction générale de la seconde. 
 
Le 23 juillet 1999, il a obtenu du Tribunal de commerce de Lyon le séquestre des actions de la Banque détenues par Z.________ afin d'éviter que celle-ci, actionnaire majoritaire de celle-là, ne revende ses actions avant droit jugé sur la demande d'arbitrage. 
Cette dernière procédure a donné lieu à de nombreux articles dans la presse suisse et française. En substance, X.________ y faisait état des énormes pressions morales qui avaient été exercées sur lui en 1996 et accusait Z.________ de l'avoir forcé à vendre ses actions de la Banque à un prix plus de trois fois inférieur à celui auquel il les avait achetées. 
 
Le 27 août 1999, l'AGEFI a publié une interview de S.________, alors président directeur général de Z.________, et de V.________, directeur général de la Banque depuis 1998, interview qui avait notamment la teneur suivante: 
"Comment analysez-vous le fiasco de [la Banque] ? 
 
X.________ a voulu développer la banque trop vite. Il a mis sur pied une opération de rachat qu'il devait financer par les résultats de la banque. La pression était trop forte. Il a fait trop confiance à un employé qui avait été nommé, à sa demande, Directeur associé. Celui-ci a provoqué le fiasco et a été condamné par la justice. X.________ est une personne qui a voulu trop gagner et qui a tout perdu. 
Que pensez-vous des prétentions actuelles de X.________ qui veut effacer sa dette et vous demande des indemnités ? 
 
Nous avons été corrects et généreux avec X.________ qui en voulait toujours un peu trop. Nous avons été les seuls à venir à la rescousse de [la Banque]. X.________ entend, trois ans après, revenir sur l'accord de 1996 conclu entre personnes responsables, entourées chacune de leurs conseils. On continuera d'agir en banque responsable. Nous estimons que les prétentions de X.________ et de ses conseils sont abusives. Il ne veut que nuire à [la Banque] et à ses actionnaires dans l'espoir de récupérer ses dettes. Il a perdu le sens des réalités économiques et financières. Nos adversaires devraient faire attention. Les procédures actuelles sont à la limite de l'abus de procédure. Même si le séquestre actuel ne nous gêne pas puisque nous ne souhaitons pas vendre [la Banque], ce type de publicité n'est jamais positif pour les clients." 
A.c Le 25 août 2000, X.________ a ouvert contre S.________ et V.________ une action fondée sur les art. 28 ss CC, tendant notamment à la constatation du caractère illicite de l'atteinte portée à sa personnalité par neuf passages de leur interview, à la communication du jugement à l'AGEFI en vue de sa publication et à la condamnation des défendeurs au paiement d'un franc symbolique à titre de réparation du tort moral. Il a en outre demandé qu'il soit fait interdiction aux défendeurs de réitérer les déclarations attentatoires à l'honneur contenues dans l'article de presse litigieux, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP
 
Le 27 septembre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure arbitrale. 
 
Dans sa sentence finale rendue le 31 octobre 2003, le Tribunal arbitral a retenu, en substance, que X.________ n'était pas fondé à invalider les accords de 1994 et 1996. Considérant toutefois que "la disproportion existant entre les parties sur le plan économique et financier" ainsi que "l'état de dépendance financière et morale" de l'intéressé au printemps 1996 s'apparentaient à l'état de gêne de l'art. 21 CO, il a estimé qu'un montant total de 10'500'000 fr. devait être ajouté au prix des actions vendues en 1996. Compensant cette somme avec les 6'000'000 fr. que X.________ restait devoir à ses parties adverses, il a condamné celles-ci à lui payer la somme de 4'500'000 fr. Cette sentence a entraîné la publication de plusieurs articles de presse en février et mars 2004. 
 
Le 2 décembre 2003, le Tribunal de première instance a ordonné la reprise de l'instruction de la cause et la production de ladite sentence par le demandeur. 
B. 
Par jugement du 3 février 2005, cette juridiction a partiellement admis l'action. Elle a constaté que les défendeurs avaient porté une atteinte illicite à la personnalité du demandeur dans leurs réponses aux questions: "Comment analysez-vous le fiasco de [la Banque] ?" et "Que pensez-vous des prétentions actuelles de X.________ qui veut effacer sa dette et vous demande des indemnités ?", ordonné la communication du jugement à l'AGEFI en vue de la publication de son dispositif aux frais des défendeurs et débouté le demandeur pour le surplus. 
 
Statuant le 31 août 2005 sur l'appel des défendeurs, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et débouté X.________ des fins de sa demande, considérant en substance que les passages litigieux de l'interview du 27 août 1999 ne portaient pas atteinte à la personnalité de l'intéressé. 
C. 
Le demandeur exerce un recours en réforme contre l'arrêt du 31 août 2005. Il conclut à la constatation du caractère illicite de l'atteinte portée à sa personnalité par les défendeurs dans l'interview du 27 août 1999, à la publication dans l'AGEFI, aux frais de ceux-ci, du jugement constatant le caractère illicite de ces atteintes, et à ce qu'il soit fait interdiction aux défendeurs de réitérer leurs déclarations attentatoires à son honneur, sous la menace des peines de l'art. 292 CP
 
Les défendeurs n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 145 consid. 2 p. 147; 130 II 509 consid. 8.1 p. 510, 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités). 
1.1 L'action en protection de la personnalité est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire, qui peut faire l'objet d'un recours en réforme en vertu de l'art. 44 OJ (ATF 110 II 411 consid. 1 p. 413; 102 II 161 consid. 1 p. 165). Déposé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, le recours est également recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327) - ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait de l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie sans démontrer l'existence de l'une des exceptions susmentionnées, son recours est irrecevable. 
2. 
Le demandeur prétend, en substance, que la Cour de justice a violé l'art. 28 CC en niant le caractère illicite des atteintes portées à son encontre par les défendeurs dans l'interview publiée le 27 août 1999. 
2.1 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à la personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). 
 
Cette disposition protège le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité ("honneur interne") ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social ("honneur externe"). L'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais également le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs assez fortement variables: la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., n. 558-559 p. 177/178; P. Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, n. 480 et 481 p. 70). Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, notamment du contexte dans lequel la déclaration a été faite (ATF 129 III 49 consid. 2.2 p. 51; 127 III 481 consid. 2b/aa p. 487; 126 III 209 consid. 3a in fine p. 213). 
2.2 Une atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de fait ou d'appréciations subjectives, sans qu'il importe de savoir, dans un premier temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets ou inexacts ou si les critiques sont fondées ou non (cf. ATF 122 III 449 consid. 3a p. 456). Le mode d'expression (geste, voix, écrit, dessin) est également indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen, la considération dont jouit une personne en soit diminuée; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour déterminer si l'atteinte est licite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c p. 165; 91 II 401 consid. 3 p. 406; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 559a p. 178/179; Tercier, op. cit., n. 482 p. 70). Les opinions, commentaires et jugements de valeurs sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se rapportent, à moins que leur forme ne dénigre inutilement la personne visée (ATF 126 III 305 consid. 4b/bb p. 308 et les arrêts cités). 
3. 
Le demandeur reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir vu une atteinte illicite dans la réponse à la question: "Comment analysez-vous le fiasco de [la Banque] ?". Il prétend en bref que ce passage de l'interview, qui le fait apparaître aux yeux du lecteur moyen comme le responsable de ce fiasco, repose sur des faits erronés et éveille dans l'esprit du lecteur de fausses idées sur sa personnalité. Le contexte dans lequel cette réponse a été faite aurait en outre été méconnu. 
3.1 Lorsqu'il soutient que l'opinion des défendeurs repose sur des faits inexacts, le demandeur s'écarte des constatations de la cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ; cf. supra, consid. 1.2). Son grief est donc irrecevable. En effet, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'un ou l'autre des faits rapportés dans l'article litigieux aurait été faux ou inexact. En particulier, la cour cantonale n'a pas jugé erronée l'allégation selon laquelle C.________ aurait été nommé directeur associé - et non "engagé" comme le prétend le demandeur - à la requête de celui-ci. En soutenant que la déclaration en cause est fausse, le demandeur s'en prend à l'état de fait de l'arrêt cantonal, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme. Il en va de même lorsqu'il prétend que la déclaration selon laquelle il aurait trop fait confiance à l'employé concerné ne serait pas un jugement de valeur, mais une allégation de faits "inexacts". 
3.2 Le demandeur reproche en outre à la Cour de justice d'avoir estimé que, compte tenu du contexte dans lequel la déclaration avait été émise, le lecteur moyen était en mesure de comprendre qu'il n'était pas directement, mais seulement en partie responsable du fiasco de la Banque. Il fait valoir qu'il a été mis hors de cause dans la procédure pénale dirigée contre le gestionnaire indélicat, ce qui ne figure pas dans le passage litigieux. La procédure arbitrale a par ailleurs permis d'établir que, sous sa direction, la Banque avait amélioré sa situation financière et sa capacité bénéficiaire; il s'est en outre vu allouer un montant de 10'500'000 fr. par le Tribunal arbitral, qui a ainsi reconnu qu'il avait été lésé par Z.________. Dans ces conditions, force était d'admettre le caractère insoutenable des propos selon lesquels il aurait "voulu développer la banque trop vite" ou serait "une personne qui a voulu trop gagner et a tout perdu". 
 
Selon la cour cantonale, la réponse des défendeurs, prise dans son intégralité, à la question du journaliste leur demandant leur opinion sur les causes du fiasco de la Banque permet au lecteur moyen de comprendre que le demandeur n'est pas directement responsable de celui-ci. Les défendeurs ont en effet expressément indiqué que c'était le gestionnaire indélicat qui, par ses malversations, avait provoqué la débâcle et qui avait été condamné par la justice en raison de ses agissements. Quant au demandeur, il apparaît comme n'ayant qu'une part de responsabilité, en ce sens qu'il a "trop fait confiance" audit gestionnaire. Or, tant le Tribunal arbitral que la juridiction pénale ont relevé le manque de surveillance de la Banque à l'égard de ses employés. Le demandeur, en sa qualité de directeur général, avait la responsabilité d'instaurer un système de contrôle interne efficace. Il n'était ainsi pas insoutenable de laisser entendre que le fiasco de la banque lui était en partie imputable, même s'il a finalement été mis hors de cause pénalement. La conclusion tirée des faits précités, selon laquelle le demandeur "a voulu développer la banque trop vite" et "a voulu trop gagner", n'est pas non plus insoutenable, ni inutilement blessante. La formulation utilisée permet au lecteur moyen de comprendre qu'il ne s'agit que de l'opinion des personnes interrogées. Cette appréciation reste dans les limites de ce qui est admissible vu la procédure arbitrale alors en cours entre les parties, ceci d'autant plus que le procès pénal avait été fortement médiatisé et que l'interview litigieuse faisait suite à une série d'articles parus peu avant dans la presse. 
 
Contrairement à ce que prétend le demandeur, il résulte logiquement des déclarations des défendeurs qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre; par conséquent, il importe peu que ceux-ci ne l'aient pas expressément précisé. Dans la mesure où il affirme qu'aucune action civile n'a été engagée contre lui, son allégation ne peut au demeurant être prise en considération, car elle ne résulte pas de l'arrêt déféré (art. 63 al. 2 OJ). Enfin, si le résultat de la procédure arbitrale lui a apparemment été favorable, il n'en demeure pas moins que, selon les constatations de la cour cantonale, l'interview litigieuse a eu lieu alors que cette procédure était encore pendante entre les parties, autrement dit dans un contexte conflictuel. 
 
Dans ces conditions, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la réponse des défendeurs concernant le fiasco de la Banque ne portait pas atteinte à la considération du demandeur. 
4. 
Le demandeur soutient en outre que l'autorité cantonale a violé l'art. 28 CC en niant le caractère insoutenable de l'affirmation selon laquelle il en voulait "toujours un peu trop". 
4.1 Selon la Cour de justice, cette assertion constitue un jugement de valeur, de sorte qu'il y a lieu de tenir compte du contexte dans lequel elle a été émise. En l'occurrence, la question posée visait à connaître l'opinion des défendeurs sur les prétentions élevées par le demandeur dans la procédure arbitrale; en répondant que celui-ci "en voulait toujours un peu trop", ils ont laissé entendre que ses revendications étaient excessives, ce qui est compréhensible et admissible compte tenu du litige qui les opposait. Pour les juges cantonaux, l'opinion des défendeurs doit en outre être mise en relation avec les accusations portées par le demandeur contre Z.________ selon lesquelles celle-ci l'aurait forcé à vendre ses actions à un prix dérisoire, accusations parues dans la presse peu avant l'interview litigieuse. Enfin, si le Tribunal arbitral a rééquilibré les conditions financières des contrats signés entre les parties, il n'a pas alloué au demandeur le plein de ses conclusions puisqu'il a refusé d'annuler les conventions de 1994 et 1996. Les défendeurs étaient ainsi admis à qualifier d'exagérées les prétentions du demandeur, en déclarant que celui-ci en voulait toujours un peu trop. 
4.2 L'affirmation selon laquelle le demandeur "en voulait toujours un peu trop" ne doit pas être considérée isolément, mais doit être mise en relation avec le reproche d'avoir voulu développer la Banque trop vite. Contrairement à ce que prétend le demandeur, l'affirmation en cause, replacée dans le cadre de l'interview, ne le fait pas apparaître comme quelqu'un de cupide, mais comme une personne (trop) ambitieuse qui a voulu faire croître la Banque trop rapidement; elle concerne par conséquent le domaine professionnel et non personnel ou éthique. Compte tenu du contexte, la phrase en question ne peut être comprise que comme une opinion en rapport avec le litige opposant les parties à propos des contrats de 1994 et 1996. Que le demandeur ait obtenu partiellement gain de cause dans cette affaire ne permet pas de considérer que les défendeurs auraient tenu des propos insoutenables ou inutilement blessants. Vu les circonstances (apparemment déjà passablement relatées dans la presse), l'opinion certes négative des défendeurs ne pouvait constituer, aux yeux d'un observateur moyen, un jugement propre à entacher la réputation du demandeur. 
5. 
L'autorité cantonale aurait aussi violé l'art. 28 CC en refusant de considérer comme insoutenables les déclarations des défendeurs selon lesquelles ils estimaient que ses prétentions étaient "abusives", qu'il ne voulait que "nuire à la Banque et à ses actionnaires dans l'espoir de récupérer ses dettes" et qu'il avait "perdu le sens des réalités économiques et financières". 
5.1 Pour les juges cantonaux, ces allégations constituent également un jugement de valeur relatif aux prétentions émises par le demandeur devant le Tribunal arbitral. Or, il est normal de qualifier d'excessives, voire de démesurées les demandes de son adversaire. Ledit tribunal a du reste débouté le demandeur de sa conclusion principale tendant à l'invalidation des conventions conclues en 1994 et 1996. Il n'était donc pas insoutenable que les défendeurs qualifient les revendications du demandeur d'abusives. Quant au reste de la déclaration, même si elle peut paraître légèrement agressive, elle se révèle admissible compte tenu du contexte précité. En effet, le lecteur moyen perçoit bien, d'une part, que le litige opposant les parties a créé entre elles un climat très tendu, de sorte qu'il n'en tirera pas de conclusions rapides, et, d'autre part, qu'il ne s'agit que de l'opinion des défendeurs, laquelle ne saurait être qualifiée d'inutilement blessante puisque leur critique concerne uniquement les prétentions du demandeur dans la procédure arbitrale. 
5.2 Cette interprétation apparaît convaincante. Le demandeur objecte, en substance, qu'il serait scandaleux de lui prêter l'intention de nuire à la Banque alors qu'en tant qu'homme d'honneur, il a en réalité tout fait pour éviter de porter atteinte aux intérêts de celle-ci, de ses clients ou de ses collaborateurs; il aurait aussi permis à Z.________ d'échapper à la perte probable (pouvant aller jusqu'à 90'000'000 fr.) qu'aurait comporté pour elle le dépôt de bilan de la Banque. Ce faisant, il s'écarte, de manière irrecevable (art. 63 al. 2 OJ), des constatations contenues dans l'arrêt entrepris. De plus, le reproche de vouloir nuire à la Banque se rapporte manifestement à la phase de la procédure arbitrale et ne vise pas les aptitudes professionnelles du demandeur. Quant à l'appréciation des défendeurs selon laquelle celui-ci aurait perdu le sens des réalités économiques et financières, l'autorité cantonale a considéré à juste titre que cette déclaration devait également se comprendre non pas dans un sens général, mais comme étant uniquement en rapport avec l'arbitrage. 
6. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des réponses n'ayant pas été requises. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du demandeur. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 20 mars 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: