Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.19/2006 /frs 
 
Arrêt du 20 mars 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Christian Luscher, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Eric Beaumont, avocat, 
Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (action possessoire), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 24 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Y.________, légalement domicilié à A.________, a logé dans un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble sis ..., à Genève. X.________ est locataire de cet appartement, comme de plusieurs locaux et d'autres appartements se trouvant dans l'immeuble, et destinés, à teneur de l'ancien contrat de bail, à «l'exploitation d'un café - brasserie - restaurant - hôtel». 
 
Le 26 juin 2005, X.________ a conclu un nouveau contrat de bail relatif à l'appartement en question, prenant effet le 1er juillet 2005; aux termes de cette convention, celui-ci est affecté à «l'usage de logement exclusivement». Auparavant, le prénommé avait fait changer la serrure de l'appartement, de telle sorte que, le 20 juin 2005, Y.________ n'a pu y pénétrer. Les affaires de ce dernier ont été amenées dans un garde-meubles, à l'exception des meubles qui garnissent le logement en sa qualité de chambre d'hôtel; les meubles enlevés ont fait l'objet d'un inventaire. 
B. 
Le 29 juin 2005, Y.________ a déposé une action possessoire sur la base de l'art. 927 CC; il a conclu à ce qu'il soit ordonné à X.________, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de lui restituer tous les biens meubles ayant garni l'appartement, et de les y replacer, ainsi que de lui remettre les nouvelles clés de l'appartement. 
 
Par jugement du 26 août 2005, le Tribunal de première instance de Genève a débouté le requérant. Statuant le 24 novembre 2005, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a, en revanche, fait droit à ses conclusions. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt. 
 
La cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision. L'intimé s'est prononcé sur le fond (sans toutefois y avoir été invité), concluant à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours. 
D. 
Par ordonnance du 3 février 2006, le Président de la IIe Cour civile a attribué l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1 p. 668 et les arrêts cités). 
1.1 D'après la jurisprudence constante, la décision qui statue sur une action possessoire au sens de l'art. 927 al. 1 CC n'est pas susceptible d'un recours en réforme, faute d'être finale selon l'art. 48 al. 1 OJ (ATF 113 II 243 et les références; critique: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.1.6.8 ad art. 48 OJ et les auteurs cités); elle peut, en revanche, faire l'objet d'un recours de droit public sous l'angle de l'art. 87 OJ (arrêt 5P.101/2003 du 4 juin 2003, consid. 1.1). Toutefois, le Tribunal fédéral a réservé l'éventualité visée par l'art. 927 al. 2 CC (ATF 113 II 243 consid. 1b p. 245 in fine et 94 II 348 consid. 3 p. 353); le recours en réforme est alors recevable (arrêt 5C.134/1993 du 8 octobre 1993, consid. 1; en ce sens: Hinderling, Der Besitz, in: SPR V/1, p. 457/458). 
 
Le recourant déclare expressément qu'il n'entend pas discuter ici les conditions d'application de «l'article 927 alinéa 1 CC»; même si elle est critiquable, la décision querellée ne lui apparaît pas insoutenable sur ce point. Il fait valoir, en revanche, que c'est de manière arbitraire que l'autorité précédente «a nié l'existence d'un droit préférable permettant de le mettre au bénéfice de l'article 927 alinéa 2 CC». Les moyens du recours ne sont ainsi recevables que dans la mesure où ils portent sur la constatation des faits ou l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale; l'appréciation juridique de ces faits (cf. art. 43 al. 4 OJ) est, quant à elle, soustraite à la connaissance du Tribunal fédéral statuant en qualité de juge constitutionnel (cf. art. 84 al. 2 OJ). Une conversion du recours s'avère exclue, puisqu'elle ne peut concerner que le moyen de droit dans son ensemble et ne saurait conduire à ce que celui-ci soit traité dans deux procédures distinctes (ATF 131 III 268 consid. 6 p. 279). 
1.2 Déposé à temps contre une décision rendue en dernière instance cantonale, le recours est également ouvert au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, la présentation de faits nouveaux est prohibée (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39). Le Tribunal fédéral s'en tient, dès lors, aux faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre, conformément aux prescriptions légales de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les citations), que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Ces principes valent aussi pour l'auteur de la réponse (ATF 128 III 4 consid. 4c/aa p. 7; 118 III 37 consid. 2a in fine p. 39). 
 
Partant, les faits et pièces nouveaux - de surcroît postérieurs à l'arrêt attaqué - invoqués par le recourant (occupation de l'appartement en question par une famille; résiliation du prêt le 16 décembre 2005 avec effet au 23 décembre suivant; etc.) doivent être écartés d'emblée. De même, l'allégation de l'intimé, selon laquelle le recourant a été inculpé par le juge d'instruction le 2 novembre 2005 des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et de contrainte (art. 181 CP), est irrecevable. 
2. 
La cour cantonale a préalablement retenu que, en saisissant la justice quelques jours seulement après avoir été empêché de pénétrer dans l'appartement, l'intimé avait procédé en conformité avec les exigences temporelles applicables à la réintégrande (cf. art. 929 al. 1 CC). Elle a ensuite considéré que l'existence d'un contrat de sous-location n'avait pas été prouvée, l'intimé n'ayant pas établi le paiement d'un loyer. En revanche, les parties ont vraisemblablement conclu un contrat de prêt à usage (art. 305 à 311 CO): il n'est pas contesté que l'intimé occupait gratuitement l'appartement et disposait des clés permettant d'y entrer; l'usage de ce bien était déterminé, tandis que la durée du prêt ne l'était pas; il n'est pas davantage démontré que l'intimé était tenu de restituer les clés après chaque utilisation, en sorte qu'une «remise gracieuse à caractère ponctuel» n'entre guère en ligne de compte, d'autant qu'elle paraît peu plausible vu les relations professionnelles entretenues par les parties. 
 
L'intimé avait ainsi la maîtrise effective de l'appartement. Le fait - non contesté - que le recourant détenait un double des clés et bénéficiait aussi de la possession n'y change rien. Il s'ensuit que, en procédant au changement de la serrure en l'absence et sans le consentement de l'intimé, le recourant a illicitement usurpé la possession. C'est en vain que le recourant invoque un droit préférable en sa qualité de locataire de l'appartement; en effet, il n'a pas réclamé la restitution de ce bien conformément à la loi, étant rappelé que le contrat de prêt pouvait être résilié en tout temps, en respectant les règles de la bonne foi. Partant, il incombait à l'intéressé d'informer l'intimé de sa volonté de mettre fin au prêt et de lui fixer un délai raisonnable pour restituer l'appartement en cause. L'intimé a produit en appel une liste des meubles concernés par sa demande; comme ces meubles garnissaient les lieux et que le recourant a conservé un double des clés de l'appartement, les parties avaient toutes deux la possession de ces objets; le recourant n'a pas démontré avoir sur eux un droit préférable. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la remise des nouvelles clés et la restitution des meubles; il ne se justifie pas, en revanche, d'assortir cet ordre de la commination des sanctions de l'art. 292 CP, car rien n'indique que le recourant ne s'exécutera pas. 
2.1 Tout d'abord, le recourant soutient que le changement de serrure manifestait clairement son intention de mettre un terme au contrat de prêt liant les parties; en le niant, la juridiction cantonale a apprécié les preuves de manière insoutenable. 
 
Il est vrai que la volonté interne (subjective) relève du fait (ATF 132 III 24 consid. 4 in fine p. 28; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611), en sorte que les constatations de l'autorité cantonale à ce sujet peuvent être revues dans un recours de droit public. Toutefois, en l'occurrence, une pareille volonté n'a pas été constatée. La question est plutôt de savoir si l'on pouvait déduire de l'attitude de l'intéressé son intention de mettre fin aux relations contractuelles entre les parties, étant d'ailleurs souligné que les principes d'interprétation découlant de l'art. 18 al. 1 CO valent aussi pour les déclarations unilatérales de volonté sujettes à réception, comme la résiliation (Kramer, Berner Kommentar, n. 50 ad art. 18 CO; Winiger, Commentaire romand, CO I, n. 12 ad art. 18 CO); or, il s'agit là d'une question qui ressortit à l'appréciation juridique des faits, donc au recours en réforme. 
 
Quoi qu'il en soit, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait lui-même qualifié de prêt sa relation juridique avec l'intimé; dans ses écritures en instance cantonale (i.e. notes de plaidoirie du 12 août 2005; réponse à l'appel du 29 septembre 2005), il parle uniquement de mise à disposition épisodique et gracieuse de l'appartement. Comme l'a relevé avec raison la cour cantonale, cela n'implique pas forcément un contrat de prêt à usage (cf. Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 259/260); le recourant est, dès lors, malvenu de faire grief aux juges cantonaux de n'avoir pas admis la résiliation d'un contrat dont il n'avait lui-même pas plaidé l'existence, à tout le moins explicitement. 
2.2 Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir jugé que la résiliation du prêt était dépourvue d'effets, faute d'avoir été signifiée dans les formes légales ou de répondre aux règles de la bonne foi; il se plaint d'arbitraire dans l'application des art. 1er al. 2 et 11 al. 1 CO, respectivement des art. 2 CC et 310 CO. 
 
De l'aveu même du recourant, ces moyens touchent à la qualification juridique des faits (cf. art. 43 al. 4 OJ), autrement dit à l'application du droit (cf. Poudret, op. cit., n. 5 ad art. 43 OJ); ils sont irrecevables dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; supra, consid. 1.1). 
2.3 Enfin, le recourant prétend que, vu les considérations d'économie de procédure qui se trouvent à la base de l'art. 927 al. 2 CC, le juge doit examiner l'existence d'un droit préférable au moment où il statue, en l'occurrence le 24 novembre 2005 (date de l'arrêt attaqué). 
 
Outre son caractère appellatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 131 I 291 consid. 1.5 p. 297), ce moyen est de toute manière irrecevable; ayant trait aux conditions d'application de l'art. 927 al. 2 CC, il relève du seul recours en réforme (art. 84 al. 2 OJ; supra, consid. 1.1). 
3. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
L'intimé s'est prononcé sur le fond sans y avoir été invité, en sorte qu'il ne saurait prétendre à des dépens pour les frais que lui a occasionnés cette écriture (art. 159 al. 5 OJ). S'étant opposé à tort à l'attribution de l'effet suspensif, il n'y a pas lieu davantage de lui accorder d'indemnité pour les déterminations déposées à cette occasion (arrêt 5P.291/2004 du 22 septembre 2004, consid. 6, reproduit in: ZZZ 2004 p. 428 et les arrêts cités). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 20 mars 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: