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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.229/2005 /frs 
 
Arrêt du 20 mars 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
B.X.________, 
recourante, représentée par Me Pierre-André Béguin, avocat, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procès-verbal de saisie, complément, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
en qualité d'autorité supérieure de surveillance, 
du 4 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre de la succession de leur père A.X.________, B.________ et C.X.________ ont été condamnés à payer à Y.________, selon arrêt des 28 mai/25 juin 2002 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (France), la somme de 15'824'208 euros. 
 
Le 15 janvier 2003, Y.________ a fait notifier à B.X.________, domiciliée à Lausanne, par l'Office des poursuites de Lausanne-Est, un commandement de payer la somme de 26'080'379 fr., contre-valeur de 17'666'043 euros, plus intérêts (poursuite n° xxxx). Comme cause de l'obligation, elle invoquait l'arrêt exécutoire de la cour d'appel française. Le 14 septembre 2004, elle a requis la continuation de la poursuite pour un montant de 25'504'016 fr. 75 plus intérêts. 
 
Après avoir entendu la débitrice et s'être rendu à son domicile le 9 novembre 2004, puis avoir recueilli des renseignements complémentaires le 1er décembre 2004, l'office a établi le procès-verbal de saisie et l'a adressé aux parties le 10 janvier 2005. Il y précisait n'avoir pas connaissance du détail et de la nature des actifs de l'hoirie X.________ sis à l'étranger, notamment en France. Le 19 janvier 2005, la créancière a requis un procès-verbal complémentaire sur ce point. L'office ayant refusé le 1er février 2005, elle a réitéré sa demande le 7 février 2005 en précisant qu'elle souhaitait que la débitrice soit interpellée sur les actifs lui appartenant personnellement à l'étranger. Par courrier du 11 février 2005, l'office a demandé à la débitrice de lui adresser l'inventaire détaillé de son patrimoine à l'étranger. 
B. 
La débitrice a déposé plainte contre cette décision, concluant à ce qu'il soit pris acte de sa renonciation au bénéfice du minimum vital et à ce que la mesure de l'office soit déclarée nulle, subsidiairement annulée et déclarée sans objet. Elle faisait valoir en substance ce qui suit: comme elle n'avait pas eu connaissance des requêtes de la créancière des 19 janvier et 7 février 2005, la mesure attaquée constituait une violation de son droit d'être entendue; en outre, le procès-verbal de saisie ne pouvait pas être remis en cause; par ailleurs, elle ne pouvait être tenue de fournir des informations sur les actifs compris dans la succession de son père, laquelle n'était pas partagée; elle se prévalait à cet égard de dispositions sur la protection de la personnalité; elle devait certes indiquer tous les biens qui lui appartenaient, mais cette obligation ne s'étendait aux biens situés à l'étranger que dans la mesure où le débiteur demandait à pouvoir bénéficier du minimum vital; or, elle renonçait au bénéfice du minimum vital, dès lors que seul son époux subvenait à ses besoins. 
 
Par prononcé du 4 juillet 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. 
 
Sur recours de la débitrice, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance par arrêt du 4 novembre 2005. 
C. 
La débitrice a recouru le 17 novembre 2005 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale. Elle invoque la violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (droit d'être entendu), des art. 28 CC,13 Cst. et 8 CEDH (protection de la sphère privée), des art. 17, 91 et 115 LP et des art. 5 et 9 de l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC; RS 281.41). 
 
La créancière conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. L'office propose également le rejet du recours. 
D. 
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 23 novembre 2005. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ, la recourante ne peut invoquer la violation de ses droits constitutionnels ou conventionnels (CEDH) que dans un recours de droit public (ATF 129 III 478 consid. 2.3; 128 III 244; 126 III 30 consid. 1c; 124 III 205 consid. 3b). Dans son mémoire du 17 novembre 2005, elle s'est d'ailleurs expressément réservé le droit de déposer un tel recours. 
La Chambre de céans n'entre donc en matière que sur les griefs de violation des art. 17, 91, 115 LP, 28 CC, 5 et 9 OPC, ainsi que sur le grief de violation du droit d'être entendu dans la mesure où le droit fédéral applicable prévoit expressément ou implicitement l'audition de la partie concernée (cf. ATF 126 III 30 consid. 1c; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6 n. 100; André E. Lebrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n.9 ad art. 91 LP). 
2. 
Le droit fédéral n'impose pas à l'office des poursuites de s'en référer systématiquement au poursuivi avant toute mesure. L'invitation que l'office a adressée à la débitrice le 11 février 2005 d'avoir à annoncer ses biens sis à l'étranger ne constituait pas un avis de saisie au sens de l'art. 90 LP impliquant qu'elle en fût avisée la veille au plus tard. Comme le retient à bon droit la cour cantonale, le droit d'être entendue de l'intéressée était suffisamment garanti par la procédure spécifique de plainte qu'elle pouvait et a effectivement introduite contre la décision en question. 
3. 
A l'appui de son grief de violation des art. 17 et 115 LP, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir admis à tort que la poursuivante était légitimée à requérir la mesure incriminée du 11 février 2005 en dépit de l'entrée en force du procès-verbal de saisie, celui-ci n'ayant fait l'objet d'aucune plainte dans le délai légal de 10 jours. 
3.1 Sur ce dernier point, il convient tout de même de relever que la poursuivante a requis un complément au procès-verbal de saisie le 19 janvier 2005, soit dans le délai de plainte contre ce document communiqué le 10 janvier 2005, et que l'office ayant refusé ce complément le 1er février 2005, elle a renouvelé sa requête par courrier du 7 février 2005, soit dans les 10 jours, en ajoutant qu'en cas de maintien de son point de vue par l'office, son courrier devait être considéré comme une plainte. 
 
A la différence de l'inventaire dans la faillite (art. 221 ss LP), le procès-verbal de saisie n'a pas à indiquer tous les biens du débiteur, mais les seuls "biens saisis", dans la mesure nécessaire pour satisfaire les créanciers saisissants (art. 97 al. 2 et 112 al. 1 LP; cf. P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 913 et n. 1826). L'absence de description du patrimoine détenu à l'étranger à titre personnel par la débitrice dans le procès-verbal des 9 novembre/1er décembre 2004 n'était donc pas contraire à la loi ou injustifié en fait au sens de l'art. 17 LP, partant ne justifiait pas le dépôt d'une plainte par l'intimée de ce chef. Le moyen pris de l'entrée en force du procès-verbal de saisie faute de plainte de la poursuivante en temps utile est donc dénué de fondement. 
3.2 Selon les constatations de la cour cantonale, l'estimation figurant dans le procès-verbal litigieux faisait apparaître que les biens saisis étaient largement insuffisants pour couvrir la créance de la poursuivante. L'art. 115 LP prévoit qu'en pareil cas le procès-verbal de saisie tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire (al. 2), conférant notamment au créancier le droit d'exiger dans le délai d'une année prévu à l'art. 88 al. 2 LP la saisie de biens nouvellement découverts (al. 3). La poursuivante était donc en droit de requérir une telle saisie. 
3.3 La recourante soutient que l'art. 115 al. 3 LP n'autorise pas la saisie de biens à l'étranger et encore moins l'injonction faite au poursuivi d'établir un inventaire de ses biens à l'étranger. 
3.3.1 Le devoir de renseigner du débiteur prévu par l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP est exhaustif et ne souffre aucune restriction. Il porte également sur les revenus réalisés à l'étranger tout comme sur l'existence de biens (meubles, immeubles, avoirs bancaires) dont le débiteur dispose à l'étranger, indépendamment du fait que de tels actifs ne sauraient être appréhendés par l'entremise d'une saisie opérée en Suisse; l'office peut avoir besoin de ces informations pour établir la quotité saisissable au sens de l'art. 93 LP (ATF 114 IV 11 consid. 1; Nicolas Jeandin, Commentaire romand de la LP, n. 10 ad art. 91 LP; Lebrecht, loc. cit., n. 10 s. ad art. 91 LP; Gilliéron, op. cit., n. 907; idem, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 31 ss ad art. 91 LP). 
3.3.2 C'est avec raison que la cour cantonale envisage l'éventualité que le patrimoine de la recourante hors de Suisse puisse lui procurer des revenus ou que ses avoirs soient constitués de créances contre des tiers (à l'étranger), saisissables en Suisse. La Chambre de céans confirme ce point de vue dans la cause connexe 7B.228/2005 jugée ce même jour, en retenant notamment (consid. 2.2) que la prétention de la débitrice à l'égard de la succession non partagée en France peut faire l'objet d'une saisie en Suisse, dès lors qu'il s'agit d'une créance localisée en Suisse où la débitrice a son domicile. Le fait que les biens nouvellement découverts soient situés à l'étranger ou que le débiteur de la prétention à saisir soit domicilié à l'étranger n'empêche donc pas en soi l'application de l'art. 115 al. 3 LP
4. 
La recourante soutient qu'elle ne saurait être requise de fournir des informations au sujet d'actifs de l'hoirie dont elle fait partie, car les biens d'un tel patrimoine commun ne peuvent être divulgués en vertu des art. 5 al. 1 et 9 al. 2 OPC. L'autorité cantonale supérieure de surveillance aurait donc dû déclarer nulle ou annuler la mesure attaquée en tant qu'elle visait les biens de l'hoirie. 
 
Ce grief est dépourvu de fondement, car il est constant, selon l'arrêt attaqué, que par son courrier du 11 février 2005, l'office a requis de la débitrice un inventaire des seuls biens lui appartenant "personnellement" à l'étranger. 
5. 
La recourante se prévaut vainement d'une atteinte à sa sphère privée au sens de l'art. 28 CC. En effet, en matière d'exécution forcée, le débiteur doit fournir tous les renseignements demandés par l'autorité et ne peut invoquer la protection de sa personnalité (ATF 111 III 52; Gilliéron, Poursuite pour dettes, n. 907; Lebrecht, loc. cit., n. 14 ad art. 91 LP). 
6. 
En instance cantonale, la recourante a fait valoir qu'elle n'avait pas à fournir d'indications sur ses biens à l'étranger dès lors qu'elle entendait renoncer à l'exception du minimum vital. La cour cantonale a écarté son argumentation au motif que l'art. 91 al. 1 LP impose au poursuivi d'indiquer l'ensemble de ses biens et que l'étendue de cette obligation ne peut être limitée par des considérations tirées du minimum vital. 
 
La recourante conteste à tort ce point de vue en se référant à un arrêt relativement ancien (ATF 65 III 77) et resté isolé (Gilliéron, Commentaire, n. 23 ad art. 93 LP). Une saisie qui porte une atteinte flagrante au minimum vital est nulle et sa nullité doit être constatée d'office en vertu de l'art. 22 LP (ATF 110 III 30 consid. 2 p. 32; 97 III 7 consid. 2; Gilliéron, Commentaire, n. 23 ad art. 93 LP; Georges Vonder Mühll, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 66 ad art. 93 LP). L'on ne se trouve pas en l'espèce dans le cas où le poursuivant est un créancier d'aliments qui pourrait s'en prendre au minimum vital du poursuivi, la jurisprudence reconnaissant dans cette hypothèse l'existence d'un minimum vital franchissable (ATF 111 III 13 consid. 5; Gilliéron, Commentaire, n. 23 ad art. 93 LP; Vonder Mühll, loc cit., n. 38 ad art. 93 LP). La question est du reste controversée (cf. Paul Marville, Exécution forcée, responsabilité patrimoniale et protection de la personnalité, thèse Lausanne 1991, ch. 340 p. 273/274). 
 
Compte tenu du caractère absolu, en l'espèce, du minimum vital et des exigences incontournables posées en matière d'obligation de renseigner du débiteur (cf. consid. 3.3.1 ci-dessus), c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que la renonciation de la recourante à invoquer l'exception du minimum vital ne pouvait être tolérée. 
7. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Christian Bettex, avocat, pour Y.________, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 20 mars 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: