Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_40/2007 /ech
Arrêt du 20 mars 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
Y.________,
recourants,
contre
Z.________,
intimé, représenté par Me Pascal Pétroz.
Objet
contrat de bail; évacuation,
recours en matière civile [LTF] contre l'arrêt rendu le
5 février 2007 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
Par deux jugements du 10 avril 2006, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________ et Y.________ à évacuer immédiatement l'appartement et le box que Z.________ leur avait remis à bail, à Onex, les locataires n'ayant pas donné suite à leur mise en demeure de payer des arriérés de loyer.
Statuant par deux arrêts du 5 février 2007, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a déclaré irrecevables les appels formés contre les jugements de première instance.
2.
Le 13 mars 2007, X.________ et Y.________ ont recouru au Tribunal fédéral contre ces deux arrêts.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.
3.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
4.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit.
En l'espèce, la cour cantonale constate, en premier lieu, que les appels sont irrecevables, dès lors que les appelants se contentent d'indiquer que des défauts seraient présents dans l'appartement loué et qu'ils ne précisent pas en quoi le Tribunal des baux et loyers aurait erré. A titre subsidiaire, la Chambre d'appel explique pourquoi les conditions d'application de l'art. 257d CO sont réalisées dans le cas concret. Dans leur mémoire, les recourants s'abstiennent de toute critique à l'égard de la motivation principale justifiant l'irrecevabilité des appels. Ils ne formulent pas non plus une critique recevable à l'égard de la motivation subsidiaire retenue par les juges cantonaux, se contentant d'alléguer que les montants réclamés seraient totalement faux et que l'appartement qu'ils occupent serait affecté de divers défauts. La motivation de leur recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
5.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 20 mars 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: