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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.537/2006 
6S.568/2006 /rod 
 
Arrêt du 20 mars 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Zünd. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
6S.537/2006 
X.________, 
recourant, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne, 
 
et 
 
6S.568/2006 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat, 
 
Objet 
 
6S.537/2006 
Fixation de la peine (art. 63 CP
 
6S.568/2006 
Blanchiment d'argent (art. 305bis CP, art. 18 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 10 août 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 21 juin 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré X.________ de l'accusation de blanchiment d'argent et l'a condamné, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et violation grave des règles de la circulation, à la peine de trois ans et demi de réclusion, sous déduction de cent vingt et un jours de détention préventive. 
B. 
Saisie d'un recours du condamné et d'un recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés tous les deux. Son arrêt du 10 août 2006 repose en substance sur les faits suivants: 
B.a Au début de l'année 2004, à Yverdon-les-Bains, X.________ a été contacté par A.________, qui lui devait environ 10'000 francs dans le cadre professionnel et se proposait de trouver un arrangement pour le rembourser. A.________ était en relation avec un important réseau de trafiquants de drogue d'origine turque. Il a proposé à X.________ de trouver des acheteurs pour écouler deux kilos d'héroïne pour un montant de 60'000 à 70'000 francs. 
 
Le 7 mars 2004, X.________ a pris possession de deux kilos d'héroïne fournie par A.________ et B.________ et a transmis la marchandise à C.________. Ce dernier a fourni la drogue à D.________ contre paiement de 36'000 francs. De ce montant, 16'500 francs ont été versés pour le compte de X.________ pour être investis dans l'achat d'un local à Lausanne, destiné à devenir un commerce de kebabs. 
B.b Le tribunal d'arrondissement, dont le jugement a été confirmé par la cour cantonale, a considéré que X.________ n'avait pas eu l'intention de dissimuler l'argent de la drogue pour donner l'impression qu'il s'agissait de recettes licites. 
C. 
Le Ministère public du canton de Vaud interjette un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement, estimant que les conditions d'application de l'art. 305bis CP (blanchiment d'argent) sont réunies en l'espèce. 
 
X.________ se pourvoit de même en nullité mais uniquement sur la question de la peine. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Ce dernier a été accordé à titre préprovisionnel le 5 décembre 2006. 
 
Invité à se déterminer sur le pourvoi du Ministère public, X.________ a conclu à son rejet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité que doit être tranchée la présente cause. 
 
Le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités). 
2. 
Les deux pourvois sont dirigés contre le même jugement cantonal et reposent sur le même état de fait. Il convient de joindre les causes. Le pourvoi du Ministère public, dont l'issue est susceptible de rendre sans objet celui de l'accusé sera examiné en premier lieu. 
3. 
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu, et cela même s'il est incomplet. Dans ce dernier cas, il peut, éventuellement, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunes dans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral a été appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener son raisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
I. Pourvoi du Ministère public 
4. 
Le Ministère public reproche à la cour cantonale d'avoir nié que la condition subjective du blanchiment d'argent fût donnée en l'espèce. 
4.1 
4.1.1 Conformément à l'art. 305bis al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. L'auteur de l'infraction principale peut également se rendre coupable de blanchiment (ATF 124 IV 274 consid. 3, p. 276; 120 IV 323 consid. 3, p. 325). Au plan subjectif, l'intention du blanchisseur doit porter non seulement sur la provenance criminelle des valeurs patrimoniales, mais aussi sur le fait que l'acte commis est de nature à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de celles-ci. Le dol éventuel suffit (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2, p. 247). 
4.1.2 En l'espèce, ni l'origine délictuelle de la somme, ni la connaissance qu'avait l'intimé de cette origine ne sont discutées, la somme provenant de la vente d'une importante quantité de drogue, à laquelle l'intimé a participé. 
 
Est, en revanche, litigieuse l'intention de l'intimé d'entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation du produit de la vente de la drogue. 
4.2 
4.2.1 Sur ce point, la cour cantonale a jugé qu'elle était liée par la constatation du Tribunal correctionnel selon laquelle l'intimé ne s'était pas du tout préoccupé de dissimuler l'argent de la drogue, mais entendait uniquement faire un placement en vue de payer le fournisseur (arrêt cantonal, consid. 2b, p. 6). Selon le Tribunal correctionnel, en effet, il ressortait des déclarations de l'intimé qu'il s'agissait, d'un commun accord avec C.________, d'investir l'argent dans cette affaire de kebabs et d'être ainsi en mesure d'en restituer tout ou partie à A.________ lorsqu'il sortirait de prison, tout en profitant, dans l'intervalle, de cet investissement (jugement du 21 juin 2006, consid. 2.1 p. 9). Le Tribunal correctionnel en a déduit que l'intimé n'avait pas injecté l'argent dans le circuit économique pour donner l'impression qu'il s'agissait de recettes licites. Son objectif était beaucoup moins élaboré. Il s'agissait uniquement de faire travailler l'argent, ce qui servait les intérêts de C.________ et permettait de disposer d'un capital susceptible d'être ultérieurement remis au fournisseur de la drogue. L'objectif était donc de se ménager la possibilité de payer le fournisseur et non de cacher l'argent, ce qui excluait le dol éventuel (jugement du 26 juin 2006, consid. 3, p. 10 s.). 
 
Selon le recourant, en revanche, si le but de l'intimé était de faire travailler l'argent (dessein) et qu'il entendait disposer d'un capital susceptible d'être remis ultérieurement aux fournisseurs de la drogue, le fait de se ménager la possibilité de payer plus tard le fournisseur en faisant travailler l'argent dans l'intervalle constitue l'essence de l'intention de blanchir et donc un dol direct. 
4.2.2 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). Il y a dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat illicite même s'il lui était indifférent ou qu'il le jugeait indésirable, mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but qu'il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc, p. 194). Ces deux formes du dol ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui considère le résultat comme certain dans le second cas et comme hypothétique dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65, consid. 4, p. 66). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). 
 
Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé (ATF 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62). Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62). 
 
En matière de blanchiment, la doctrine admet que l'on peut en principe déduire du fait que l'auteur a agi en connaissance du risque que son acte crée une entrave à la recherche, à la découverte de l'origine ou à la confiscation des valeurs patrimoniales (notamment lorsqu'il connaît l'origine illicite des fonds), qu'il s'est déterminé en défaveur du bien juridiquement protégé. Seul peut être réservé le cas où au moment d'agir, ou immédiatement après, un intermédiaire financier, par exemple, aura pris des mesures propres à éviter la réalisation du risque (Jürg-Beat Ackermann, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Kommentar, N. Schmid [Hrsg.], Zurich 1998, § 5 n. 421, p. 589). 
4.2.3 Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits (ATF 110 IV 22, consid. 2, 77, consid. 1c, 109 IV 47 consid. 1, 104 IV 36 consid. 1 et cit.), aussi ne devrait-il en principe pas être examiné dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b et 277bis PPF), même si l'autorité cantonale s'est prononcée sur ce point en l'absence d'aveux de l'auteur ou d'éléments extérieurs révélateurs. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points (cf. Schubarth, Einheitsbeschwerde, AJP/PJA 1992 p. 851 s.). Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstance extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 130 IV 58 consid. 8.5, p. 62). 
4.2.4 En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal correctionnel n'a pas examiné si, objectivement, l'investissement de l'intimé était de nature à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation du montant de 16'500 francs, mais a interrompu son raisonnement après avoir conclu à l'absence d'intention de l'auteur sur la base des seules dénégations de ce dernier. 
 
Il est cependant établi que la somme de 16'500 francs a été investie dans l'acquisition d'un local destiné à accueillir un commerce. Par ailleurs, la somme a été remise par C.________ et E.________ aux propriétaires du local lors d'une rencontre (jugement du 21 juin 2006, p. 8), ce qui sous-entend qu'elle l'a été en liquide, soit sans laisser de véritables traces comptables. Aussi, même relativement sommaire, cette opération était-elle de nature à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la somme. Sur le plan objectif, en effet, l'acte de blanchiment ne suppose ni des transactions financières complexes, ni une énergie criminelle particulière (ATF 122 IV 211 consid. 3b/aa p. 218). Le simple fait de cacher une somme d'argent (ATF 119 IV 59 consid. 2e p. 64), comme le transfert de propriété en exécution d'une vente (Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, art. 305bis, n. 36, p. 73), l'achat d'immeubles en particulier (Jürg-Beat Ackermann, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Kommentar, N. Schmid [Hrsg.], Zurich 1998, § 5 n. 345, p. 547) peuvent suffire. 
4.2.5 Cela étant, sur le plan subjectif, l'activité de l'intimé consistant à investir 16'500 francs dans l'achat d'un local ne peut être dissociée de sa propre participation active à l'infraction principale. Selon l'état de fait du jugement du Tribunal correctionnel, auquel l'arrêt cantonal renvoie dans son intégralité (arrêt cantonal, consid. B, p. 2), entré en possession des deux kilos d'héroïne, l'intimé s'est empressé de transmettre la drogue à C.________, afin de limiter son propre risque pénal (jugement du 21 juin 2006, p. 8), dont il avait ainsi conscience. Par ailleurs, décrit comme un homme intelligent (jugement du 21 juin 2006, p. 6), l'intimé a fréquenté la faculté d'économie de l'Université de Tokat et est devenu responsable des ventes dans une entreprise qui emploie 65 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de 24 millions de francs. On peut déduire du rapprochement de ces éléments que l'intimé ne pouvait ignorer que le fait que la somme a été remise en liquide par C.________ et E.________ aux propriétaires du local lors d'une rencontre (jugement du 21 juin 2006, p. 8) fût de nature à rendre plus difficile la découverte, l'identification de l'origine ou la confiscation de l'actif qu'il entendait faire fructifier, ne serait-ce qu'en raison de l'absence de toute trace comptable, bancaire ou postale notamment. Or, il n'y a plus place, dans une telle hypothèse, pour la négligence consciente. Cela supposerait en effet, paradoxalement, que l'intéressé ait supputé - alors qu'il craignait des poursuites pénales en relation avec la vente de la drogue et savait que son investissement était de nature à entraver la découverte ou l'identification de l'origine de la somme - que la découverte, l'identification de l'origine de la somme ou la confiscation de cette dernière ne seraient pas entravées. Il n'y a, dès lors, d'autre conclusion possible que d'admettre que l'intimé s'est tout au moins accommodé de l'éventualité que son investissement soit de nature à entraver la découverte ou l'identification de l'origine des 16'500 francs issus de la vente de la drogue et a ainsi agi avec intention au sens de l'art. 18 CP. Le point de savoir si l'intimé a vu dans ce résultat une conséquence nécessaire (dol direct) ou simplement possible (dol éventuel) de son acte peut demeurer indécis. 
 
Le grief est bien fondé et le recours doit être admis. 
5. 
L'intimé succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 278 al. 1 PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant (art. 278 al. 3 PPF). 
II. Pourvoi du condamné 
6. 
X.________ ne conteste que la peine qui lui a été infligée (art. 63 CP). L'admission du pourvoi du Ministère public rend prématuré l'examen de ce grief. Le pourvoi est sans objet. Il n'y a pas lieu de prélever des frais. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi du Ministère public est admis. 
2. 
L'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende un nouveau jugement au sens des considérants. 
3. 
Le pourvoi interjeté par X.________ est sans objet. 
4. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge de X.________. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de X.________, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 20 mars 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: