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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_129/2012 
 
Arrêt du 20 mars 2012 
Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________SA, représentée par Me Yves Bonard, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par Me Romain Jordan, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail; protection de la personnalité du travailleur lors du traitement de données personnelles, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 février 2012 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Y.________ a travaillé dès le 12 mars 2007 pour le compte de X.________ SA (ci-après: X.________) en qualité de délégué commercial. Incapable de travailler dès le 25 avril 2008 pour cause de maladie, il n'a jamais repris le travail depuis lors. Son contrat de travail a été résilié le 18 décembre 2008 pour le 28 février 2009. 
 
Le 23 décembre 2010, Y.________ a assigné X.________ devant la juridiction prud'homale du canton de Genève en vue d'obtenir le paiement d'un total de 165'967 fr. 40 à différents titres. Il a réclamé, principalement, un complément à la rente vieillesse calculée sur les avoirs LPP. Selon lui, la défenderesse avait porté une atteinte illicite à sa personnalité, au sens de l'art. 328b CO, en lui posant des questions sur son état de santé qui allaient au-delà des données nécessaires à l'exécution du contrat de travail et en l'amenant ainsi, par crainte de se faire licencier, à dissimuler des troubles de la santé, ce qui avait conduit ensuite l'assureur LPP à lui opposer une réticence et à réduire ses prestations. 
 
Par jugement du 14 juin 2011, le Tribunal des prud'hommes a débouté le demandeur de toutes ses conclusions. Il a retenu, en bref, que le travailleur avait consenti à l'atteinte portée à sa personnalité et que la preuve d'un dommage n'avait pas été apportée, non plus que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'acte illicite commis par la défenderesse et le prétendu dommage. 
 
1.2 Statuant par arrêt du 2 février 2012, sur appel du demandeur, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a annulé le jugement de première instance et renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouvelle décision. Contrairement aux juges précédents, elle a considéré, en substance, que le demandeur n'avait pas adopté un comportement de nature à justifier l'atteinte portée à sa personnalité et qu'il existait un lien de causalité adéquate entre l'atteinte illicite commise par la défenderesse et le dommage allégué par le demandeur. Cependant, la cour cantonale s'est dite dans l'impossibilité de tenir ce dommage pour établi, à tout le moins dans son ampleur, car elle ignorait si le demandeur aurait eu droit à des prestations d'assurance pleines et entières en l'absence de la réticence que l'assureur LPP lui avait opposée, dès lors que cet assureur aurait pu émettre une réserve pour la période durant laquelle le demandeur s'était trouvé dans l'incapacité totale de travailler s'il avait été informé des troubles affectant la santé du demandeur. Aussi, pour respecter le principe du double degré de juridiction, la Chambre des prud'hommes a-t-elle renvoyé la cause au Tribunal a quo afin qu'il entende un témoin susceptible d'éclaircir ce point, voire qu'il ordonne, au besoin, la mise en oeuvre de l'expertise sollicitée par le demandeur. 
 
1.3 Le 7 mars 2012, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet de toutes les conclusions du demandeur. 
 
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2. 
L'arrêt attaqué, par lequel la cour cantonale a admis la responsabilité de la défenderesse dans son principe et renvoyé la cause à la juridiction inférieure pour poursuite de l'instruction et nouveau jugement, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une décision préjudicielle n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 
 
2.1 La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que la responsabilité de la défenderesse n'est pas engagée, il pourrait rendre immédiatement une décision finale. 
 
2.2 Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause. Le recourant doit, en particulier, indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités). 
 
Dans la présente espèce, la recourante ignore totalement cette problématique puisqu'elle affirme péremptoirement que l'arrêt attaqué constitue une décision finale, ce qui est erroné (cf. consid. 2, 1er par., ci-dessus). De toute façon, il n'apparaît pas que l'instruction complémentaire ordonnée par la cour cantonale, qui pourrait se limiter à l'audition d'un seul témoin si les réponses apportées par celui-ci s'avéraient satisfaisantes, occasionnerait une procédure probatoire longue et coûteuse. 
 
D'où il suit que la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Etant manifeste, celle-ci peut être constatée selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
3. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 20 mars 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo