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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_279/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 mars 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1.       A.________, 
2.       B.________, agissant par 
       A.________, 
tous les deux représentés par Charles Soumah, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 18 février 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 18 février 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le refus prononcé par décision du Service cantonal de la population du 28 octobre 2013 de prolonger l'autorisation de séjour que A.________, ressortissante du Cameroun, avait obtenue pour vivre avec sa mère en Suisse, laquelle s'est révélée être en réalité sa tante, ainsi que celle de son fils B.________. Elle dépendait durablement de l'aide sociale. Il n'y avait en outre aucune raison de délivrer une autorisation pour cas de rigueur. En particulier, l'intéressée n'avait pas démontré que ses problèmes de santé devaient être impérativement traités en Suisse. 
 
2.   
Par mémoire du 13 mars 2014, l'intéressée interjette recours auprès du Tribunal fédéral. Elle demande la prolongation de son autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle justifie le fait qu'elle ait dû bénéficier de l'aide sociale et conteste n'avoir aucun motif médical de rester en Suisse. A cet effet, elle produit quatre certificats médicaux dont trois sont postérieurs au 18 février 2014. Elle demande l'effet suspensif. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le mémoire de la recourante considéré comme recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.  
 
3.2. Le mémoire de la recourante doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF. La recourante ne soulève aucun grief d'ordre constitutionnel dans son mémoire.  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Seiler 
 
Le Greffier: Dubey