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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_835/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean Heim, 
avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Etat de Vaud (CHUV), Service juridique et législatif, place du Château 1, 1014 Lausanne, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tous les quatre représentés par Me Christian Bettex, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
protection de la personnalité (légitimation passive), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 1er septembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par demande du 3 novembre 2015, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'État de Vaud soit reconnu son débiteur de la somme de 200'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2013, subsidiairement à ce que l'État de Vaud, B.________, C.________ et D.________ soient reconnus ses débiteurs solidaires, ou dans la mesure que justice dira, de la somme précitée, à ce qu'il soit constaté que le rapport du 3 décembre 2012, signé par C.________ et D.________ et destiné à B.________, ainsi que le rapport du 18 décembre 2012, signé par B.________ et destiné au Dr F.________, ont été établis et communiqués à des tiers en violation du secret professionnel et de ses droits de la personnalité, à ce qu'ordre soit donné à l'État de Vaud, respectivement à B.________, C.________ et D.________, de détruire tous les exemplaires des rapports précités, subsidiairement de les rectifier dans la mesure définie par un expert et par le Tribunal, et à ce que le jugement à rendre soit affiché pendant un mois au moins au pilier du CHUV et publié aux frais de l'État de Vaud dans la Feuille des avis officiels et les journaux 24 heures et Le Temps.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le 29 février 2016, les défendeurs ont requis que la procédure soit limitée dans un premier temps à la question de la qualité pour défendre des médecins défendeurs B.________, C.________ et D.________.  
 
1.2.2. La Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: la Juge déléguée) a rejeté dite requête par prononcé du 7 juin 2016.  
 
1.2.3. L'État de Vaud, B.________, C.________ et D.________ ont formé appel, subsidiairement ont interjeté recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que B.________, C.________ et D.________ n'ont pas la légitimation passive pour défendre à la demande déposée par A.________, que la conclusion II de dite demande soit rejetée et que ses conclusions V et VI soient rejetées dans la mesure où elles sont libellées à l'encontre des défendeurs B.________, C.________ et D.________.  
Par arrêt du 1er septembre 2016, la Chambre des recours civile a admis le recours et réformé le prononcé attaqué en ce sens que la requête tendant à limiter la procédure à la question de la qualité pour défendre et la légitimation passive des requérants B.________, C.________ et D.________ est admise. 
 
1.3. Agissant le 3 novembre 2016 par les voies du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, A.________ conclut principalement à ce que l'arrêt cantonal soit réformé en ce sens que le recours formé par l'État de Vaud, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les intimés) est rejeté et le prononcé rendu par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale le 7 juin 2016 est confirmé. Subsidiairement, le recourant sollicite l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1). 
 
2.1. La décision entreprise donne ordre au premier juge de limiter la procédure, dans un premier temps, à la question de la qualité pour défendre et de la légitimation passive de trois des quatre intimés. Il ne s'agit manifestement pas d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, mais d'une décision incidente selon l'art. 93 LTF. Elle ne peut donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il est cependant renoncé à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié (ATF 138 IV 258 consid. 1.1, III 190 consid. 6; arrêt 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 141 III 270).  
 
2.2. Le recourant invoque d'abord cette dernière hypothèse. Il se contente toutefois à cet égard de considérations générales, affirmant que la décision entreprise aurait pour conséquence de suspendre la procédure introduite à l'encontre de l'intimé État de Vaud, empêchant ainsi l'autorité de première instance de rendre une décision à l'encontre de cette partie " dans un délai raisonnable conformément au principe de célérité de l'art. 29 al. 1 Cst. ". Il ne démontre toutefois nullement que la question juridique à résoudre préalablement risquerait réellement de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable. Ce moyen est en conséquence insuffisamment motivé, de sorte que le recours n'échappe pas à l'exigence de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et à la démonstration d'un préjudice irréparable.  
 
2.3. Le recourant fonde celui-ci sur une argumentation essentiellement similaire. Il allègue en effet disposer d'un intérêt juridique à ce que la cause soit traitée aussi rapidement que possible en une seule procédure à l'encontre de tous les intimés dès lors que son âge et son état de santé précaire ne lui permettraient pas d'attendre plusieurs années avant de pouvoir poursuivre la procédure à l'encontre de l'État de Vaud. Ce faisant, le recourant invoque un inconvénient purement factuel, l'accroissement de la durée de la procédure, à savoir un inconvénient qui n'est pas pertinent au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
 
2.4. La condition prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF est à l'évidence exclue, le Tribunal de céans n'étant pas en mesure de rendre une décision finale.  
 
2.5. Vu ce qui précède, les recours doivent être déclaré irrecevables.  
 
3.   
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est allouée aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les recours sont irrecevables. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso