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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_485/2017  
 
 
Arrêt du 20 mars 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
Philos Assurance maladie SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
intimée, 
 
A.________, 
 
Objet 
Assurance-accidents (causalité naturelle), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 juin 2017 (A/2995/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1974, travaille en qualité de monteur-électricien au service de B.________ SA. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 23 juin 2015, A.________ tentait d'introduire un câble électrique dans une gaine technique au sol. Le câble s'est emballé et l'assuré s'est fait mal au bras en voulant le retenir (déclaration de sinistre LAA du 24 juin 2015). A la suite de cet incident, A.________ a été en incapacité de travail totale jusqu'au 30 juin 2015. La CNA a pris en charge le cas. Par déclaration de sinistre LAA du 24 août 2015, l'employeur de A.________ a annoncé une rechute de l'événement survenue le 17 août 2015, date à laquelle l'assuré a consulté le docteur C.________. Celui-ci a diagnostiqué une lésion de la coiffe des rotateurs et attesté une incapacité de travail entière dès le 20 août 2015(cf. rapport du 12 septembre 2015). Le 22 octobre 2015, l'assuré a été opéré par le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique du membre supérieur à l'hôpital E.________. Le compte-rendu opératoire du 20 janvier 2016 mentionne le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs traumatique de l'épaule gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale avec une réinsertion trans-osseuse et un geste d'acromioplastie complémentaire. Philos Assurance Maladie SA (ci-après: Philos) a versé des indemnités journalières en cas de maladie du 24 août 2015 au 22 avril 2016. 
 
Après avoir soumis le cas à son médecin-conseil, le docteur G.________, la CNA a rendu une décision le 28 avril 2016, par laquelle elle a refusé d'allouer des prestations d'assurance à l'assuré, au motif qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'événement du 23 juin 2015 et les troubles déclarés le 17 août 2015 (rechute). Philos ayant fait opposition à cette décision, la CNA l'a confirmée par décision du 12 juillet 2016. 
 
B.   
Après avoir demandé l'avis de son médecin-conseil (cf. rapport du docteur F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, du 27 août 2016), Philos a recouru contre la décision sur opposition du 12 juillet 2016 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
Le 23 mars 2017, le docteur D.________ a répondu à des questions posées par la juge instructrice au sujet de la situation médicale de l'assuré. 
 
Statuant le 6 juin 2017, la juridiction cantonale a admis le recours, a annulé la décision sur opposition du 12 juillet 2016 et condamné la CNA à prendre en charge les suites de l'événement du 23 juin 2015. 
 
C.   
La CNA forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement. 
 
Philos conclut au rejet du recours. A.________, la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à déposer une détermination. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La juridiction cantonale a circonscrit l'objet du litige au droit de l'assuré à des prestations d'assurance dès le 24 août 2015 (date de la déclaration de rechute). En réalité, comme le fait valoir à juste titre la CNA, le litige porte sur le droit à des prestations d'assurance à partir du 17 août 2015 déjà (date de la consultation du docteur C.________), singulièrement sur l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'événement du 23 juin 2015 et les troubles de l'épaule persistants au-delà du 17 août 2015. 
 
2.   
Le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'événement litigieux est survenu avant cette date, le droit de l'assuré aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015). Les dispositions visées seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.  
 
3.   
Les ruptures de la coiffe des rotateurs figurent dans la liste exhaustive des lésions corporelles assimilées à un accident de l'art. 9 al. 2 OLAA (RS 832.202; cf. let. f [déchirures de tendons]; ATF 123 V 43). 
 
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328; 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.; 116 V 145 consid. 2c p. 147 s.; 114 V 298 consid. 3c p. 301). 
 
4.  
 
4.1. La juridiction cantonale a constaté que l'assuré avait spontanément indiqué à la CNA avoir repris le travail une semaine après l'incident du 23 juin 2015 alors que les douleurs avaient diminué mais non pas disparu. L'assuré avait à nouveau consulté son médecin traitant en août 2015 en raison de l'accentuation de ses douleurs. Cet aspect continu de la douleur avait été souligné par le docteur F.________, lequel avait relevé que la lésion tendineuse était compatible avec une reprise du travail. A ce sujet, le docteur F.________ avait indiqué que l'assuré n'avait pas repris son travail "normalement", comme l'évoquait la CNA, mais il avait décrit une gêne permanente et une faiblesse du bras (pas de rupture des symptômes de pont). Aussi, les premiers juges ont-ils considéré que l'assuré présentait certes un état préexistant à l'incident en question mais que celui-ci avait provoqué une lésion tendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, nécessitant une intervention chirurgicale. L'état dégénératif préexistant n'était pas, au vu des avis médicaux probants des médecins intervenants et du degré de vraisemblance prépondérante, la cause exclusive de l'arrêt de travail depuis le 20 août 2015 et de l'intervention chirurgicale du 22 octobre 2015. La CNA était en conséquence tenue de prendre en charge les suites de l'événement du 23 juin 2015.  
 
4.2. De son côté, la CNA soutient que les documents médicaux invoqués par les premiers juges pour admettre l'existence d'une relation de causalité entre l'événement du 23 juin 2015 et les troubles présentés par l'assuré le 17 août 2015 ne peuvent pas se voir reconnaître une valeur probante suffisante. Elle concède que le rapport du docteur G.________ du 18 avril 2016 ne permet plus de statuer sur les droits litigieux. En effet, elle est d'avis que l'appréciation du docteur F.________ est de nature à jeter le doute sur les conclusions du docteur G.________ car il expliquerait de façon convaincante que pour porter un jugement fiable sur l'étiologie des atteintes de l'assuré, il y aurait lieu d'examiner des aspects qui n'ont pas encore été expressément discutés et de mettre en oeuvre certains examens complémentaires. La CNA en conclut qu'il n'est pas possible de statuer en connaissance de cause sur le droit aux prestations d'assurance postérieurement au 17 août 2015 et qu'il conviendrait de renvoyer la cause pour un complément d'instruction.  
 
5.   
Dans la mesure où la recourante admet, à l'instar de ce qu'ont retenu les premiers juges, que l'avis du docteur G.________ n'est pas pertinent pour trancher la question litigieuse, l'appréciation de ce médecin doit être écartée. Quant au docteur D.________, il se contente d'évoquer le caractère traumatique de la coiffe des rotateurs au motif que l'assuré serait trop jeune pour imputer cette lésion à des phénomènes dégénératifs. Ce faisant, il ne se prononce pas sur la question de la causalité dans le cas concret. Reste le rapport du docteur F.________, lequel ne permet toutefois pas d'établir un lien de causalité entre l'événement du 23 juin 2015 et les troubles de l'épaule persistants au-delà du 17 août 2015. On peut certes déduire des éléments avancés par ce médecin, en particulier du poids du câble retenu par l'assuré et de l'absence de rupture des symptômes de pont, que l'événement était susceptible de générer une lésion tendineuse aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le docteur F.________ relève cependant aussi qu'une appréciation plus nuancée aurait pu être faite en examinant l'épaule controlatérale. Si la présence de lésions similaires à celles observées sur l'épaule traumatisée pouvait être prouvée, cet élément atténuerait considérablement l'hypothèse d'une lésion tendineuse aiguë. 
 
Dans ces conditions, on ne saurait d'emblée admettre ou au contraire nier l'existence d'un rapport de causalité entre l'événement survenu le 23 juin 2015 et l'atteinte à l'épaule gauche en se fondant sur l'avis du docteur F.________, lequel préconise au demeurant un complément d'instruction sur le plan médical. 
 
6.   
Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la CNA pour qu'elle ordonne une expertise. Elle rendra ensuite une nouvelle décision sur l'étendue du droit aux prestations de l'assuré. Le recours se révèle par conséquent bien fondé. 
 
7.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge de Philos, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 6 juin 2017 et la décision sur opposition du 12 juillet 2016 sont annulés. La cause est renvoyée à la recourante pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de Philos. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 20 mars 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin