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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1475/2022  
 
 
Arrêt du 20 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l' É tat de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; ordonnance de non-entrée en matière (fausse déclaration d'une partie en justice), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État 
de Fribourg, Chambre pénale, du 30 août 2022 
(502 2022 155). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.A.________ et B.________ se sont mariés en 2013. Ils vivent séparés depuis 2016. Par l'intermédiaire de son curateur de représentation, l'enfant C.A.________, née en 2017, a agi en désaveu de paternité le 24 novembre 2017. Lors des débats du 8 janvier 2018 tant B.________ que A.A.________ ont adhéré aux conclusions du curateur et se sont déclarés certains que A.A.________ n'était pas le père de l'enfant. Le jugement du 30 janvier 2018 par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a admis l'action est entré en force le 6 février 2018. 
Par acte daté du 30 novembre 2022, A.A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 30 août 2022 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours dirigé par le précité contre une ordonnance du 18 janvier 2022. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte dirigée par A.A.________ contre B.________ dans laquelle celui-là reprochait à celle-ci d'avoir faussement déclaré dans la procédure civile précitée (art. 306 CP) qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant. 
 
2.  
Conformément à l'art. 39 al. 3 LTF, les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle. 
 
3.  
Par ailleurs, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
4.  
En l'espèce, le recourant, domicilié au U.________, a été invité par courrier du 14 décembre 2022 à élire un domicile en Suisse aux fins de la procédure. En réponse, il a indiqué par pli daté du 5 janvier 2023 demander " au Tribunal fédéral de poursuivre la procédure conformément aux dispositions légales, dans l'adresse suivante: Grand Rue xx, V.________ ". 
 
5.  
Par ordonnance du 16 janvier 2022, envoyée à l'adresse suisse communiquée par le recourant, celui-ci a été invité à verser jusqu'au 30 janvier 2023 une avance de frais de 800 francs. Cet envoi a été retourné avec la mention que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. Une nouvelle tentative de notification, par courrier du 18 janvier 2023, n'a pas eu plus de succès. Par ordonnance du 24 février 2023, notifiée à l'adresse fournie par le recourant, un dernier délai non prolongeable échéant le 10 mars 2023 lui a été imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication des conséquences prévues par la disposition précitée en cas de non-paiement. Le pli a été retourné avec l'indication que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. 
 
6.  
Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas donné suite aux ordonnances l'invitant à avancer les frais de la procédure et qu'il n'a pas demandé non plus à être dispensé d'avancer ces frais, de sorte que le recours est irrecevable pour ce premier motif. 
 
7.  
Au demeurant, la décision querellée rejette le recours dans la mesure où il était recevable. Or, on recherche en vain dans l'écriture de recours fédérale toute discussion quant à la recevabilité du recours cantonal, que ce soit sous l'angle d'une hypothétique violation du droit fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF) ou d'un droit fondamental (art. 106 al. 2 LTF), singulièrement tout grief de violation d'un droit procédural entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Le recourant n'expose pas non plus qu'elles éventuelles prétentions civiles il pourrait élever par voie d'adhésion dans un procès pénal en lien avec l'infraction dénoncée ni en quoi la décision querellée pourrait en influencer le jugement et cela ne peut être déduit sans ambiguïté de la nature de l'affaire. Le recourant ne démontre dès lors pas non plus à satisfaction de droit et comme il lui incombait de le faire (art. 42 al. 1 LTF), avoir qualité pour recourir en matière pénale en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
8.  
Insuffisamment motivé et manifestement irrecevable faute de qualité pour recourir ainsi qu'en l'absence de paiement de l'avance des frais requise, le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
9.  
Le recourant n'a pas valablement élu de domicile de notification en Suisse, de sorte que le Tribunal fédéral s'abstient de lui adresser le présent arrêt par voie de notification (cf. art. 39 al. 3 LTF). Si le recourant choisit d'élire un tel domicile en Suisse, le Tribunal fédéral procédera à ladite notification à première réquisition de l'intéressé. Pour information, le présent arrêt lui est néanmoins transmis par courrier simple, l'exemplaire destiné au recourant étant conservé au dossier à sa disposition. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2023 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat