Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_60/2023
Arrêt du 20 mars 2023
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante,
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 27 décembre 2022 (P3 22 326).
Considérant en fait et en droit :
1.
Après avoir été informé par le Tribunal fédéral, à réception d'un courrier électronique, des exigences minimales de forme conditionnant la recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral (en particulier, la présentation de motifs et de conclusions ainsi que la signature manuscrite ou électronique qualifiée), par courrier du 9 janvier 2023 portant la mention "concerne P 3 22 326", et dont la teneur est pour le surplus peu intelligible, A.________, a répondu en mentionnant des erreurs, des problèmes de handicap, voire des mauvais traitements ou des erreurs médicales. Il a notamment joint à cet envoi une ordonnance "P3 22 326", signée par la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, déclarant irrecevable (à défaut d'une motivation compréhensible), l'écriture par laquelle l'intéressé se plaignait d'une ordonnance du 16 décembre 2022 par laquelle le ministère public avait lui-même refusé d'entrer en matière sur une plainte du 14 décembre 2022 dénonçant de la "maltraitance médicale". A.________ a également annexé à cet envoi une lettre du 3 janvier 2023, par laquelle la même magistrate l'informait que le courrier qu'il avait adressé le 30 décembre 2022 au ministère public et dans lequel il se plaignait de l'ordonnance du 27 décembre 2022 demeurerait sans suite, l'intéressé étant invité à recourir au Tribunal fédéral.
2.
Par courriers des 13 et 20 janvier 2023, A.________ a encore fourni quelques explications complémentaires.
3.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8 et 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
4.
En l'espèce, on ne discerne ni conclusions ni motivation (encore moins topique en lien avec la décision d'irrecevabilité qui lui a été notifiée) dans les écritures du recourant bien que son attention ait été dûment attirée sur ces exigences minimales. Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 20 mars 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat