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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_513/2023  
 
 
Arrêt du 20 mars 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Ana Krisafi Rexha, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Anne Bouquet, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 juin 2023 (C/260/2022, ACJC/720/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1975, et B.A.________, née en 1980, tous deux de nationalité française, se sont mariés en 2013 en France.  
Ils sont les parents de C.A.________, née en 2013, et D.A.________, né en 2015. 
 
A.b. En mars 2021, l'épouse a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle a retirée. Les époux ont décidé de se séparer, tout en continuant de vivre sous le même toit.  
Le 10 janvier 2022, l'épouse a déposé auprès du Tribunal une nouvelle requête. 
 
A.c. Statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance du 19 mai 2022, le Tribunal a notamment attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde sur les deux enfants, réservé un droit de visite en faveur du mari et pris acte de l'engagement de celui-ci de verser des contributions mensuelles de 1'700 fr. par enfant dès le 1er avril 2022.  
Par arrêt du 18 octobre 2022, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), statuant sur appel du mari contre l'ordonnance précitée, l'a confirmée, sous réserve du droit de visite qu'elle a modifié. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement rendu le 25 novembre 2022, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment donné acte aux époux de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 20 mai 2022 (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), maintenu conjointe l'autorité parentale sur les enfants C.A.________ et D.A.________ (ch. 3), ordonné la mise en place immédiate d'une garde alternée sur ceux-ci entre les parents, laquelle devrait s'exercer du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant au retour à l'école et durant la moitié des vacances scolaires selon des modalités définies pour le cas où les parents ne trouveraient pas d'accord (ch. 4) et fixé le domicile légal des enfants chez leur mère (ch. 5).  
Par ailleurs, le Tribunal a condamné le mari à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, pour la période allant du 1er août au 1er décembre 2022, 3'940 fr. pour C.A.________ et 3'690 fr. pour D.A.________, ces sommes s'entendant sous déduction des contributions déjà versées (1'700 fr. par mois et par enfant) (ch. 6), pour la période allant du 1er décembre 2022 au 1er juin 2023, 2'940 fr. pour C.A.________ et 2'815 fr. pour D.A.________ (ch. 7) ainsi que dès le 1er juin 2023, 1'182 fr. pour chaque enfant (ch. 8), dit que les allocations familiales seraient perçues par l'épouse (ch. 9), que, jusqu'au 1er juin 2023, les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par le père, pour autant qu'il y ait donné son accord préalable (ch. 10) et que, dès le 1er juin 2023, ces frais devraient être pris en charge à raison de 50% par chacune des parties, moyennant accord préalable de ces dernières (ch. 11). Le Tribunal a en outre débouté l'épouse de ses conclusions tendant au versement d'une contribution à son entretien (ch. 12). 
 
B.b. Par acte expédié le 8 décembre 2022, l'épouse a appelé de ce jugement. Elle a, entre autres points, sollicité l'annulation des chiffres 6 à 8, 11 et 12 de son dispositif et demandé que son mari soit condamné à lui verser à compter du 10 janvier 2022, allocations familiales non comprises, 3'000 fr. au titre de l'entretien de chacun des enfants et, au titre de son propre entretien, 15'000 fr. jusqu'au 1er août 2022 et 17'000 fr. dès cette date, sous déduction des montants déjà versés, ainsi qu'à prendre en charge les frais extraordinaires des enfants, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation sérieuse, les allocations familiales devant par ailleurs lui être versées.  
 
B.c. Par arrêt du 6 juin 2023, communiqué aux parties par plis recommandés du 8 suivant, la Cour de justice a annulé les chiffres 6 à 8 et 10 à 12 du dispositif du jugement entrepris. Statuant à nouveau sur ces points, elle a condamné le mari à verser, hors allocations familiales, au titre de l'entretien de chacun des deux enfants, 1'700 fr. du 1er avril au 31 mai 2022, 2'450 fr. du 1er juin au 30 novembre 2022 et 2'250 fr. du 1er décembre 2022 au 31 août 2023 et, à compter du 1er septembre 2023, 2'350 fr. au titre de l'entretien de C.A.________ et, au titre de l'entretien de D.A.________, 2'250 fr. jusqu'au 31 octobre 2025 et 2'350 fr. à compter du 1er novembre 2025, condamné le mari à verser à l'épouse, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 900 fr. du 1er juin au 31 juillet 2022, 9'300 fr. du 1er août au 30 novembre 2022, 9'200 fr. du 1er décembre 2022 au 31 mai 2024 et 3'300 fr. à compter du 1er juin 2024, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
C.  
Par acte du 7 juillet 2023, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt du 6 juin 2023 et, principalement, à la confirmation du jugement du Tribunal du 25 novembre 2022, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le recourant sollicite par ailleurs, à titre tant principal que subsidiaire, qu'il soit dit et constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due à l'épouse et que celle-ci soit déboutée de toute autre, plus ample ou contraire conclusion. À titre encore plus subsidiaire, il demande à être condamné au versement de contributions d'entretien, dont il précise les montants, en faveur des enfants dès le 1er avril 2022, et de l'épouse du 1er août 2022 au 30 juillet 2023. Il a par ailleurs requis l'effet suspensif. 
Invitées à se déterminer au fond, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée propose le rejet du recours. Les parties ont répliqué et dupliqué. 
 
D.  
 
D.a. Le 6 octobre 2023, le recourant a adressé un complément au recours intitulé " déterminations complémentaires au recours en matière civile du 7 juillet 2023 en raison d'un fait nouveau ", accompagné de pièces nouvelles.  
Par acte du 13 décembre 2023, il a déposé une pièce supplémentaire. 
L'intimée s'est déterminée sur ces écritures. 
 
D.b. Par acte du 6 mars 2024, le recourant a encore produit de nouvelles pièces.  
 
E.  
Par ordonnance présidentielle du 2 août 2023, l'effet suspensif a été attribué au recours pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête ( i.c. juin 2023); il a en revanche été refusé pour les contributions courantes.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Une décision cantonale est en outre arbitraire lorsqu'elle s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.3.1 et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
En l'espèce, dans ses écritures du 6 octobre 2023, du 13 décembre 2023 et du 6 mars 2024 - produites postérieurement à l'échéance du délai de recours -, le recourant allègue des faits nouveaux, en y joignant de nouvelles pièces. Il soutient que ces éléments, tous postérieurs à l'arrêt entrepris, seraient recevables dans la mesure où ils démontreraient que la cour cantonale avait arbitrairement constaté que l'intimée n'exerçait pas d'activité lucrative et ne réalisait pas de revenus. Ce faisant, il méconnaît les conditions de l'art. 99 al. 1 LTF susmentionnées. Quoi qu'il en dise, il n'apparaît pas que les éléments invoqués se rapporteraient à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou seraient déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas que l'argumentation de la cour cantonale serait objectivement imprévisible. Partant, ces éléments nouveaux sont irrecevables. 
 
2.4. En vertu du principe de l'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 5A_598/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.3), étant précisé que ce principe s'applique tant lorsqu'une partie est partie recourante dans la procédure cantonale que lorsqu'elle est partie intimée (arrêts 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 2.4; 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.3 et les références; pour l'application de ce principe devant le Tribunal fédéral: ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
3.  
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en refusant de prendre en considération les allégués nouveaux figurant dans sa duplique et les pièces nouvelles qui y étaient jointes. 
 
3.1. La Cour de justice a considéré que les allégations et pièces nouvelles, pertinentes pour l'établissement des contributions d'entretien des enfants, étaient recevables, sous réserve de celles qui avaient été formulées ou produites après que la cause avait été gardée à juger, le 2 février 2023, lesquelles étaient irrecevables.  
 
3.2. Le recourant fait valoir qu'il n'y avait pas eu de renoncement à un double échange d'écritures. Il était évident que l'envoi de la duplique et de ses annexes s'était croisé avec la communication que la cause était gardée à juger. La Cour de justice avait par ailleurs jugé recevables la réplique spontanée du 13 janvier 2023 et le courrier de l'intimée du 9 février 2023, reçu plus d'une semaine après la communication précitée, ainsi que sa duplique spontanée du 3 février 2023. En outre, l'arrêt entrepris tenait compte du contenu de la duplique et du courrier précité et mentionnait en page 18 qu'il incombait à l'intimée de " répliquer [à la duplique] en temps utile si elle le jugeait opportun ". Il en résultait qu'en toute logique, les délibérations n'avaient pas débuté le 3 février 2023. Il était inéquitable de ne pas prendre en considération ses pièces, déposées dans un délai de dix-sept jours après la réplique, soit moins que le délai de vingt jours retenu par la jurisprudence pour dupliquer. En réalité, la Cour de justice avait gardé la cause à juger trop tôt, sans respecter le délai de duplique. Les pièces jointes à la duplique étaient essentielles dès lors qu'elles permettaient de constater sa capacité financière. Elles montraient en particulier que ses comptes bancaires suisses et français étaient quasiment vides, qu'il avait dû emprunter des montants considérables pour parvenir à assumer le paiement des contributions en faveur des enfants, que sa société allait mal vu notamment qu'elle n'avait pas les moyens de prendre un appareil en leasing et qu'elle perdait des clients, conduisant certains médecins à s'en aller. En tenant compte de ces éléments, la Cour de justice n'aurait pas considéré que le salaire versé à l'épouse avant son licenciement et les commissions perçues par les médecins qui avaient quitté sa société sans être remplacés devaient désormais être ajoutés à ses revenus. Par ailleurs, la pièce IX jointe à la duplique aurait pu renseigner la Cour de justice sur ses hypothétiques revenus en France, de sorte qu'elle n'aurait pas constaté qu'il avait reçu des montants considérables de sa société française.  
 
 
3.3.  
 
3.3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, pour autant qu'elles soient de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, 167 consid. 4.1; 143 III 65 consid. 3.2; 142 II 218 consid. 2.3).  
 
3.3.2. Conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils n'ont pas pu être invoqués ou produits en première instance malgré la diligence requise (let. b). Lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1; 5A_447/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.4.2; 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2). Même en cas d'application de la maxime inquisitoire illimitée, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations (arrêt 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1 et les références). Selon la jurisprudence, la phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que la juridiction supérieure a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5; arrêt 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2). Cela étant, le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova lorsqu'un second échange d'écritures n'a pas été ordonné (ATF 144 III 117 consid. 2.3; arrêt 5A_389/2022 précité loc. cit.). Si l'autorité cantonale peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment (cf. ATF 138 III 788 consid. 5), les parties n'ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 in fine et l'arrêt cité).  
 
3.4. Il sera d'emblée constaté que le recourant ne soulève pas de grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 317 CPC, mais se limite à invoquer une violation de son droit d'être entendu. Quoi qu'il en soit, il résulte de ce qui précède qu'en tant que le recourant tente de tirer argument du droit inconditionnel des parties de répliquer pour démontrer que la Cour de justice aurait dû admettre les allégués nouveaux présentés dans sa duplique et les pièces nouvelles qui y étaient jointes, il perd de vue que ce droit ne permet pas à une partie de présenter des nova qui auraient pu l'être en temps utile; peu importe à cet égard que la maxime inquisitoire illimitée s'applique ou que la cour cantonale ait qualifié de recevables la duplique, en tant que telle, et le courrier du 9 février 2023 de l'intimée, la question de la recevabilité d'une écriture devant être distinguée de celle des éléments nouveaux qu'elle contient ou qui y sont joints. Cela étant, il ne ressort pas de l'état de fait de l'arrêt entrepris que la cour cantonale aurait ordonné un second échange d'écritures (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2); cela n'apparaît pas être le cas puisqu'il y est constaté que les parties ont répliqué et dupliqué spontanément. Il est par ailleurs établi - et admis par le recourant - que le dépôt de ses nova est intervenu après que la Cour de justice eut communiqué aux parties que la cause était gardée à juger et le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que la procédure probatoire aurait été rouverte d'office après cette communication. Partant, il n'apparaît pas que la Cour de justice aurait contrevenu aux principes jurisprudentiels précités et, ce faisant, violé le droit d'être entendu du recourant. Il sera de surcroît relevé que le recourant n'expose pas pour quelles raisons les éléments nouveaux dont il se prévaut n'auraient pas pu être présentés avant que la cause n'ait été gardée à juger, singulièrement dans sa réponse à l'appel, de sorte que l'on ne perçoit pas en quoi la décision querellée serait " inéquitable " comme il l'affirme.  
Il s'ensuit qu'autant que recevable, son grief doit être rejeté. En tant qu'elles se fondent sur ces éléments nouveaux, les critiques du recourant seront d'emblée écartées. 
 
4.  
Le recourant se plaint de ce que ses revenus ont été constatés de manière arbitraire. 
 
4.1. La cour cantonale a relevé que, comme retenu sur mesures provisionnelles par ordonnance du 19 mai 2022 et arrêt du 18 octobre 2022, puis sur mesures protectrices dans le jugement entrepris, il était vraisemblable que les revenus du mari avaient été et continuaient d'être supérieurs à son salaire déclaré. L'activité professionnelle déployée par les parties en Suisse et en France générait un chiffre d'affaires en partie en espèces et c'est en espèces qu'était financé en grande partie le train de vie de la famille, y compris les charges courantes. Les explications fournies par le mari sur la provenance de ces espèces, en substance des cadeaux de proches et des remboursements de prêts, n'emportaient pas la conviction et tendaient plutôt à confirmer l'existence de revenus en espèces non déclarés. Il en était de même des accusations réciproques des parties à cet égard. Constituait également un indice dans le même sens le fait que, lorsque l'épouse avait exposé dans sa première requête de mesures protectrices de l'union conjugale que son mari ne déclarait pas l'entier de ses revenus, celui-ci avait doublé le salaire que sa société lui versait ainsi que celui de son épouse. A cet égard, les motifs qu'il avançait, à savoir la progression du bénéfice de sa société, respectivement du taux d'activité de l'épouse précisément à ce moment-là, sans aucune pièce à l'appui, ne convainquaient pas. Ses allégations quant à son taux d'activité étaient par ailleurs sujettes à caution. Il exposait en effet que son taux d'activité effectif pour E.________ SA ne correspondait pas à son taux " sur le papier ". Il soutenait travailler en réalité à 80% (puis 70%), avec un contrat de travail faisant état d'un taux d'activité de 100% (puis 90%). Il semblait qu'il travaillait en réalité environ un jour par semaine pour une autre société, en particulier pour F.________ SAS selon les allégations des parties. Or, dès novembre 2021, il avait mis un terme à son activité au sein de cette société française, laquelle ne lui rapportait aucun revenu selon ses propres allégations. Dès cette époque, il consacrait vraisemblablement un jour de plus par semaine à son activité en Suisse pour sa société et/ou pour des tiers ou continuait à déployer une activité en France un jour par semaine, avec ou sans son épouse. Il avait d'ailleurs annoncé à celle-ci en novembre 2022, qu'il abandonnerait son action à son encontre en France et reprendrait " le leasing Hydrafacial ". Le moment auquel était intervenue la réduction de 10% alléguée de son taux d'activité, en février 2022, quelques jours après le dépôt de la requête de mesures protectrices, faisait également apparaître cette diminution non pas comme un changement effectif, mais comme un artifice pour les besoins de la cause. Ainsi, la Cour de justice a retenu que le mari travaillait à temps plein, avec la flexibilité d'horaire que lui permet son activité pour sa société et qui lui est nécessaire à la prise en charge de ses enfants selon le modèle de la garde alternée. En outre, le mari versait à son épouse son bénéfice dans E.________ SA, à hauteur de 10'000 fr. bruts par mois, soit 8'405 fr. nets, depuis mai 2021. Or, il avait été rendu vraisemblable que la précitée ne déployait aucune activité dans cette société. Lorsque le mari avait mis fin à ce versement, dès le 1er août 2022, en " licenciant " son épouse, il n'avait pas été nécessaire de la remplacer. Ainsi, le versement précité ne correspondait pas réellement à un salaire, mais à une contribution d'entretien. Partant, le revenu qu'il convenait de retenir pour le précité comme découlant de son activité dans le cadre de sa société devait être augmenté d'autant. Enfin, le mari ne développait aucune critique quant au montant de 20'000 fr. nets par mois retenu par le Tribunal au titre de ses revenus tirés de son activité pour E.________ SA, d'une activité pour des tiers, tel que " G.________ ", et de ses biens immobiliers, alors qu'il avait annoncé des ressources de 14'196 fr. nets par mois.  
Au vu de ces éléments, la Cour de justice a estimé les revenus réels du mari depuis mai/juin 2021 au montant arrondi de 30'000 fr. nets par mois, comprenant 16'080 fr. nets déclarés pour son emploi au sein de E.________ SA à un taux d'activité effectif de 80% selon lui, 4'000 fr. nets correspondant à un taux d'activité complémentaire de 20%, que devait en réalité lui rapporter en sus son activité en Suisse et/ou en France, 8'405 fr. nets de bénéfice tiré de sa société suisse qu'il versait à son épouse jusqu'au 1er août 2022 et 2'000 fr. nets générés par les trois biens immobiliers dont il est propriétaire en France à 100% ou 50%. 
 
4.2.  
 
4.2.1. Le recourant conteste d'abord la constatation selon laquelle il était vraisemblable que ses revenus étaient supérieurs à ceux qu'il déclarait. Il relève que la Cour de justice a établi cette constatation sur la base d'indices découlant d'une précédente procédure, qui avait été initiée par son épouse avec le dépôt d'une première requête de mesures protectrices. Dite requête avait été retirée par la suite, de sorte que la Cour de justice ne pouvait pas connaître son contenu et encore moins déduire sans cette écriture et uniquement sur la base du dossier que l'augmentation de salaire était la conséquence directe de sa première requête. Ce faisant, la Cour de justice avait arbitrairement admis un fait sur la base d'une simple supposition.  
 
4.2.2. L'intimée s'était prévalue de sa première requête de mesures protectrices en appel sans que le recourant en conteste la recevabilité dans sa réponse. Il en découle qu'en tant que le recourant soutient que la Cour de justice ne pouvait pas connaître de cette requête, sa critique contrevient au principe de l'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.4); elle est de surcroît infondée dans la mesure où dite requête a été introduite dans la présente procédure par l'intimée. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce qu'il soutient, il n'apparaît pas que la vraisemblance de revenus supérieurs à ceux déclarés ait été admise uniquement sur la base de la première requête de mesures protectrices de l'épouse. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que le constat selon lequel l'activité professionnelle des parties générait un chiffre d'affaires en espèces (cf. arrêt attaqué, p. 9) et que c'était en espèces que le train de vie de la famille était en grande partie financé prend également appui sur les explications du mari relatives à la provenance de ces espèces, des accusations réciproques des parties à ce propos, sur l'ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal du 19 mars 2022, sur l'arrêt du 18 octobre 2022 de la Cour de justice et sur le jugement de première instance du 25 novembre 2022. Dans la mesure où le recourant ne discute pas de ces autres éléments, il ne démontre pas que ce constat est arbitraire.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant estime qu'il est arbitraire de retenir qu'il travaillait un jour par semaine, à tout le moins régulièrement, pour une autre société que E.________ SA. Il relève que ce fait aurait été admis sur la base des seuls allégués non prouvés de l'intimée selon lesquels il travaillait tous les vendredis. Or, il avait bel et bien contesté ces allégués, en alléguant à son tour dans sa réponse de première instance qu'il ne travaillait qu'en Suisse dès 2018 auprès de sa nouvelle société, qu'il ne percevait pas de revenus en France et qu'il se chargeait d'aller chercher les enfants tous les vendredis à la sortie de l'école à 15h30 " à quelques exceptions près ", l'école des enfants se trouvant à une distance d'au moins 37 km de F.________ SAS.  
 
4.3.2. La critique du recourant repose uniquement sur les éléments qu'il avait lui-même allégués en première instance, ce qui n'est pas apte à démontrer un quelconque arbitraire dans l'établissement des faits.  
Cela étant, le recourant se méprend sur la teneur de l'arrêt entrepris. En effet, il n'apparaît pas que la Cour de justice aurait retenu qu'il travaillait exclusivement pour F.________ SAS tous les vendredis, mais qu'il travaillait " environ un jour par semaine pour une société, en particulier pour F.________ SAS ". Il n'apparaît pas non plus que ce constat reposerait sur les seules allégations de l'épouse puisqu'il ressort notamment de l'état de fait de l'arrêt entrepris (consid. D.b.a), auquel la motivation renvoie, que le mari avait déclaré exercer son activité d'octobre 2020 à novembre 2021 également dans le cadre de F.________ SAS " quelques jours par année " et qu'à teneur de deux courriels de l'épouse adressés au comptable de F.________ SAS, il avait réalisé un chiffre d'affaires moyen de 4'832 euros par mois d'octobre à décembre 2020 et de janvier à novembre 2021, soit 1'300 fr. par jour. Par ailleurs, la Cour de justice a indiqué que le Tribunal avait constaté que le mari avait exercé " occasionnellement " pour la société G.________ et que cette activité avait été facturée, les 19 et 24 juillet 2019, 5'000 fr. TTC par jour. 
Il suit de là qu'insuffisamment motivée, la critique est irrecevable. 
 
4.4.  
 
4.4.1. Le recourant soutient que la Cour de justice aurait confondu le chiffre d'affaires journalier qu'il réalisait et le bénéfice que lui ou sa société auraient pu en tirer, oubliant au passage les charges à déduire et le fait que F.________ SAS était déficitaire. La Cour de justice avait considéré qu'il pouvait gagner entre 1'300 fr. et 2'900 fr. par jour, quatre jours par mois, pour sa prétendue activité secondaire. Or, pour ce faire, elle n'avait pas examiné les pièces produites dans la procédure, notamment les bilans comptables mais s'était basée sur deux emails que l'épouse aurait envoyés au comptable de la société. Or ces emails n'avaient aucune force probante dans la mesure où ils étaient contredits par l'attestation du comptable de la société déclarant que le recourant n'avait reçu aucune rémunération. Les pièces comptables et les explications données par son avocat français dans la procédure dirigée contre l'épouse pour mauvaise gestion montraient qu'il ne percevait aucun salaire de F.________ SAS, mais que celle-ci lui devait au contraire de l'argent. Ainsi, admettre qu'il percevait un revenu de la société F.________ SAS constituait une constatation manifestement inexacte des faits. Il en allait de même du constat portant sur la perception d'un revenu complémentaire similaire à celui prétendument perçu en France, aucune pièce ni indice ne permettant d'arriver à une telle conclusion. Les éléments du dossier montraient qu'il était salarié à 100% de E.________ SA en Suisse et désormais à 90%, son taux pouvant par période être réduit à 70% en raison d'un manque de clientèle mais aussi afin de prendre soin de ses enfants en garde partagée. Compte tenu par ailleurs du temps considérable qu'il passait à s'occuper du litige et de la séparation, il était peu probable qu'il disposât d'un jour de plus à consacrer à sa société suisse.  
 
4.4.2. L'affirmation du recourant selon laquelle il passerait un temps considérable à s'occuper des procédures en cours est purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Il n'apparaît par ailleurs pas que l'on puisse inférer du fait qu'il est salarié à 100%, puis à 90% de E.________ SA qu'il ne disposerait pas de suffisamment de temps pour exercer une activité accessoire (cf. infra consid. 4.5.2). En outre, si le recourant conteste avoir reçu des montants de F.________ SAS, il ne remet pas en cause avoir travaillé pour cette société et généré pour elle du chiffre d'affaires.  
Le recourant se méprend à nouveau sur la teneur de l'arrêt attaqué lorsqu'il explique que l'état de fait retient qu'il pouvait gagner entre 1'300 fr. et 2'900 fr. par jour pour sa prétendue activité secondaire, qu'il avait perçu ces montants de F.________ SAS et que la cour cantonale avait considéré qu'il pouvait percevoir des revenus similaires à ceux qu'il percevait en France. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 4.1), la Cour de justice a retenu que le recourant réalisait un revenu mensuel net de 16'080 fr. pour son emploi au sein de E.________ SA à un taux d'activité effectif de 80% et de 4'000 fr. pour une activité complémentaire à 20% pour l'une ou l'autre de ses sociétés en Suisse ou en France ou pour sa collaboration avec des tiers. Il n'apparaît donc pas que le montant de 4'000 fr. par mois pris en compte dans l'arrêt entrepris repose sur le chiffre d'affaires qu'il avait réalisé pour F.________ SAS. Ce montant, inférieur au chiffre d'affaires mentionné dans les courriels envoyés par l'épouse, correspond proportionnellement au salaire perçu pour son activité principale auprès de E.________ SA. Au vu du rejet des critiques portant sur la vraisemblance de l'exercice d'une activité complémentaire du recourant (cf. supra consid. 4.3.2), il n'apparaît pas arbitraire de considérer qu'il réalise un revenu de l'ordre de 4'000 fr. par mois à ce titre. Ce montant est du reste inférieur au revenu journalier qu'il avait perçu de la société G.________, dont l'arrêt entrepris constate qu'il était de 5'000 fr. TTC la journée sans que le recourant le conteste. 
La critique manque ainsi sa cible et ne peut qu'être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.5.  
 
4.5.1. Le recourant soutient encore que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire et sans fondement que ses revenus provenant de son activité pour la société E.________ SA étaient de 16'080 fr. nets par mois depuis le mois de mai/juin 2021 à ce jour. Pour la période du 1er mai 2023 à la date du jugement le 6 juin 2023, il s'agissait d'une mauvaise appréciation des preuves et, au-delà, d'une pure spéculation. La Cour de justice n'avait pas pris en considération la réduction de son taux de travail survenue en mars 2022, ni la prise en charge de ses enfants à 50% depuis le mois de janvier 2023, ni encore la perte de clientèle intervenue en 2022, pourtant attestée par les départs d'un médecin et les interventions moins fréquentes d'un autre. Par ailleurs, le revenu de 16'080 fr. nets qu'il percevait en mai/juin 2021 était le salaire qu'il percevait lorsqu'il travaillait à plein temps. Il n'avait jamais gagné ce montant pour un travail à 80%. Il avait produit ses fiches de salaire de E.________ SA et prouvé qu'il travaillait à 90% pour cette société, son taux pouvant, par période, être réduit à 70% en raison d'un manque de clientèle mais aussi afin de prendre soin de ses enfants en garde partagée. Il était insoutenable de considérer que ses revenus étaient restés stables de mai/juin 2021 à ce jour.  
 
4.5.2. La Cour de justice a justifié la prise en compte d'un salaire de 16'080 fr. nets en se fondant sur les allégations du recourant selon lesquelles son taux d'activité effectif pour E.________ SA ne correspondait pas à son taux " sur le papier " et qu'il travaillait en réalité à 80% (puis à 70%), avec un contrat de travail faisant état d'un taux d'activité de 100%, puis de 90%. Or, le recourant ne conteste pas avoir allégué percevoir en juin 2021 un salaire de 20'000 fr. bruts par mois (16'080 fr. nets) pour une activité à 80% dans les faits. L'absence d'activité à plein temps pour E.________ SA est d'ailleurs corroborée par le fait - non valablement contesté (cf. supra consid. 4.3.2) - qu'il avait une activité pour F.________ SAS à cette époque. Le recourant ne démontre donc pas que la Cour de justice aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il réalisait un revenu de 16'080 fr. nets en juin 2021, le jugement de première instance constatant au demeurant déjà la réalisation d'un tel revenu jusqu'à fin janvier 2022 sans qu'il apparaisse que le recourant aurait soulevé de critique à cet égard en appel (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.4).  
En ce qui concerne la période postérieure à juin 2021, il est constant que le salaire versé par E.________ SA a diminué de 10% en février 2022. La Cour de justice a néanmoins relevé que le fait que cette diminution était intervenue quelques jours après le dépôt de la requête de mesures protectrices la faisait apparaître non pas comme un changement effectif, mais comme un artifice pour les besoins de la cause. Or le recourant ne s'en prend pas valablement à cette motivation. En particulier, il n'établit pas son allégation selon laquelle cette réduction aurait été dictée par la mise en place de la garde alternée sur les enfants ou par une prise en charge personnelle des enfants pendant ses heures de travail. Ses affirmations à ce propos sont donc purement appellatoires, étant par ailleurs relevé que le recourant reconnaît lui-même jouir d'une flexibilité dans ses horaires. Le jugement de première instance donnait par ailleurs acte aux époux de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 20 mai 2022, soit plus de trois mois après la réduction de salaire alléguée. La garde des enfants avait en outre été attribuée à la mère par ordonnance provisionnelle du 19 mai 2022, ce jusqu'au prononcé du jugement de mesures protectrices du 25 novembre 2022 ordonnant la mise en place immédiate d'une garde alternée. Le recourant n'établit pas non plus ses allégations relatives à la baisse de clientèle et du chiffre d'affaires, respectivement de bénéfice, de E.________ SA. Le fait que deux médecins auraient cessé leur activité pour celle-ci - ce qui n'est au demeurant pas valablement prouvé puisque le recourant fonde l'un de ces départs sur une pièce irrecevable (cf. supra consid. 3.4) et l'autre sur un courriel du secrétariat de E.________ SA au Dr H.________ l'informant qu'il n'avait pas de rendez-vous le lundi 21 novembre 2022 - ne saurait conduire à un tel constat. Pour le surplus, il sera observé ici que l'arrêt entrepris (p. 12) retient, sans que cela soit contesté par le recourant devant le Tribunal fédéral, que l'arrêt du 18 octobre 2022 mentionnait que le recourant avait produit à l'appui de la réduction de son taux d'activité un avenant à son contrat de travail établi le 26 janvier 2022 par son frère, qui n'était pas administrateur de E.________ SA ni ne disposait de pouvoirs de signature. 
Au vu de ces éléments et dans la mesure où le recourant prétend dans son recours travailler pour E.________ SA à 70% durant certaines périodes, sans alléguer ni prouver une baisse correspondante de son salaire de 14'196 fr. nets, il n'apparaît pas arbitraire, à tout le moins quant au résultat, de prendre en compte un revenu de 16'080 fr. nets pour une activité à 80% auprès de E.________ SA depuis juin 2021, étant par ailleurs rappelé que la Cour de justice a retenu qu'il était vraisemblable que les revenus du recourant étaient supérieurs à ceux qu'il déclare sans que celui-ci remette valablement en cause ce constat (cf. supra consid. 4.2.2). 
 
4.6.  
 
4.6.1. Le recourant remarque que la Cour de justice a constaté que l'intimée percevait un salaire mensuel brut de 10'000 fr. (8'405 fr. nets) de mai/juin 2021 jusqu'en août 2022. Or, elle aurait ajouté un montant de 8'405 fr. net à ses propres revenus dès le mois de mai 2021, considérant à tort que ce montant était perçu deux fois, une fois en tant que salaire de son épouse une fois comme faisant partie de ses revenus, ce qui était manifestement faux.  
 
4.6.2. Le Tribunal fédéral n'examine en l'occurrence que les griefs invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1). Dès lors que le recourant ne se plaint en particulier pas dans son recours - à tout le moins pas valablement (cf. supra consid. 3.2 et 3.3) - de ce que le salaire de son épouse a été ajouté à ses revenus dès son licenciement, il n'y a pas lieu d'examiner cette question. Il est vrai qu'il est mentionné au consid. 3.2.1 de l'arrêt entrepris que les revenus dont bénéficie le mari depuis mai/juin 2021 sont estimés au montant arrondi de 30'000 fr. nets par mois et que ce montant comprend 8'405 fr. nets de bénéfice tiré de E.________ SA, lequel était versé comme salaire à l'épouse jusqu'au 1er août 2022. Toutefois, la Cour de justice n'en a pas tenu compte au moment de calculer les contributions d'entretien jusqu'au 31 mai 2022. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris (cf. consid. 3.3.1 et 3.3.2 de cet arrêt) qu'aucune contribution n'a été allouée avant le 31 mars 2022 et que pour avril et mai 2022, la Cour de justice a confirmé la contribution d'entretien de 1'700 fr. par enfant allouée sur mesures provisionnelles. Pour juin et juillet 2022, les contributions d'entretien ont été calculées sur la base des revenus de la famille (et non du seul mari) de 30'000 fr. et le montant de la contribution allouée à l'épouse tient compte du fait qu'elle avait perçu 8'405 fr. par mois de la société de son époux.  
Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas en quoi l'arrêt entrepris serait arbitraire dans son résultat sur ce point. 
 
5.  
Le recourant se plaint de ce que son poste " loyer " a été réduit. 
 
5.1. Selon l'arrêt entrepris, l'épouse reprochait avec raison au Tribunal d'avoir pris en considération dans les charges du mari le loyer de 5'200 fr. par mois acquitté par celui-ci pour son logement de 6,5 pièces à l'avenue U.________, soit le quartier des V.________ qui jouxte celui de W.________ où est situé le logement familial occupé par l'épouse. Certes, les besoins des parties devaient être élargis au minimum vital du droit de la famille. Il ne convenait ainsi pas de limiter les frais de logement au minimum d'existence. Cela étant, le montant précité était excessif. Le mari faisait valoir sans succès qu'il avait dû trouver dans l'urgence un logement proche du domicile familial qui lui permettait d'accueillir les enfants. En effet, les époux avaient décidé de se séparer avant mars 2021. Le 28 mars 2022, le mari avait trouvé un logement pour le 1er avril 2022, dans lequel il avait emménagé le 20 mai 2022. Il ne se trouvait dès lors pas dans l'urgence. Sachant qu'il devait continuer après la séparation à contribuer à l'entretien de ses enfants mineurs et de son épouse, à tout le moins durant un certain temps, il pouvait et devait limiter ses frais de logement à un montant adapté à la situation. Il était admis que pour continuer à bénéficier d'un train de vie confortable, il pouvait prendre en location un logement comprenant un nombre de pièces supérieur à cinq, alors que ce nombre, qui incluait trois chambres, lui permettait d'accueillir les enfants. Il était admis également qu'il pouvait bénéficier d'un logement offrant un " standing " supérieur à la moyenne des appartements de six à sept pièces et demie situés dans le quartier de W.________, dont le loyer mensuel se montait à 2'450 fr., 2'929 fr. ou 2'999 fr., suivant que l'on se référait aux statistiques officielles 2022 publiées par l'Office cantonal genevois de la statistique ou au calculateur en ligne de ce même office. Ainsi, la Cour de justice a retenu dans le minimum vital du droit de la famille du mari un loyer de 4'000 fr., charges comprises.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le recourant conteste que son logement se trouve dans le quartier " populaire " des V.________. Il relève qu'il se situe dans le quartier X.________, notoirement très prisé et bien plus cher. Par ailleurs, le quartier des V.________ ne jouxte pas le quartier de W.________, dans lequel se situe le logement familial et l'école des enfants, ce qui serait le cas du quartier X.________, raison pour laquelle il avait loué ledit logement. L'erreur dans la localisation de son appartement était démontrée par le fait que son code postal n'est pas celui du quartier des V.________, mais celui X.________. Elle avait une influence sur l'estimation du montant du loyer retenu, ce d'autant que la Cour de justice avait basé celle-ci sur le quartier de W.________, quartier moins prisé que celui X.________ et dont le taux de logements vides était quasiment de zéro. Une simple recherche sur les sites de recherche de logements démontrait que les prix réels n'étaient pas ceux qui figuraient sur le site des statistiques officielles du canton et son calculateur en ligne, dans la mesure où il recensait les loyers moyens versés par les locataires indépendamment de la date du début du bail, ce qui fausserait les résultats. La pénurie de logement étant un fait notoire, il était également arbitraire de considérer que ses explications sur l'urgence à trouver un appartement n'étaient pas convaincantes. Il était facilement démontrable que la disponibilité des logements disposant de trois chambres à proximité du logement familial était limitée. Pour le surplus, il était équitable d'admettre, vu qu'il avait laissé la jouissance de la villa familiale à son épouse, qu'il puisse au moins disposer dans son logement d'une chambre pour chacun de ses enfants.  
 
5.2.2. Cette dernière remarque est sans portée puisque la Cour de justice a admis que le recourant devait pouvoir jouir d'un logement comprenant un nombre de pièces suffisant pour accueillir ses enfants, voire plus grand. Par ailleurs, le recourant ne dit pas d'où il tire l'information selon laquelle l'attribution des codes postaux serait calquée sur le découpage des quartiers d'une ville; dès lors qu'il ne fournit pas d'autres éléments permettant de déterminer les limites du quartier X.________, il ne démontre pas que la Cour de justice se serait arbitrairement trompée dans la localisation de son appartement. Dût-on considérer que celui-ci se situe dans le quartier X.________ que le recourant n'expose de toute manière pas en quoi il aurait été insoutenable, au vu de la proximité géographique entre ces différents quartiers, d'exiger qu'il se loge dans les quartiers de W.________ ou des V.________, où les logements sont moins chers ou moins prisés comme il l'allègue sans toutefois l'établir, la différence de " standing " ainsi que la différence de prix et de disponibilité d'appartements en fonction de leur appartenance à un quartier, ne pouvant être qualifiée de " notoire " (sur cette notion, cf. notamment ATF 143 IV 380 consid. 1-1.2 et les références). Dès lors qu'en outre le recourant ne démontre pas, singulièrement en se référant à des pièces ou à des statistiques, que le loyer de 4'000 fr. retenu par la Cour de justice serait inférieur au prix du marché, sa critique ne peut qu'être écartée. Sa considération générale selon laquelle le site cantonal de la statistique prendrait en compte les loyers moyens versés par les locataires indépendamment de la date du début du bail ne mène pas à un autre résultat, dès lors que l'arrêt attaqué mentionne expressément que les statistiques prises en compte concernent le loyer mensuel moyen d'un appartement de six pièces loué à Genève à de nouveaux locataires. Il en va de même de ses considérations sur l'urgence à prendre cet appartement, dans la mesure où, en particulier, le recourant n'établit pas avoir entrepris des démarches pour chercher un appartement moins cher entre la séparation début 2021 et mars 2022 lorsqu'il a trouvé son appartement, ni l'urgence à quitter le logement familial à ce moment-ci.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Le recourant relève que si par impossible il fallait considérer qu'une réduction de son loyer était justifiée, la Cour de justice aurait dû, conformément à la jurisprudence, lui impartir un délai raisonnable de six mois pour lui permettre d'adapter son loyer.  
 
5.3.2. En application par analogie des règles sur la poursuite pour dettes et la faillite (cf. ATF 129 III 526 consid. 2 et les références [en matière de saisie de salaire]), la jurisprudence retient en principe, pour le calcul des contributions d'entretien en droit de la famille, que la réduction des frais de logement du débirentier au montant correspondant à la situation familiale ou aux loyers usuels du lieu doit être opérée à l'échéance d'un délai convenable, à savoir généralement le plus prochain terme de résiliation (arrêts 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.2; 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu'il n'était pas insoutenable de ne pas accorder un délai pour résilier son bail à un débirentier, qui bénéficiait d'une solution transitoire au moment où il a pris le bail d'un appartement dont le loyer correspondait à près de la moitié de son revenu mensuel (arrêt 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 3.3).  
En l'occurrence, le recourant n'expose pas, de manière claire et détaillée, en quoi le refus de la Cour de justice d'appliquer le principe précité devrait être taxé d'arbitraire au vu des circonstances de l'espèce, en particulier compte tenu de sa situation financière et de l'absence d'urgence à trouver un nouveau logement constatée dans l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 5.2.2). Il s'ensuit que, faute de satisfaire aux exigences de motivation requises (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), la critique est irrecevable. 
 
6.  
Le recourant s'en prend au revenu hypothétique imputé à son épouse et, plus spécifiquement, au délai à partir duquel ce revenu lui a été imputé (délai d'adaptation). 
 
6.1. En l'occurrence, le Tribunal avait imputé un revenu hypothétique à l'épouse à compter du 1er juin 2023. Après avoir constaté que celle-ci avait appris le 30 mai 2022 que la société de son mari ne lui verserait plus de salaire dès le 1er août 2022, le 14 septembre 2022 qu'elle n'aurait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage et le 28 novembre 2022, date de la réception de la décision entreprise, qu'elle se trouverait dépourvue de contribution d'entretien dès le 1er juin 2023, la Cour de justice a considéré que, même si l'épouse avait théoriquement bénéficié d'un délai d'une année pour trouver un travail (du 1er juin 2022 au 1er juin 2023), c'était dans les faits un délai de six mois qui lui avait été accordé à compter du moment où elle avait su qu'elle se retrouverait sans aucune ressource. Selon les juges cantonaux, il était notoire que le marché du travail dans le domaine bancaire, pour un poste de cadre nécessitant une formation de niveau supérieur, est compétitif et que les exigences des employeurs sont élevées. En matière de compliance bancaire, aux termes tant des attestations produites par l'épouse que de celle fournie par le mari, la mouvance de la réglementation avait pour effet la nécessité d'être à jour pour ceux qui la pratiquent, que ce soit par des formations externes ou internes à la banque, préalables à l'emploi ou en cours d'emploi. Sans compter les trois mois d'essai insignifiants effectués en 2018 avant son licenciement, l'épouse avait arrêté d'exercer sa profession de base depuis sept ans, pour se consacrer tout d'abord à sa famille et à son ménage, puis à l'activité professionnelle de son mari, dans un domaine complètement différent. Ce parcours avait pour effet que l'épouse, âgée de 43 ans, se verrait préférer, si ce n'est des candidats plus jeunes, des candidats toujours en poste ou qui venaient de perdre leur emploi. L'attestation produite par le mari ne contredisait pas ce constat, au contraire. Tout d'abord, l'on ignorait s'il s'agissait bien du profil de l'épouse sur lequel se prononçait son auteure. Ensuite, même si ce profil y était qualifié d'" attractif ", il en ressortait surtout qu'une opportunité d'emploi se présenterait seulement " parfois ", ceci d'autant plus à temps partiel. Le fait que l'épouse soit trilingue n'y changeait rien. La maîtrise de plusieurs langues était une compétence attendue de tout candidat à un poste de cadre en matière bancaire. L'atout dont elle pourrait se prévaloir du fait de son expérience dans des entités réputées perdrait de sa force du fait qu'elle avait été licenciée lors de ses deux derniers emplois en banque, la première fois avec un certificat de travail peu élogieux et la seconde après le temps d'essai. Le fait que l'épouse avait repris son activité dans un autre domaine d'activité et qu'elle avait au surplus travaillé pour son mari risquait enfin de se révéler doublement pénalisant. Dans ces circonstances, il n'était pas réaliste de retenir que l'épouse avait la possibilité effective de trouver un emploi de cadre inférieur à 50% dans le domaine des services financiers en six mois. Cela était d'ailleurs confirmé par les attestations qu'elle avait produites, dont il ressortait en outre que le délai de recrutement à lui seul pouvait prendre jusqu'à quatre mois. Même si ces pièces émanaient d'amies de l'épouse, leur contenu était convaincant et rien ne justifiait de s'en écarter au stade de la vraisemblance. Dans l'attestation fournie par le mari, il était constaté la possibilité d'une réinsertion, sans précision sur la difficulté et le délai nécessaire pour y parvenir.  
La Cour de justice a également relevé que la loi fédérale 
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) accordait des prestations durant deux ans dès leur licenciement aux personnes dont il était reconnu que, du fait de leur âge, elles devraient faire face à des difficultés dans leurs recherches d'emploi. Or, tel était le cas de l'épouse, même si les difficultés la concernant résultaient d'autres circonstances, exposées plus haut. De plus, les exigences de réinsertion à son égard n'étaient pas aussi élevées qu'envers un débirentier à qui incombait une obligation de contribuer à l'entretien d'un enfant mineur. Il s'agissait de statuer, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, sur la contribution destinée à l'entretien d'une épouse dont le conjoint avait été d'accord, durant les années de vie commune précédant la séparation, de l'entretenir en lui versant une part de son bénéfice tiré de l'activité de sa société. Par ailleurs, même en tenant compte de frais supplémentaires adaptés résultant de la séparation, le mari disposait de moyens financiers qui lui permettaient, conformément au principe de solidarité applicable entre époux tant que dure le mariage, de continuer à contribuer à l'entretien de l'épouse. Il avait lui-même décidé de se montrer solidaire de son épouse en lui versant 12'000 fr. en novembre 2022. 
Au vu de ces éléments, la Cour de justice a accordé à l'épouse un délai de réinsertion de deux ans à partir du moment où le mari lui avait annoncé qu'il la " licenciait ", à savoir jusqu'au 31 mai 2024. 
 
6.2.  
 
6.2.1. Soulevant un grief d'arbitraire, le recourant conteste d'abord le raisonnement cantonal selon lequel il s'agissait ici de statuer, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, sur la contribution destinée à l'entretien d'une épouse dont le conjoint était d'accord pendant la vie commune de l'entretenir en lui versant une part du bénéfice tiré de l'activité de sa société. Il relève que ce raisonnement reposerait sur le constat que son épouse ne travaillait pas réellement au sein des sociétés E.________ Suisse et F.________ France, mais qu'elle ne se consacrait qu'au ménage et à l'éducation des enfants. Or, un tel constat était erroné puisque de nombreux éléments constatés dans l'arrêt entrepris montraient l'inverse. Le raisonnement auquel arrivait la Cour de justice était choquant dans la mesure où il revenait à retenir que le travail qu'une épouse effectue au sein de l'entreprise de son mari n'en est en réalité pas un et que l'éventuelle rémunération perçue n'est pas le résultat de ses efforts mais bien une contribution d'entretien, octroyée à bien plaire. En considérant l'argent que son épouse avait perçu comme une contribution déguisée, la Cour de justice aurait jugé ultra petita puisqu'elle s'était écartée des faits allégués par l'épouse elle-même.  
 
6.2.2. Il sera d'abord constaté que le recourant admet dans son recours que son épouse a perçu pendant plusieurs mois un salaire à 100% pour son activité auprès de E.________ SA, alors qu'il allègue en même temps qu'elle exerçait en sus une activité pour d'autres sociétés, en particulier F.________ SAS, en percevant des revenus à ce titre. Cela étant, la question de savoir si, sur la base de ce constat, il est insoutenable de considérer que le mari était d'accord d'entretenir son épouse par le biais de sa société peut souffrir de demeurer indécise, dans la mesure où le recourant n'expose de toute manière pas en quoi cette considération aurait conduit à un résultat arbitraire, son propos relatif au fait que la Cour de justice aurait ainsi jugé " ultra petita ", sans autre développement, étant incompréhensible. Quoi qu'il en soit, l'on ne saisit pas, dans le contexte dans lequel cette considération a été formulée, en quoi elle aurait une influence sur le sort de la cause, la Cour de justice retenant dans la suite de son raisonnement que l'épouse avait repris son activité après la naissance de son second enfant et qu'elle avait au surplus travaillé pour son mari.  
 
6.3.  
 
6.3.1. Le recourant soutient ensuite en substance qu'il était arbitraire de retenir que son épouse avait, dans les faits, disposé d'un délai de six mois à partir du moment où elle avait su qu'elle se trouverait sans aucune ressource pour retrouver un emploi. Il fait valoir que, dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée en 2021 et qui avait été retirée, ainsi que dans ses écritures de première instance, il était déjà fait état d'un licenciement futur, de sorte qu'elle savait parfaitement qu'elle risquait d'être licenciée. Or, malgré cela, elle n'avait entrepris aucune démarche pour chercher un nouvel emploi. Elle avait attendu août 2022 pour déposer un dossier auprès de l'office de l'emploi, ce qui n'était pas l'attitude d'une personne qui prétendait sérieusement à des prestations de la part du chômage. De plus, elle était parfaitement au courant qu'elle ne bénéficierait pas des prestations de chômage pour l'avoir déclaré en audience et mentionné dans ses écritures, ce qui aurait dû l'inciter à entreprendre des recherches d'emploi. Il était donc arbitraire de considérer que le délai dont elle avait bénéficié pour trouver un travail n'avait pas commencé à courir à partir du 1er juin 2022. Le recourant ajoute qu'il était insoutenable de considérer que 43 ans était un âge avancé pour travailler dans une banque. L'était, selon lui, tout autant le fait que la Cour de justice se soit référée à la LACI, cette loi ne s'appliquant ni directement ni par analogie en l'occurrence, compte tenu de l'âge de l'épouse. Le recourant relève en outre que la Cour de justice avait examiné l'employabilité de son épouse exclusivement dans le secteur bancaire, ignorant ainsi totalement les preuves de recherches d'emploi produites par celle-ci dans le domaine de l'esthétique. Elle avait aussi ignoré ses allégations sur l'absence de représentativité des prétendues recherches d'emploi de son épouse ainsi que sur le fait qu'elle ne souhaitait pas travailler en banque et qu'elle avait déjà, par le passé, saboté ses entretiens d'embauche pour ne pas avoir à travailler, ce que celle-ci avait du reste indirectement admis en appel. Le recourant estime encore qu'en retenant que son épouse aurait probablement besoin d'une formation qui pouvait être effectuée " en cours d'emploi ", la Cour de justice admettait que cela n'était pas un obstacle à la recherche d'un emploi. Il expose enfin que les statistiques officielles venaient contredire le raisonnement de la Cour de justice en matière de difficultés à être recruté dans le domaine bancaire, en montrant au contraire que les chances pour son épouse de trouver rapidement un emploi dans la banque étaient considérables. Il en conclut qu'un revenu hypothétique aurait dû lui être imputé dès le 1er septembre 2023.  
 
6.3.2.  
 
6.3.2.1. L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 301 consid. 6.2; 147 III 308 consid. 5.2; 147 III 249 consid. 3.4.4; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1).  
 
6.3.2.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).  
Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_484/2020 précité loc. cit.; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1), notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les références; 129 III 417 consid. 2.2). En ce qui concerne spécifiquement la réinsertion professionnelle, le délai transitoire doit servir à créer les conditions nécessaires à cet effet. La réorientation interne ainsi que le processus de candidature sur le marché du travail peuvent prendre un certain temps; il se peut aussi qu'une formation continue s'avère utile pour atteindre l'objectif d'une réinsertion professionnelle adéquate, car plus la capacité d'autosuffisance du créancier potentiel est élevée, plus le débiteur est déchargé par la suite, de sorte qu'il doit également s'intéresser à cet objectif. Dans ce contexte et selon les circonstances, des délais transitoires de longue durée peuvent être adaptés, en particulier lorsqu'ils permettent la perspective d'une augmentation claire de l'autonomie financière par le suivi d'une formation complémentaire. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que même dans ces cas, il ne doit s'agir que d'une période transitoire (ATF 147 III 308 consid. 5.4). 
 
6.3.2.3. En pratique, les délais les plus souvent accordés se situent entre trois et six mois (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 92; ARNDT, Neue Kontournen des Primats der Eigenversorgung, in Liegenschaften, Unternehmen, Vorsorge und Unterhalt in der Familie, 2022, p. 101). ll ressort par ailleurs de la jurisprudence que le Tribunal fédéral a qualifié de " généreux " un délai d'adaptation de neuf mois, étant donné en particulier la situation serrée des parties et que l'épouse travaillait déjà ponctuellement (arrêt 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.2.1), et de " particulièrement long " un délai de huit mois, vu la séparation des parties intervenue depuis plusieurs années et leur situation financière serrée (arrêt 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.4.2). À l'inverse, un délai de cinq mois octroyé à un conjoint, qui devait reprendre une activité et entreprendre une formation à cette fin, a été qualifié d'" excessivement court et arbitraire " (arrêt 5A_362/2021 du 12 avril 2022 consid. 4.2). Il a aussi été jugé qu'il n'était pas contraire au droit d'octroyer un délai d'une année après le prononcé de l'arrêt sur appel pour se réinsérer dans la vie professionnelle (arrêt 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2.3) ou de quinze mois compte tenu des circonstances particulières de l'espèce (répartition des tâches durant le mariage et situation financière de l'ex-époux) et de la retenue exercée par le Tribunal fédéral en la matière (arrêt 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4). Il a en outre été considéré que ne constituait pas un abus du pouvoir d'appréciation le fait d'imputer un revenu hypothétique à partir du 1er janvier 2022 à un conjoint qui devait s'attendre à devoir augmenter ses revenus au plus tard au moment du prononcé du jugement de première instance en décembre 2019, ce délai ayant été justifié par le fait que l'augmentation attendue des revenus n'était pas négligeable, par la nécessité d'une certaine réorganisation familiale et par la situation financière globale des parties (arrêt 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2). Enfin, le caractère arbitraire d'un délai imparti au 1er juin 2023 a été nié dans une affaire où la décision de mesures protectrices de l'union conjugale avait été rendue le 10 mai 2022, et quand bien même les époux étaient séparés depuis avril 2019, au motif que la situation du conjoint, qui était analphabète, sans formation, n'avait jamais travaillé et s'était retrouvé isolé après la séparation, était très particulière, la cour cantonale n'ayant en outre pas véritablement considéré qu'il fallait laisser au conjoint un délai d'adaptation dans le sens compris par la jurisprudence, mais s'était fondée sur le fait qu'il n'aurait pas la possibilité effective de trouver un emploi avant cette date, faute de maîtriser suffisamment le français (arrêt 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.3.2).  
 
6.3.3. En l'occurrence, il sera d'abord relevé que l'on ne saurait reprocher à la Cour de justice d'avoir examiné les perspectives d'emploi de l'épouse dans le domaine bancaire, dès lors que celle-ci jouit d'une formation et d'une expérience longue de plus d'une dizaine d'années dans ce domaine. La critique du recourant à ce propos ne satisfait du reste pas le principe de l'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.4), dès lors qu'il ressort de l'arrêt entrepris que le Tribunal avait tenu compte d'une activité dans les services financiers pour arrêter le revenu hypothétique de l'épouse, sans qu'il apparaisse que le recourant aurait contesté ce point en appel. Par ailleurs, le taux d'activité auquel il peut être exigé que l'épouse travaille et le montant du revenu hypothétique retenus dans l'arrêt entrepris ne sont pas contestés devant le Tribunal fédéral.  
Cela étant, l'on peine avec le recourant à comprendre pour quelle raison la Cour de justice s'est référée à la LACI - loi citée de manière générale sans référence à une disposition particulière -, dès lors qu'elle constate elle-même que l'épouse s'était vu refuser le droit à des indemnités de chômage et que le délai de deux ans prévu dans cette " loi " afin de tenir compte des difficultés des personnes ayant atteint un certain âge dans les recherches d'emploi ne la concerne pas. 
Selon les principes susrappelés (cf. supra consid. 6.3.2.1), l'obligation pour les époux de subvenir à ses propres besoins par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'y a plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. En l'occurrence, les parties ne soutiennent pas qu'une reprise de la vie conjugale pouvait être raisonnablement envisagée, à tout le moins depuis le 20 mai 2022 lorsque le mari a quitté le domicile conjugal pour s'installer dans un nouveau logement. Dans ce contexte, si l'on ne saurait faire grief à l'épouse de ne pas avoir cherché un nouvel emploi de manière anticipée, avant la communication de son licenciement, l'on pouvait attendre d'elle qu'elle entreprenne des recherches pour un nouvel emploi dès la connaissance de la date de fin de ses rapports de travail avec la société E.________ SA en juin 2022. Celle-ci en est d'ailleurs consciente puisqu'elle a allégué en appel, sans toutefois l'établir, avoir entrepris en vain dès juin 2022 des démarches en vue de trouver un emploi dans le domaine de la compliance bancaire. Selon l'arrêt entrepris, l'épouse a produit des " exemples de candidatures " documentés en décembre 2022 seulement. C'est également en décembre 2022 que les services de compliance de deux banques ont rédigé les deux attestations produites par l'épouse mentionnant qu'une formation de plusieurs mois au minimum était nécessaire pour un candidat ayant quitté un poste dans ce domaine. Quand bien même l'appréciation de la Cour de justice sur la compétitivité du domaine bancaire et sur la nécessité d'être à jour en matière de compliance n'apparaît en soi pas insoutenable, il ne résulte pas de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF) que l'épouse aurait entrepris des démarches en vue de mettre à jour ses connaissances à compter de la fin de ses rapports de travail avec E.________ SA et, ainsi, augmenter ses chances de retrouver un emploi. Dans sa réponse au recours, l'épouse ne fait pas valoir qu'elle aurait été empêchée d'entreprendre de telles démarches; la simple perspective de se voir allouer une contribution de prise en charge de la part de son mari comme elle l'allègue dans sa réponse ne saurait constituer un motif l'en dispensant, ce d'autant lorsque, comme en l'espèce, les deux enfants sont tous deux scolarisés et que l'épouse exerce déjà une activité lucrative (cf. supra consid. 6.2.2). À cet égard, les développements que celle-ci apporte dans sa réponse, à savoir que son mari n'était jamais parvenu à démontrer qu'elle exerçait une activité professionnelle en Suisse et en France pour les sociétés de médecine esthétique durant la vie commune et qu'elle n'avait pas pu aider dans la gestion de la société en France n'apparaissent pas déterminants; elle admet en effet de manière contradictoire que la Cour de justice a retenu à juste titre qu'elle avait aidé son mari dans le cadre de ses activités professionnelles et il est constaté dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF) qu'elle avait allégué aider son mari depuis mars 2020 à hauteur de 50% de son temps dans la gestion de F.________ SAS. 
Certes, la jurisprudence admet que des délais transitoires plus longs peuvent être indiqués lorsque cela permet au crédirentier de suivre une formation améliorant son autonomie financière (cf. supra consid. 6.3.2.2 et 6.3.2.3). Toutefois, l'arrêt attaqué n'apporte aucune précision sur le type de formation (formation préalable à l'emploi ou en cours d'emploi) que l'épouse pourrait et devrait suivre pour améliorer sa compétitivité sur le marché du travail ni sur la durée d'une telle formation. Selon l'arrêt entrepris, l'épouse prétendait en appel qu'une " formation de mise à niveau d'une année lui serait nécessaire avant d'être employable, telle que le CAS en compliance bancaire proposé par l'Université de Genève ". Il en résulte que l'octroi d'un délai transitoire de deux ans pour permettre à l'épouse d'entreprendre une formation et de retrouver un emploi n'est pas justifié. Ce délai, excessivement long, est arbitraire eu égard aux circonstances du cas d'espèce, en particulier de l'âge de l'épouse (44 ans), de sa maîtrise de plusieurs langues, de sa formation, de son expérience longue de plus d'une dizaine d'années dans le domaine bancaire et de l'absence d'adaptation nécessaire dans la prise en charge des enfants par rapport à la situation qui prévalait avant qu'elle ne soit licenciée par son mari. Le fait que l'épouse avait aussi été licenciée de ses deux derniers emplois n'est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation, dans la mesure où l'arrêt entrepris ne précise pas pour quelles raisons elle avait été licenciée et que le constat selon lequel un de ses certificats ne serait " pas bon " apparaît fondé sur les seuls allégués de l'épouse. Il en va de même de la considération de la Cour de justice sur le caractère pénalisant d'avoir travaillé pour son mari, dès lors qu'elle n'est étayée par aucun élément concret. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer au 1er septembre 2023 l'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse comme soutenu dans le recours, l'épouse échouant à prouver que ce délai ne serait pas suffisant pour lui permettre de mettre à jour ses connaissances et de retrouver un emploi. 
La cause sera renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle procède à un nouveau calcul des contributions d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants qui tienne compte de l'imputation d'un revenu hypothétique en faveur de l'épouse de 8'200 fr. à compter du 1er septembre 2023 au lieu du 1er juin 2024. 
 
7.  
 
7.1. Le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir retenu dans les charges de son épouse des frais de véhicule de 690 fr. alors que celle-ci n'avait pas justifié son utilité et qu'aucun montant n'avait été pris en compte dans ses propres charges. Il estime par ailleurs qu'il est arbitraire de ne pas avoir inclus dans le minimum vital des enfants un montant à titre de participation à sa propre charge fiscale, dès lors qu'une garde alternée a été prononcée depuis décembre 2022 et que cela avait été retenu pour son épouse.  
 
7.2. Le premier juge avait déjà pris en considération dans les charges incompressibles de l'épouse un montant de 690 fr. au titre de frais de véhicule. Il avait aussi déjà procédé à une répartition de la charge fiscale entre les enfants et l'épouse uniquement. Or il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait contesté ces points en appel. Partant, ces deux critiques sont irrecevables, faute de satisfaire au principe de l'épuisement des griefs (cf. supra consid. 2.4).  
 
8.  
Le recourant estime que la charge fiscale de son épouse doit être revue à la baisse au vu de la diminution des contributions d'entretien qu'il serait parvenu à démontrer. Il résulte de ce qui précède que seule la critique du recourant en lien avec la date de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse a été admise, ce délai ayant été fixé au 1er septembre 2023 au lieu du 1er juin 2024 (cf. supra consid. 6.3.3). Il appartiendra à la Cour de justice, dans le cadre du nouveau calcul des contributions d'entretien, de procéder, le cas échéant, à une nouvelle estimation de la charge fiscale des parties pour cette période. 
 
9.  
En conclusion, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 6.3.3 et 8), y compris sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont répartis entre les parties à raison de 4'000 fr. à la charge du recourant et de 1'000 fr. à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci peut en outre prétendre à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité; l'arrêt querellé est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à raison de 4'000 fr. à la charge du recourant et de 1'000 fr. à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Une indemnité de 3'600 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin