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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_759/2023  
 
 
Arrêt du 20 mars 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne, 
intimée, 
 
B.________, 
représentée par Me Anny Kasser-Overney, avocate, 
 
Objet 
droit de visite (enfant né hors mariage), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 septembre 2023 (LQ20.023239-230661 183). 
 
 
Faits :  
 
A.  
C.________ est née en 2019 de la relation hors mariage entre B.________ et A.________. Celui-ci a reconnu sa fille en 2020. 
La mère exerce l'autorité parentale exclusive et assume également la garde de l'enfant. 
 
B.  
Par requête du 25 juin 2020 adressée à la Justice de paix du district de Lausanne, A.________ a conclu à ce que l'autorité parentale sur C.________ soit instituée de manière conjointe, à ce que le lieu de résidence de l'enfant soit fixé au domicile de sa mère, à ce que sa garde soit exercée selon précisions à apporter en cours d'instance et à ce qu'il jouisse d'un libre et large droit de visite sur sa fille. 
 
B.a. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a conclu à ce que l'exercice de la garde de l'enfant par sa mère soit subordonné à la preuve d'un suivi thérapeutique de cette dernière en lien avec ses troubles psychiques, à ce qu'il jouisse d'un libre et large droit de visite sur sa fille à fixer d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, selon des modalités qu'il définit, et à ce qu'il soit autorisé à avoir accès aux dossiers médicaux de l'enfant ainsi qu'à contacter ses thérapeutes, dont son pédiatre.  
 
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2020, après avoir procédé à l'audition des parents, assistés de leurs conseils respectifs, le juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix) a notamment ouvert une enquête tendant d'une part, à l'attribution de l'autorité parentale conjointe et à la fixation du droit de visite de A.________ et d'autre part, à la limitation de l'autorité parentale. Un mandat d'évaluation a été confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) s'agissant de l'enquête en limitation de l'autorité parentale, la DGEJ étant invitée à remettre un rapport sur l'évolution de la situation de l'enfant dans un délai de cinq mois dès réception de l'ordonnance; la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée. Un droit de visite surveillé (deux heures, deux fois par mois) a par ailleurs été octroyé à A.________.  
Le recours de celui-ci a été rejeté par la Chambre des curatelles du tribunal cantonal du canton de Vaud le 22 janvier 2021. 
 
B.b.a. Le 5 mai 2021, la DGEJ a établi son rapport d'évaluation. Elle concluait à la médiatisation des visites et préconisait l'institution d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de C.________.  
 
B.b.b. Un rapport d'expertise psychiatrique a été établi le 31 mai 2021 par D.________, spécialiste FMH en psychiatrie enfants-adolescents ainsi que spécialiste en psychiatrie et psychothérapie adultes. L'expert recommandait des visites plus régulières, mais toujours médiatisées; le suivi de mesures thérapeutiques par le père et le maintien du suivi psychothérapeutique par la mère; soulignant qu'un lien direct entre les parents n'était pas envisageable pour un travail de coparentalité, il soutenait l'instauration d'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC.  
 
B.b.c. Le 7 septembre 2021, A.________ a demandé la récusation de l'expert. Par décision du 29 novembre 2021, le juge de paix a déclaré irrecevable cette demande de récusation au motif qu'elle était tardive, décision confirmée par la Chambre des curatelles le 4 juillet 2022. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé (arrêt 5A_598/2022 du 28 septembre 2022).  
 
B.b.d. Entre-temps, par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 14 mars 2022, la justice de paix a poursuivi l'enquête ouverte par ordonnance du 20 août 2020, dit que A.________ bénéficierait d'un droit de visite provisoire sur sa fille, lequel s'exercerait par l'intermédiaire d'Espace Contact mais, en attendant sa mise en place, par le biais de Point Rencontre, et a institué une curatelle provisoire d'assistance éducative, confiée à une assistante sociale de la DGEJ. Le 18 août 2022, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours exercé par le père (arrêt 5A_280/2022).  
 
B.b.e. Par courrier du 28 mars 2022 au juge de paix, A.________ a réitéré sa demande d'invalidation de l'expertise, qu'il avait déjà formulée en septembre 2021. Il sollicitait par ailleurs la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ou d'une contre-expertise.  
Cette dernière demande a été rejetée par décision de la justice de paix du 13 octobre 2022; la conclusion tendant à l'invalidation du rapport d'expertise a été déclarée irrecevable. 
 
 
B.b.f. Une audience s'est tenue devant la justice de paix le 15 décembre 2022.  
L'assistante sociale de la DGEJ a conclu au maintien de la médiatisation des visites par l'intermédiaire d'Espace Contact, avec possibilité de sorties. 
B.________ a demandé le maintien de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, des visites médiatisées et de la curatelle d'assistance éducative. 
A.________ s'est pour sa part prononcé pour un droit de visite non médiatisé, l'exercice conjoint de l'autorité parentale et s'est par ailleurs opposé à la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, l'estimant inefficace. 
 
B.c. Par décision du 15 décembre 2022, la justice de paix a notamment clos l'enquête en fixation des droits parentaux, constaté que B.________ était seule détentrice de l'autorité parentale conjointe, confirmé, au fond, l'institution d'une curatelle d'assistance éducative avec mandat à la DGEJ, définit les tâches de la curatrice, dont la remise d'un rapport annuel; dit que A.________ exercerait son droit de visite par l'intermédiaire d'Espace Contact selon les modalités prévues par cette institution et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre sa décision.  
 
B.d. A.________ a fait recours contre cette décision.  
Le 31 août 2023, la DGEJ a transmis à la Chambre des curatelles un courrier adressé le 24 avril 2023 à la justice de paix. Celui-ci faisait état de la suspension du droit de visite par l'intermédiaire d'Espace Contact en raison du refus de C.________ de voir son père, de la mise en place d'un suivi auprès des Boréales pour les parents afin de permettre une reprise du lien père-fille dès que possible et de la proposition de mise en oeuvre d'un complément d'expertise. 
Par arrêt du 20 septembre 2023, la Chambre des curatelles a rejeté le recours et confirmé la décision de première instance. 
 
C.  
 
C.a. Le 5 octobre 2023, la Chambre des curatelles a transmis à la Cour de céans une écriture de A.________, datée du 28 septembre 2023, sans que l'on puisse en déduire une volonté claire et dépourvue d'ambiguïté de soumettre au Tribunal fédéral un recours contre la décision cantonale.  
L'écriture a ainsi été renvoyée le 9 octobre 2023 à son auteur, avec l'indication que toute correspondance ultérieure serait classée sans réponse. 
 
C.b. Le 26 octobre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) adresse un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des curatelles. Il conclut à l'annulation de la décision cantonale et sollicite, "en attendant une décision", "la poursuite de l'instruction afin que des mesures concrètes soient mises en place pour faciliter la reprise du lien" entre lui-même et sa fille.  
Il demande par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi d'une indemnité équitable en faveur de son enfant. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
C.c. En date du 12 janvier 2023 ( recte : 2024), le recourant a demandé à pouvoir obtenir un délai en vue d'introduire des faits nouveaux en contradiction avec la décision cantonale entreprise. Cette demande a été réitérée le 27 février 2024, après que l'intéressé a été rendu attentif aux exigences procédurales relatives aux faits nouveaux.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision entreprise a été prise dans une affaire civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF dès lors qu'elle ne porte pas sur une mesure de protection de l'enfant au sens strict (arrêts 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 2; 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.1 et la référence); les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90, art. 100 al. 1 LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire.  
 
1.2. L'on soulignera que, dans son recours, le recourant se plaint essentiellement de la surveillance de son droit de visite et de la rupture du lien entre lui-même et sa fille mais ne critique pas la constatation de l'autorité parentale exclusive en faveur de la mère de l'enfant. Ses conclusions sont par ailleurs purement cassatoires, ce qui est en principe insuffisant au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. En tant qu'il sollicite toutefois la mise en place de mesures afin de rétablir le lien avec sa fille, l'on peut retenir que l'admission éventuelle de son recours nécessiterait la poursuite de l'instruction par l'autorité cantonale. Il convient ainsi de ne pas se montrer trop formaliste (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3) et d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2 et la référence), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
Le recourant sollicite un délai afin d'introduire des faits nouveaux, invoquant que les thérapeutes de l'institution "Les Boréales" auraient indiqué que les "mesures de visite" en vigueur avaient contribué de manière significative à la détérioration du lien père-fille, objet essentiel de son recours. A supposer avéré, cet avis constitue néanmoins un élément de preuve nouveau, irrecevable au regard des considérations qui précèdent; un délai en vue de le développer est ainsi dépourvu d'intérêt. 
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale une violation de son droit d'être entendu, une atteinte à son droit à un procès équitable "tel que garanti par l'article 9 de la Constitution Suisse (Cst.) et l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) " ainsi qu'une "mauvaise" appréciation des preuves. 
 
 
3.1. Il se prévaut d'abord de ce que la cour cantonale n'aurait pas donné suite à ses réquisitions d'audition de différents témoins; il voit également dans ce refus un défaut de motivation suffisante.  
L'autorité cantonale a écarté l'audition des différents témoins sollicitée par le recourant en se référant au caractère complet de l'instruction et en soulignant que les preuves supplémentaires sollicitées n'étaient pas de nature à ébranler la conviction qu'elle s'était forgée par appréciation anticipée des preuves. Cette motivation, suffisante au regard des exigences jurisprudentielles (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1), nécessitait ainsi être attaquée sous l'angle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le recourant se devant de développer son grief conformément aux strictes exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 et les références). Or l'intéressé ne s'y conforme pas, se limitant en effet à opposer le caractère crucial des témoignages sollicités, sans établir l'arbitraire de leur mise à l'écart. 
 
3.2. Le recourant invoque également la violation de son droit d'être entendu en affirmant que la cour cantonale ne lui aurait pas transmis "les pièces déposées au dossier" et aurait pris une décision sans jamais lui donner l'opportunité de les consulter. L'on ignore ici à quelles pièces fait référence le recourant et ces critiques, bien trop générales, n'illustrent aucunement la violation alléguée conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière.  
 
3.3. Le recourant se plaint encore du défaut de caractère probant du rapport établi par la DGEJ et de l'expertise. Il estime que le premier aurait été établi sur la base de convictions subjectives et qu'il ne reposait sur aucun élément tangible à sa charge (antécédents de violence, troubles psychiatriques ou addictions); des critiques du même ordre sont développées en lien avec l'expertise, le recourant reprochant de surcroît à l'expert son manque de rigueur dans l'établissement de son rapport. Ainsi que l'a relevé l'autorité cantonale, la question de la partialité de l'expert a été traitée dans le contexte de la procédure de récusation le concernant ( supra let. B.b.c) et le recourant ne démontre aucunement les prétendues incohérences ou le caractère lacunaire du rapport d'expertise; l'on comprend simplement que ses conclusions ne le satisfont pas, circonstance qui n'est assurément pas de nature à reprocher à la cour cantonale de s'y être arbitrairement référée. La même constatation peut être formulée en relation avec le rapport de la DGEJ. L'on soulignera ensuite que le fait que lesdits rapports ne font état d'aucun antécédents particuliers à son endroit n'est pas déterminant dans la mesure où la médiatisation du droit de visite n'a nullement été motivée par leur existence éventuelle, mais par l'attitude du recourant ( infra consid. 4), qui ressort des rapports susmentionnés et que celui-ci ne conteste pas réellement.  
 
4.  
Le recourant consacre l'essentiel de son recours à la violation des art. 8 CEDH, 13 Cst. et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDR; RS 0.107). 
 
4.1.  
 
4.1.1. Il s'agit d'emblée de souligner que, de jurisprudence constante, l'art. 3 par. 1 CDE doit certes être pris en considération par le juge (arrêt 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3 et le renvoi jurisprudentiel cité) mais n'est pas directement applicable (ATF 144 II 56 consid. 5.2; arrêt 5A_468/2023 précité ibid. et les références).  
 
4.1.2. L'art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du § 2 de l'art. 8 CEDH. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2; arrêt 5A_180/2023 du 9 novembre 2023 consid. 6.2 et les références). L'attribution des enfants à l'un des parents, et la limitation correspondante des relations personnelles de l'autre parent avec eux à un droit de visite constitue une atteinte grave au respect de la vie familiale de cet autre parent. En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est prévue par les art. 273 s. CC; pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2; cf. arrêts 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 5.1; 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.1 [arrêts rendus dans le contexte de l'application de l'art. 310 CC]; 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 5.1).  
 
4.1.2.1. Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de celui-là, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu' ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêt 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1 et références). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt 5A_177/2022 précité ibid. et les références).  
Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt 5A_177/2022 précité ibid. et les nombreuses références). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts 5A_177/2022 précité ibid.; 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1).  
 
4.1.2.2. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 147 III 209 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 3).  
 
4.2. La cour cantonale a estimé que l'aménagement d'un droit de visite médiatisé était ici justifié par le risque de mise en danger de la sécurité psychique de l'enfant au regard de l'âge de celle-ci, du conflit parental massif, de l'incapacité du recourant de se remettre en cause et de ses reproches incessants quant aux compétences des intervenants et de la mère. Cette mesure permettait ainsi de respecter les intérêts de chacun et en premier lieu celui - supérieur - de l'enfant, étant précisé qu'un possible élargissement ultérieur des modalités prévues était laissé ouvert.  
 
4.3. L'argumentation du recourant consiste essentiellement en l'évocation très théorique des garanties offertes par les art. 8 CEDH et 3 CDE et de l'existence de mesures moins incisives que celle de la médiatisation du droit de visite, pour en déduire que cette dernière mesure, disproportionnée, aurait finalement conduit à une détérioration progressive du lien père-fille, jusqu'à sa rupture; il pointe dans ce contexte les manquements des autorités et intervenants cantonaux (notamment la DGEJ) à protéger l'intérêt de sa fille.  
Ces critiques, d'ordre très général, ne cernent aucunement la décision entreprise elle-même, mais l'ensemble de la procédure, se référant d'ailleurs régulièrement à des décisions antérieures, sans que l'on puisse concrètement comprendre quels "éléments pertinents" n'auraient pas été pris en considération par la juridiction cantonale pour garantir l'intérêt supérieur de l'enfant. L'on saisit certes que le recourant estime la médiatisation du droit de visite inadaptée à un jeune enfant (mesure qualifiée d'excessive tant dans "sa temporalité" que dans ses modalités de mise en oeuvre), affirmant l'existence de "propositions alternatives" que les autorités cantonales n'auraient pas examinées; se focalisant largement sur ce point, il occulte néanmoins intégralement les motifs ayant conduit les autorités cantonales à fonder cette mesure, étant au demeurant souligné que son élargissement à long terme n'était pas exclu. L'on ne peut ainsi en déduire, ainsi qu'il le souhaite, que la médiatisation des relations personnelles était disproportionnée et qu'elle aurait finalement conduit à la rupture du lien entre lui-même et sa fille, suite à la suspension des contacts entre eux ( supra let. B.d). Contrairement à ce que le recourant paraît insinuer entre les lignes, il n'appartenait d'ailleurs pas à l'autorité cantonale de réagir à cette situation de blocage dans le cadre du recours dont elle était saisie, cette question relevant de l'exécution de la mesure contestée; il apparaît d'ailleurs que des mesures tentaient d'être prises par la DGEJ afin de remédier activement à cette situation ( supra let. B.d).  
 
5.  
L'on relèvera enfin que le recourant se plaint aussi de la violation des art. 11 et 7 Cst., mais sans qu'aucune motivation idoine permette d'entrer en matière (art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 2.1).  
Le recourant évoque encore en passant le fait que son droit à l'information (art. 275 [ recte 275a] CC) n'aurait jamais été appliqué, sans que l'on sache néanmoins à quels événement ou circonstance il fait exactement référence. Faute de toute précision permettant de saisir ce grief, celui-ci ne sera pas examiné. Dans une annexe au recours, dont le lien avec celui-ci apparaît douteux, le recourant invoque l'art. 6 CEDH et la violation du principe de l'égalité des armes, faisant référence à des courriers qui ne lui auraient pas été transmis; ces critiques sont néanmoins développées en relation avec des décisions cantonales antérieures à celle objet du présent recours, en sorte qu'elles ne sont manifestement pas recevables ici.  
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En tant que les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée et les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'est perçu aucune indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF), étant précisé que la justice de paix n'a au demeurant pas été invitée à déposer d'observations. L'enfant ne peut pas non plus y prétendre, n'ayant pas été amenée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse ORPM de Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso