Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_151/2024  
 
 
Arrêt du 20 mars 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 23 janvier 2024 (608 2023 90, 608 2023 91). 
 
 
Vu :  
le recours formé par A.________ le 20 février 2024 (timbre postal) contre l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, le 23 janvier 2023 (recte 2024), 
la lettre du 21 février 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assuré qu'il avait omis de produire l'intégralité de l'arrêt attaqué et qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant le 4 mars 2024 faute de quoi son recours ne serait pas pris en compte, 
que cet envoi n'a pas été réclamé, 
 
 
considérant :  
que la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 42 al. 3 LTF), 
que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'a défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
que dans le délai légal, le recourant n'a produit que la première et la dernière page de l'acte attaqué et n'a pas corrigé cette irrégularité dans le délai supplémentaire imparti, 
que, par ailleurs, aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que vu la production imparfaite de l'arrêt attaqué, on ignore tout de la procédure litigieuse si ce n'est que compte tenu du rubrum de cet acte, elle semble dirigée contre un refus de prestations de l'assurance-invalidité, 
que le recours ne respecte de toute façon pas les exigences légales dans la mesure où le recourant se limite à affirmer contester les conclusions de l'arrêt attaqué, vouloir recourir contre cet acte, souffrir de plusieurs pathologies depuis 2016 et ne pas être en mesure de travailler, sans établir en quoi l'arrêt entrepris serait contraire au droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (notion correspondant à celle d'arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
qu'eu égard aux circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 mars 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton