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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_165/2025  
 
 
Arrêt du 20 mars 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
agissant par ses parents A.________ et B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 mars 2025 (PE.2024.0147). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, né en 1974, B.________, née en 1992, et la cadette de leur fille, C.________, née en 2007, ressortissants du Pérou, se sont annoncés au Contrôle des habitants de Lausanne le 22 mai 2023. Celui-ci a transmis, le 10 juillet 2023, au Service de la population du canton de Vaud leur demande d'autorisation de séjour. 
Par décisions du 18 mars 2024, le Service de la population a refusé de délivrer aux intéressés une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé leur renvoi de Suisse. Les conditions relatives aux autorisations de séjour pour cas individuels d'extrême gravité n'étaient pas remplies. 
Par décision sur opposition du 5 septembre 2024, le Service de la population a confirmé sa décision du 18 mars 2024 
Par arrêt du 4 mars 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que les intéressés avaient interjeté contre la décision sur opposition rendue le 5 septembre 2024. Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réunies. Un renvoi au Pérou ne violait pas l'art. 3 CEDH et était possible, licite et raisonnablement inexigible. 
 
2.  
Le 7 mars 2025, A.________, B.________ et C.________ ont adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 4 mars 2025 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils exposent les conditions de leur départ du Pérou, leurs efforts d'intégration en Suisse, ainsi que la menace et les risques d'extorsion de la mafia au Pérou. Ils se plaignent de la violation de l'art. 30 LEI. Ils concluent, au moins implicitement, à la délivrance d'autorisations de séjour et requièrent l'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). 
 
3.1. Les recourants n'ont pas qualifié leur recours, ce qui ne saurait leur nuire si leur écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1), ce qu'il convient d'examiner en premier lieu.  
 
3.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.  
Les recourants ne peuvent pas déduire un droit de séjour de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, car cette disposition est formulée de façon potestative (cf. arrêts 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.1; 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1). Celle-ci relève au surplus des dérogations aux conditions d'admission. En outre, aucune autre disposition de nature à conférer un droit de séjour aux recourants n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés. 
 
3.3. Le recours en matière de droit public est donc irrecevable. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire.  
 
4.  
 
4.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par la partie recourante, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).  
 
4.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3). La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).  
 
4.3. En l'occurrence, les recourants, qui ne peuvent pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la formulation est potestative (cf. consid. 3 ci-dessus), n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). Ils n'invoquent par ailleurs la violation d'aucun de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice.  
 
5.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Au vu de l'issue du litige, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet. 
Succombant, les recourants 1 et 2 doivent supporter les frais, réduits pour tenir compte de leur situation, de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2 solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey