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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_952/2025  
 
 
Arrêt du 20 mars 2026  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
von Felten, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (opposition à une ordonnance pénale; qualité de partie), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 30 octobre 2025 (P/10306/2025 ACPR/895/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 11 novembre 2024, le Service des contraventions de la République et canton de Genève a rendu l'ordonnance pénale n° 6210544 à l'encontre de B.A.________, notifiée à celle-ci le 16 suivant. 
Par courriel du 10 décembre 2024, la prénommée et A.A.________, mari de la contrevenante, ont formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance pénale. 
Par ordonnance du 10 juin 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par B.A.________ à l'ordonnance pénale du 11 novembre 2024 et dit que celle-ci était assimilée à un jugement entré en force. 
Par arrêt du 30 octobre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2025. 
 
2.  
Par acte daté du 19 novembre 2025, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris, au constat qu'il est la personne directement concernée par " cette procédure en [sa] qualité de conducteur effectif du véhicule " et que les délais de contestation n'ont pas été valablement respectés en raison de la notification de l'ordonnance pénale à une adresse erronée, et au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour un examen au fond de sa contestation de l'infraction reprochée. Subsidiairement, il conclut à ce qu'un nouveau délai lui est accordé pour former opposition contre l'ordonnance pénale datée du 11 novembre 2024.  
 
3.  
Par courrier du 1 er décembre 2025, l'attention du prénommé a été attirée sur les exigences minimales de forme auxquelles est soumis un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, et il a été invité à considérer la possibilité de compléter son écriture, le délai de recours n'étant pas encore échu. L'intéressé n'a toutefois pas complété sa précédente écriture.  
 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
La cour cantonale a, en substance, considéré que le recours n'émanait pas de la contrevenante - seule partie à la procédure -, mais de son mari, soit d'un tiers non autorisé. Faute pour celui-ci de pouvoir représenter son épouse dans la procédure pénale, le recours était irrecevable. Par ailleurs, la cour cantonale a retenu que l'ordonnance du 10 juin 2025 avait été notifiée à B.A.________ le 16 suivant. Le recours de son mari contre cette dernière ordonnance, posté le 26 juin 2025 depuis la France, n'était parvenu à La Poste Suisse que le 2 juillet 2025, soit après l'échéance du délai légal de recours, de sorte que celui-ci était également irrecevable pour ce motif. 
Devant le Tribunal fédéral, le recourant se borne à affirmer qu'il serait le conducteur du véhicule au moment des faits reprochés, de sorte que l'ordonnance pénale du 11 novembre 2024 aurait été établie de manière erronée à l'encontre de son épouse. Ce faisant, il s'écarte de manière purement appellatoire de l'état de fait retenu dans l'arrêt querellé et n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en constatant que l'intéressé n'avait pas la possibilité de représenter sa femme dans la procédure pénale. 
 
Par ailleurs, en critiquant la notification de l'ordonnance pénale du 11 novembre 2024, il ne s'en prend pas à la motivation cantonale et n'expose pas là non plus en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en déclarant le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 
Enfin, il ne propose aucun raisonnement à l'appui de sa conclusion subsidiaire tendant à une éventuelle restitution du délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 11 novembre 2024. 
Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable. 
 
5.  
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : von Felten 
 
Le Greffier : Rosselet