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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.44/2004 /frs 
 
Arrêt du 20 avril 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Y.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
réalisation d'une part de communauté héréditaire, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 1er mars 2004. 
 
La Chambre considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Dans le cadre de poursuites exercées contre Y.________ par la Confédération suisse, l'Etat de Vaud et la commune de Lausanne (poursuite n° xxxxxx), A.________ (poursuite n° xxxxxx), B.________ (poursuite n° xxxxxx) et C.________ (poursuite n° xxxxxx), l'Office des poursuites de Lausanne-Est a, les 28 et 31 mars 2003, saisi les droits du poursuivi sur la part de communauté lui revenant dans la succession non partagée de feu sa mère X.________, composée de lui-même et de Z.________, chacun pour une demie. 
 
La réalisation de ladite part de communauté ayant été requise et les pourparlers de conciliation au sens de l'art. 9 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté (OPC; RS 281.41) ayant échoué, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a été sollicité le 22 août 2003, en qualité d'autorité inférieure de surveillance, conformément aux art. 132 LP et 10 OPC, de fixer le mode de réalisation de la part de communauté héréditaire saisie. 
1.2 Par décision du 25 septembre 2003, le président du tribunal d'arrondissement a prononcé la dissolution du patrimoine de la communauté héréditaire (ch. I), ordonné la liquidation de ce patrimoine (ch. II), désigné un avocat en qualité de liquidateur chargé de prendre les mesures juridiques nécessaires à dites dissolution et liquidation (ch. III), chargé le liquidateur de requérir le partage de la succession en cause (ch. IV), autorisé l'office à procéder à l'encaissement et à la répartition des montants revenant au poursuivi après paiement des dettes de la succession (ch. V) et dit qu'il n'était pas perçu de frais (ch. VI). 
1.3 Le poursuivi a recouru auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité supérieure de surveillance, en déplorant que le produit de la réalisation de sa part de communauté profite aux seuls créanciers saisissants, en particulier l'Etat de Vaud dont il contestait la créance. 
 
Par arrêt du 1er mars 2004, la Cour cantonale a réformé d'office le prononcé attaqué en annulant ses chiffres III à V, parce que l'autorité inférieure de surveillance devait se contenter de fixer le mode de réalisation de la part de communauté héréditaire (vente aux enchères ou dissolution et liquidation) et n'avait pas à désigner elle-même un liquidateur. La Cour cantonale a maintenu le prononcé attaqué pour le surplus et donc écarté les arguments du recourant, en rappelant ces principes du droit de la poursuite voulant que le produit de la réalisation ne profite qu'aux créanciers participant à la saisie selon les art. 110 et 111 LP, à l'exclusion d'éventuels autres créanciers, et que le débiteur ne peut pas exiger un autre mode de répartition que celui prévu par la loi. 
2. 
En vertu de l'art. 19 al. 1 LP, le recours de poursuite au Tribunal fédéral ne peut avoir pour objet que la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance. 
 
En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance et consacre l'essentiel de son mémoire à critiquer le comportement du gérant d'un créancier (gérance Borgeaud), à expliquer pourquoi il n'aurait pas pu s'opposer en temps utile à la poursuite de l'Etat de Vaud, à contester le montant de son revenu constaté dans le procès-verbal de saisie communiqué aux intéressés le 3 avril 2003 - et donc entré en force faute d'avoir été attaqué dans le délai légal -, à critiquer le comportement de tiers et à discuter du règlement de certaines créances. En outre, contrairement à l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), il n'indique pas quelles règles de droit fédéral la décision attaquée aurait violées et en quoi consisterait cette violation. De plus, il n'aborde même pas la seule question en jeu, savoir celle du mode de réalisation. 
Le recourant fait par ailleurs état de nombreux faits qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt attaqué, oubliant par là que la Chambre de céans est, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 et 81 OJ). 
 
Enfin, la pièce nouvelle produite par le recourant (devis d'un médecin-dentiste) est irrecevable en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ
 
Dans ces conditions, la Chambre de céans ne peut pas entrer en matière. 
3. 
Cette issue, d'emblée prévisible, de la procédure commande le rejet de la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant (art. 152 al. 1 OJ), étant d'ailleurs précisé que, conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à A.________, à Me Gabriel Troillet, avocat, pour B.________, à l'Administration cantonale des impôts, pour la Confédération Suisse, l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne, à C.________, à Me Clément Nantermod, avocat, pour Z.________, à Me S.________, avocat, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 20 avril 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: