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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 60/04 
 
Arrêt du 20 avril 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
Fondation institution supplétive LPP, av. de Montchoisi 35, 1006 Lausanne, recourante, 
 
contre 
 
P.________, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 28 janvier 2004) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que le 3 juillet 2002, la Fondation institution supplétive LPP (la fondation) a requis de P.________ le paiement de la somme de 15'385 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 juin 2002, ainsi que 150 fr. à titre de frais de contentieux (cf. commandement de payer n° X.________ de l'Office des poursuites et faillites de Y.________, notifié le 23 juillet 2002); 
 
que le débiteur a formé opposition à ladite poursuite; 
 
que par écriture du 2 avril 2003, la fondation a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant à ce que P.________ fût condamné à lui payer, avec suite de dépens, la somme de 15'385 fr. plus intérêt à 5 % dès le 25 juin 2002 et 150 fr. de frais de contentieux (conclusion n° I), et de rendre une décision qui reconnaisse les droits de la demanderesse et écarte expressément l'opposition (art. 79 LP) (conclusion n° II); 
 
que dans sa réponse du 12 mai 2003, le défendeur a déclaré qu'il reconnaissait le montant de la créance et qu'il retirait son opposition à la poursuite n° X.________; 
 
que par jugement du 28 janvier 2004, la juridiction cantonale a admis partiellement la demande (ch. I du dispositif), en ce sens qu'elle a reconnu le défendeur comme étant débiteur de la recourante de la somme de 15'385 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 juin 2002, et de 150 fr., valeur échue (ch. II), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (ch. III); 
 
qu'en ce qui concerne le ch. III du dispositif, les premiers juges ont considéré que la poursuite n° X.________ était périmée, si bien que la conclusion n° II de la demanderesse était devenue sans objet et qu'elle devait être rejetée; 
 
que la fondation interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause aux premiers juges; 
 
que l'intimé n'a pas retiré le pli du Tribunal fédéral des assurances contenant l'invitation à répondre au recours; 
 
que le litige porte uniquement sur le refus du Tribunal cantonal des assurances de prononcer la levée de l'opposition au commandement de payer n° X.________, pour cause de péremption de la poursuite (ch. III du dispositif du jugement du 28 janvier 2004); 
 
que ledit jugement n'a en revanche pas été contesté et est donc entré en force, dans la mesure où l'intimé a été reconnu débiteur de la recourante de la somme de 15'385 fr., augmentée d'intérêt à 5 % l'an dès le 25 juin 2002 et de 150 fr. de frais de contentieux (ch. II du dispositif); 
 
qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante fait grief aux premiers juges d'avoir appliqué faussement l'art. 88 al. 2 LP
 
que selon cette disposition légale, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (première phrase); 
 
que si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (seconde phrase); 
 
qu'en l'occurrence, le délai de péremption du commandement de payer avait commencé à courir dès la notification de l'acte au poursuivi, soit le 23 juillet 2002 (ATF 125 III 45 consid. 3b), si bien que la poursuite n'était pas périmée lorsque la recourante avait saisi le Tribunal cantonal des assurances, le 2 avril 2003; 
 
que contrairement à l'avis de la juridiction cantonale, la péremption n'est pas survenue durant la procédure judiciaire, vu l'art. 88 al. 2 LP
 
que la suspension de la péremption sera levée dès la notification du présent arrêt (ATF 106 III 56; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 1-88, ch. 61 p. 1417); 
 
qu'en l'espèce, la conclusion portant sur la levée de l'opposition au commandement de payer n° X.________ n'avait plus d'objet à partir du moment où l'intimé avait retiré son opposition; 
 
qu'il s'ensuit que les premiers juges auraient dû donner acte aux parties du retrait de l'opposition, de sorte que le ch. III du dispositif du jugement attaqué sera réformé en ce sens; 
 
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), si bien que les frais doivent en être mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 153a, 156 al. 1 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le ch. III du dispositif du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 28 janvier 2004 est réformé comme suit : « Il est donné acte aux parties du retrait de l'opposition formée contre le commandement de payer n° X.________ de l'Office des poursuites et faillites de Y.________ ». 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 650 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
3. 
L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 1'300 fr., lui est restituée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 20 avril 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: