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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_25/2007 /bmh 
 
Arrêt du 20 avril 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, case postale 1556, 1227 Carouge GE, 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1256, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
circulation routière, retrait du permis de conduire, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève (1ère section), du 23 janvier 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 5 mars 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours dirigé contre un arrêt rendu le 23 janvier 2007 par le Tribunal administratif de la République et canton de Genève, qui avait rejeté son recours contre une décision de retrait du permis de conduire prononcée par le Service cantonal des automobiles et de la navigation. 
2. 
Par une ordonnance du 8 mars 2007, A.________ a été invité à effectuer jusqu'au 22 mars 2007 une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF. Cette ordonnance, envoyée avec la formule "acte judiciaire", n'a pas été réclamée par le destinataire après que ce dernier a été avisé par l'office de poste. 
 
Un nouveau délai pour payer l'avance de frais, au 18 avril 2007, a été fixé d'office par une ordonnance du 21 mars 2007. L'envoi postal recommandé n'a pas non plus été retiré par le destinataire à l'issue du délai de garde. L'avance de frais n'a pas été payée. 
3. 
Conformément à l'art. 44 al. 2 LTF, chacune des deux ordonnances est réputée reçue par le destinataire sept jours après la première tentative infructueuse de distribution par la poste. 
4. 
L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase LTF, le recours est irrecevable en vertu de la règle de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
Le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 20 avril 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: