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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 67/06 
 
Arrêt du 20 avril 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
M.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 16 décembre 2005. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que M.________, née en 1953, a travaillé en qualité d'ouvrière agricole (viticulture) jusqu'à son mariage, en 1973, époque à partir de laquelle elle s'est occupée de son ménage et n'a pratiquement plus exercé d'activité lucrative; 
 
que la prénommée, mère de quatre enfants dont le cadet est né en 1986, a bénéficié d'une rente de veuve depuis 1995 ainsi que de prestations complémentaires à l'AVS; 
 
que le 15 septembre 2004, M.________ s'est annoncée à l'assurance-invalidité, indiquant à cette occasion qu'elle ne demandait rien mais qu'elle agissait sur instructions de la caisse de compensation; 
 
que dans un rapport du 31 janvier 2005, le docteur C.________, médecin traitant, a fait état de lombalgies existantes depuis 1977, d'exacerbation d'une lombosciatalgie droite depuis avril 2004 et de discopathies; 
 
que selon ce médecin, la patiente est entièrement incapable de travailler en qualité d'ouvrière agricole; 
 
qu'à son avis, la reprise d'une autre activité moins exigeante physiquement devrait tenir compte du long délai durant lequel l'assurée n'a plus exercé d'activité salariée, raison pour laquelle un examen médical spécialisé complémentaire lui paraît nécessaire pour déterminer les capacités professionnelles effectives; 
 
que dans un rapport du 18 avril 2005, le docteur B.________, médecin au SMR de X.________, a attesté que l'assurée ne peut plus travailler en qualité d'ouvrière agricole mais qu'elle conserve en revanche une capacité de travail entière dans des activités adaptées, savoir des travaux alternant les positions assise et debout qui ne nécessitent pas le port de charges excédant 5 kg; 
 
que l'Office cantonal AI du Valais (l'office AI) a également diligenté un rapport d'enquête économique pour évaluer l'invalidité des assurés qui s'occupent du ménage, dont il ressort notamment que l'assurée présente divers empêchements dans la tenue du ménage et qu'elle exercerait une activité lucrative à plein temps sans l'atteinte à la santé (cf. rapport du 29 mars 2005); 
que l'administration a évalué l'invalidité de l'assurée suivant la méthode générale de comparaison des revenus, en déterminant les revenus (d'invalide et sans invalidité) d'après l'Enquête suisse sur la structure des salaires; 
 
que par décisions des 19 et 20 avril 2005, confirmées sur opposition le 18 juillet 2005, l'office AI a nié le droit de l'assurée aussi bien à des mesures d'ordre professionnel qu'à une rente, dès lors que le taux d'invalidité s'élevait à 8 %; 
 
que par jugement du 16 décembre 2005, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours que l'assurée avait formé contre la décision du 18 juillet 2005; 
 
que M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant au réexamen de son cas à la lumière d'un rapport du professeur G.________ du 16 janvier 2006; 
 
que l'intimé a conclu au rejet du recours, en s'appuyant sur un avis du docteur B.________ du 21 février 2006; 
 
que l'intimé a maintenu ses conclusions, le 12 avril 2006, au regard d'une écriture du professeur G.________ du 30 mars 2006; 
 
que le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'AI; 
 
que la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications concernant notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral (art. 132 al. 2 et 134 OJ); 
 
que le présent cas n'est toutefois pas soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires à la modification du 16 décembre 2005); 
que par ailleurs, la procédure reste régie par l'OJ, car l'acte attaqué a été rendu avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
qu'il s'ensuit que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée; 
 
que le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ); 
 
qu'il en découle, en particulier, que de nouvelles pièces peuvent être versées au dossier à l'appui du recours de droit administratif (à cet égard, voir ATF 127 V 353); 
 
qu'en l'espèce, les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au consid. 2 du jugement attaqué; 
 
que l'intimé et la juridiction cantonale ont en particulier considéré à juste titre que l'invalidité de la recourante devait être évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus, dès lors que l'intéressée avait reconnu qu'elle exercerait une activité lucrative à plein temps sans l'atteinte à la santé (cf. rapport d'enquête économique du 29 mars 2005); 
 
que le choix de cette méthode d'évaluation de l'invalidité (cf. ATF 125 V 146 consid. 2c p. 150) n'est pas critiquable, eu égard à la situation économique et familiale de la recourante; 
 
que le docteur C.________, qui a admis que la recourante conserve une capacité de travail dans un emploi adapté à ses problèmes lombaires, n'a pas formellement fait état de restrictions particulières (rapport du 31 janvier 2005, p. 3 in fine); 
 
que l'examen médical qu'il a préconisé visait plutôt à évaluer le temps d'adaptation nécessaire à la reprise du travail après une longue période d'inactivité professionnelle; 
que pour les motifs exposés ci-avant, l'écriture du professeur G.________ du 16 janvier 2006, que la recourante a versée au dossier en procédure fédérale, est recevable devant le Tribunal fédéral; 
 
que dans ce document, le professeur G.________ - qui officie en qualité de directeur médical de la Clinique Y.________ - a attesté que la recourante présente sur le plan loco-moteur des lombalgies sur troubles dégénératifs et malformatifs, consistant en une spondylose lombaire, une discopathie grave L5-S1 et un spondylolisthésis L4-L5 de 11 mm avec instabilité légère, et qu'elle souffre également d'une coxarthrose droite; 
 
que ce médecin a précisé que le spondylolisthésis avec instabilité lombaire mineure est important en termes de cause de lombalgie (cf. écriture du 30 mars 2006); 
 
que le diagnostic du professeur G.________ diffère de celui du docteur B.________, du SMR de X.________, dans la mesure notamment où ce dernier n'avait pas retenu la présence d'un spondylolisthésis L4-L5 pas plus qu'il n'avait attesté que la discopathie L5-S1 présentait un caractère grave; 
 
qu'eu égard à ces divergences de diagnostics somatiques, la question de l'étendue de la capacité résiduelle de travail de la recourante dans une activité adaptée, litigieuse, n'apparaît pas suffisamment éclaircie et justifie ainsi la mise en oeuvre d'un complément d'instruction (voir ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 353); 
 
que par ailleurs, le professeur G.________ a insisté sur la nécessité d'un examen psychiatrique de la recourante pour apprécier l'étendue de sa capacité de travail (cf. écritures des 16 janvier et 30 mars 2006); 
 
que la présence d'éventuelles affections d'ordre psychiatrique ainsi que leur caractère invalidant est ainsi douteuse, si bien que l'office AI procédera aussi à un complément d'enquête médical à cet égard; 
 
qu'il n'y a dès lors pas lieu, en l'état, de se prononcer sur le droit éventuel de la recourante aux prestations de l'AI, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 16 décembre 2005 et la décision sur opposition de l'Office cantonal AI du Valais du 18 juillet 2005 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des motifs et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 20 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: