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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_47/2011 
6B_73/2011 
 
Arrêt du 20 avril 2011 
Cour droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Schneider et Wiprächtiger. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Participants à la procédure 
6B_47/2011 
A.X.________, représentée par Me Doris Leuenberger, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
1. Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.X.________, représenté par Me Charles Poncet, avocat, et Me Marc Bonnant, avocat, 
intimés. 
 
et 
 
6B_73/2011 
B.X.________, représenté par Me Charles Poncet, avocat, et Me Marc Bonnant, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.X.________, représentée par 
Me Doris Leuenberger, avocate, 
intimés, 
 
Objet 
 
Viols, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 17 décembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 11 décembre 2009, la Cour d'assises avec jury du canton de Genève a reconnu B.X.________ coupable de viols et contraintes sexuelles commis sur sa fille, A.X.________. La Cour l'a condamné à trente-six mois de privation de liberté, dont six ferme et trente avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans, ainsi qu'au paiement d'indemnités pour tort moral. 
 
B. 
Par arrêt du 17 décembre 2010, la Cour de cassation genevoise a admis partiellement le pourvoi formé par B.X.________. Elle a acquitté ce dernier des infractions de viols, confirmé le verdict de culpabilité pour le surplus et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. 
 
C. 
A.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la condamnation de B.X.________ pour viols et contraintes sexuelles. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite enfin l'assistance judiciaire. 
 
D. 
B.X.________ forme également un recours en matière pénale. Il conclut préalablement à la suspension du recours jusqu'à droit jugé sur la nouvelle procédure cantonale qui sera initiée suite au renvoi ordonné par la Cour de cassation. Au fond, il demande son acquittement. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les deux recours sont dirigés contre le même jugement, opposent les mêmes parties et portent sur un état de faits identique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103). 
Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF
 
2.1 L'arrêt attaqué, qui renvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement sur la peine, ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant. Il ne constitue donc pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF
 
2.2 Il ne revêt pas non plus les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'art. 91 LTF (à ce sujet, cf. ATF 133 IV 137 consid. 2.2). La cour cantonale a statué sur le verdict de culpabilité et laissé ouverte la question de la fixation de la peine, renvoyant la cause en première instance pour nouveau jugement sur ce point. Or il est admis que le verdict de culpabilité est indissociable de la peine et ne peut faire l'objet d'une procédure distincte (arrêt 6B_71/2007 du 31 mai 2007, consid. 2.2), si bien qu'on ne se trouve pas en présence d'une décision statuant sur une question dont le sort serait indépendant de celui qui reste en cause, au sens de l'art. 91 let. a LTF. En outre, il n'y a pas de consorts, de sorte que l'hypothèse prévue à l'art. 91 let. b LTF est exclue. 
 
2.3 L'arrêt attaqué doit être qualifié de décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Selon cette disposition, une décision incidente ou préjudicielle peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. En effet, l'arrêt attaqué ne cause pas aux recourants de préjudice irréparable, par quoi on entend un préjudice juridique, qui ne puisse être réparé ultérieurement, notamment par un jugement final (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), puisque tous les griefs soulevés dans les mémoires de recours pourront l'être dans un recours contre la décision finale. On ne se trouve pas non plus dans un cas où l'admission des recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale, qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. A tout le moins, les recourants ne le démontrent pas et le contraire ne ressortit pas à l'évidence (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). En particulier, contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité de première instance n'aura pas à revoir les faits constitutifs de contrainte sexuelle, de sorte qu'une procédure probatoire sur cette question n'entre pas en ligne de compte. 
 
3. 
Les deux recours sont irrecevables. La demande de suspension n'a ainsi plus d'objet. 
La requête d'assistance judiciaire présentée par A.X.________, dont les conclusions au fond étaient vouées à l'échec, ne peut donc être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les parties devront dès lors supporter chacune la moitié des frais judiciaires, la part incombant à la recourante étant toutefois réduite pour tenir compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Quant aux dépens, ils seront compensés (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les recours sont irrecevables. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de A.X.________ est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2800 fr., sont mis à la charge de A.X.________ à hauteur de 800 fr. et de B.X.________ à hauteur de 2000 fr. 
 
4. 
Les dépens sont compensés. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 20 avril 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Rey-Mermet