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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_600/2011 
 
Arrêt du 20 avril 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, 
Kernen et Glanzmann. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
L.________, 
représenté par Me Philippe Graf, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 7 juin 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A la suite d'un accident survenu en 1980, L.________ a subi une amputation du membre inférieur droit jusqu'à mi-jambe. Il porte depuis lors une prothèse tibiale dont les frais périodiques de renouvellement sont pris en charge par l'assurance-invalidité. 
Au mois d'août 2010, l'assuré a demandé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI) le renouvellement du moyen auxiliaire précité, en joignant à sa demande un devis d'un montant de 15'807 fr. 90 portant sur une prothèse tibiale équipée d'un pied prothétique de type "Echelon". 
Invitée à rendre un préavis, la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) a indiqué que le renouvellement de la prothèse tibiale était légitime. En revanche, il n'existait aucun élément justifiant de remplacer le pied prothétique de type "C-Walk" équipant la prothèse actuelle par un pied prothétique de type "Echelon" (rapport du 15 octobre 2010). L'office AI a complété son instruction en recueillant des renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l'assuré, soit les docteurs Z.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale (rapport du 11 novembre 2010), S.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 16 novembre 2010) et P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport du 23 novembre 2010). 
Par décision du 18 mars 2011, l'office AI a informé l'assuré qu'il était disposé à prendre en charge le renouvellement du moyen auxiliaire à hauteur de la somme de 9'253 fr. 80, montant qui incluait la prise en charge d'un pied prothétique de type "C-Walk" (au prix de 3'205 fr. 80). Il a expliqué que le pied prothétique de type "Echelon" (au prix de 7'439 fr. 55) ne constituait pas un moyen auxiliaire simple et adéquat. 
 
B. 
Par jugement du 7 juin 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision du 18 mars 2011 et constaté que celui-ci avait droit à la prise en charge d'une prothèse tibiale équipée d'un pied prothétique de type "Echelon". 
 
C. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision du 18 mars 2011. 
L.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 Se fondant sur les documents médicaux versés au dossier, la juridiction cantonale a considéré que le pied prothétique de type "C-Walk" n'était plus adapté, dans la mesure où il causait des plaies ulcérées et chroniques au niveau du moignon à l'origine de périodes d'incapacité de travail. Il n'était pas seulement question d'apporter à l'assuré davantage de confort, mais également d'améliorer l'état cutané du moignon et de diminuer les périodes d'arrêt de travail. S'il était vrai que les conseillers de la FSCMA n'avaient pas retenu le modèle "Echelon", considérant, d'une part, que l'assuré s'était montré satisfait de la prothèse utilisée jusqu'ici et, d'autre part, qu'il y avait une incertitude au sujet de la solidité du pied prothétique "Echelon" et sur le fait qu'il puisse avoir une longévité suffisante compte tenu de son prix, il n'était toutefois pas possible de soutenir que l'assuré était satisfait des caractéristiques du pied prothétique "C-Walk", sachant qu'il souffrait régulièrement de plaies au niveau du moignon provoquées par le port de ce modèle, ainsi que de lombalgies. A propos de l'incertitude relative à la longévité du pied prothétique "Echelon", il allait de soi qu'elle allait encore subsister quelques années, puisque son introduction sur le marché ne datait que d'une année. Il paraissait dès lors disproportionné de refuser, pour ce seul motif, la prise en charge de ce modèle dont le prix restait, somme toute, raisonnable. En résumé, le moyen auxiliaire litigieux était non seulement apte et nécessaire à atteindre le but de réadaptation, mais son coût restait également raisonnable eu égard à son utilité dans le cas concret. 
 
2.2 L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral et procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en considérant que le pied prothétique de type "C-Walk" n'était pas adapté aux besoins de l'assuré. Il relève que la FSCMA avait jugé ce produit adapté et que l'assuré lui-même avait indiqué être très satisfait de ce pied prothétique. Il n'y avait pas lieu de suivre le point de vue des médecins qui s'étaient exprimés au cours de la procédure, dans la mesure où ils n'avaient fait qu'émettre des hypothèses sur les performances éventuelles du pied prothétique de type "Echelon", en le comparant de surcroît à une prothèse usagée. Dans ces conditions, il n'était ni simple ni proportionnel de prendre en charge un pied prothétique de type "Echelon" dont le prix était le double de celui d'un pied de type "C-Walk". 
 
3. 
3.1 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l'octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). 
 
3.2 Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L'assuré supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle (al. 3). 
 
3.3 Selon l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51), édictée par le Département fédéral de l'intérieur sur délégation de compétence du Conseil fédéral (art. 14 RAI), l'assurance-invalidité prend notamment en charge les prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes (art. 2 al. 1 OMAI et ch. 1.01 de l'annexe à l'OMAI). 
 
3.4 Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de renouvellement d'une prothèse tibiale doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d'atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l'objectif de réadaptation (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 p. 221 et les références; voir également ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, p. 82 ss et 123 ss). 
 
4. 
4.1 La nécessité du remplacement de la prothèse tibiale de l'intimé n'est en soi pas contestée. Le litige porte exclusivement sur la question du modèle de pied prothétique qu'il convient d'adjoindre à la prothèse, soit la partie qui assure le contact avec le sol, à l'exclusion des autres composants prothétiques que sont l'emboîture (qui supporte le poids du patient et transmet les mouvements du moignon lors de la marche) et le manchon (qui amortit les pressions du moignon dans l'emboîture). 
 
4.2 Comme le met en évidence l'office recourant, le lien direct établi par les premiers juges entre les lésions du moignon et le modèle de pied prothétique utilisé ne ressort pas du dossier. Aucun document ne fait en effet état de l'implication unilatérale du pied prothétique "C-Walk" dans les lésions subies par l'intimé. Les docteurs Z.________ et S.________ ont certes fait mention du caractère non adapté de la prothèse actuelle; ils n'ont toutefois pas directement mis en cause le pied prothétique. D'après la doctoresse P.________, les lésions du moignon résultaient essentiellement de l'usure du manchon en silicone, lequel était devenu trop grand à la suite de la diminution de volume du moignon (rapport du 23 novembre 2010; voir également le rapport de la FSCMA du 15 octobre 2010). Dans un courrier du 9 février 2011 adressé à l'office recourant, l'intimé a lui-même reconnu que le caractère inadapté du manchon était principalement à l'origine de ses lésions cutanées. Par ailleurs, tant la FSCMA que l'intimé ont souligné le fait que le pied "C-Walk" constituait un moyen adapté à la situation (voir également le rapport de la doctoresse P.________, laquelle a attesté qu'il n'y avait pas de contre-indication à l'utilisation d'un pied prothétique "C-Walk"). Fort de ces éléments, il convient de constater que les premiers juges ont procédé à une constatation incomplète et manifestement inexacte des faits en établissant un lien entre les lésions du moignon et le modèle de pied prothétique utilisé et en niant le caractère objectivement adapté du pied prothétique "C-Walk". 
 
4.3 A l'appui des considérations justifiant l'octroi d'un pied prothétique "Echelon", les premiers juges ont expliqué que le pied "C-Walk" ne pouvait pas donner satisfaction à l'intimé compte tenu des conséquences qu'il induisait sur le plan médical. Cela étant, la question qu'il convenait de résoudre en l'espèce n'était pas de savoir si le pied prothétique "Echelon" constituait le moyen le mieux approprié à la situation de l'intimé, mais de savoir si les critères de simplicité et d'adéquation étaient remplis eu égard aux circonstances de fait et de droit du cas particulier. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le pied prothétique "C-Walk" constitue un moyen tout à fait approprié si l'ensemble des composants prothétiques sont adaptés à la morphologie de l'intimé. La doctoresse P.________ a indiqué que le pied prothétique "Echelon" "permettrait probablement" d'apporter un confort supplémentaire sous la forme d'une amélioration de la marche et d'une diminution des contraintes mécaniques subies par le moignon. Il n'a toutefois pas été établi que ce moyen auxiliaire devait permettre de répondre à des besoins de l'intimé en matière d'intégration sociale et professionnelle qui n'étaient pas déjà couverts par le pied prothétique "C-Walk". Dans la mesure où le prix d'acquisition d'un pied prothétique "Echelon" représente le double de celui d'un pied "C-Walk" et eu égard au fait que ce moyen auxiliaire doit être renouvelé régulièrement, il n'existe, tout bien considéré, aucun rapport raisonnable entre le coût et l'utilité de ce moyen. Certes représente-t-il une avancée sur le plan technologique qui ne saurait être ignorée des autorités administratives (ATF 132 V 215 consid. 4.3.3. p. 226). En l'absence de données empiriques sur l'efficacité avérée du pied prothétique "Echelon", un tel argument ne saurait justifier sa prise en charge, au risque sinon de permettre le remboursement indifférencié de chaque nouveauté technique, scientifique ou technologique introduite sur le marché. 
 
4.4 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de nier le caractère simple et adéquat au sens de l'art. 21 al. 3 LAI du pied prothétique de type "Echelon". En arrivant à la conclusion contraire, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral. 
 
5. 
Bien fondé, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la décision de l'office recourant confirmée. L'intimé, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 7 juin 2011 est annulé. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 20 avril 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet