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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_171/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 avril 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, Juge de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
récusation (curatelle), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Une procédure de protection de l'adulte tendant à l'instauration d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.________ (1922), est actuellement pendante devant la Justice de paix du district de Lausanne et instruite par le Juge de paix B.________. 
 
B.   
Le 27 novembre 2014, A.________ a requis la récusation du juge de paix en charge de son dossier. 
 
B.a. La Justice de paix du district de Lausanne a, par décision du 3 décembre 2014, rejeté la demande de récusation.  
 
B.b. Statuant par arrêt du 21 janvier 2015, communiqué aux parties le 26 janvier 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 20 décembre 2014 par A.________ contre la décision de la Justice de paix.  
 
C.   
Par acte du 2 mars 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que le juge de paix en charge de son dossier soit récusé, que son curateur soit démis de ses fonctions, que toutes les décisions prises par le Juge de paix B.________ depuis l'ouverture de la procédure, par les magistrats inférieurs et par son curateur soient annulées, que le Grand Conseil de l'Etat de Vaud et le Ministère public soient informés des soupçons contre ces magistrats et son curateur, que ses frais d'avocat et ceux de son fils soient remboursés, qu'une indemnité de 600'000 fr. lui soit versée, à titre de tort moral, et enfin qu'une indemnité de 250'000 fr. soit versée à son fils, à titre de tort moral. 
 
 Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En tant qu'elle statue sur une demande de récusation, la décision attaquée, qui est une décision incidente, peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF). La voie de droit contre une décision incidente suit celle ouverte contre la décision sur le fond. En l'espèce, le juge dont la récusation est requise était notamment invité à statuer sur une mesure de curatelle; la décision à rendre est susceptible, s'agissant d'une affaire en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), de recours en matière civile, en sorte que cette voie de recours est également ouverte contre l'arrêt querellé. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé devant l'autorité précédente et a un intérêt à la modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue sur recours en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours est donc en principe recevable.  
 
1.2. La recevabilité du recours en matière civile étant soumise à l'exigence que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un recours (art. 76 al. 1 LTF), cela suppose que l'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers ( KATHRIN KLETT, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd., 2011, n°4 s.  ad art. 76 LTF).  
 
 En l'occurrence, la recourante prend deux conclusions qui concernent son fils, en demandant que les frais d'avocat de celui-ci soient remboursés et qu'il soit alloué à celui-ci une indemnité de tort moral de 250'000 fr. Il apparaît d'emblée que la recourante n'a pas d'intérêt personnel à prendre des conclusions pour le compte de son fils (art. 76 al. 1 let. b LTF), lequel n'est au demeurant pas partie à la procédure et ne se satisfait donc manifestement pas à la condition prise de la participation à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF). Il s'ensuit que la recourante n'a pas la qualité pour déposer un recours en matière civile pour le compte de son fils, en sorte que, en tant que les conclusions et moyens se rapportent à la défense des intérêts de celui-ci, le recours est d'emblée irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1 LTF). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées et discutées devant lui par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), à moins que la violation du droit ne soit manifeste (arrêt 4A_399/2008 du 12 novembre 2011 consid. 2.1 non publié  in ATF 135 III 112).  
 
 En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639 s.), ainsi que du droit cantonal, le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). 
 
 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de la décision attaquée que s'il démontre que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.; arrêt 5A_911/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2), grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation (  cf. §  supra ); le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.).  
 
3.   
Le recours a pour objet la récusation du juge de paix en charge du dossier de protection de l'adulte concernant la recourante et les conséquences qui découlent de la récusation de ce magistrat. 
 
3.1. Constatant que la recourante n'avait jamais fait état auparavant d'une prévention de la part du juge de paix en charge de son dossier depuis 2010, l'autorité précédente a laissé indécise la question de la tardiveté de la requête. La cour cantonale a relevé que le magistrat avait été informé de l'impossibilité pour la recourante de venir à l'audience fixée le 4 novembre 2014, par un courrier reçu la veille de dite audience, qu'il avait répondu le jour-même à celle-ci indiquant que l'audience était maintenue, qu'il répondrait à la liste de questions qu'elle posait dans son courrier et qu'un traducteur avait été convoqué. La cour cantonale a ensuite constaté que la recourante ne s'était pas présentée à dite audience, et que le juge de paix l'avait convoquée par courrier du 7 novembre 2014 à une nouvelle audience, en l'informant que son absence serait considérée comme une adhésion au compte établi par le curateur, en sorte que ces faits ne démontraient aucunement que le juge de paix aurait fait montre de partialité à son encontre; en particulier il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir pu répondre aux questions de la recourante défaillante. L'autorité précédente a en outre considéré que la recourante n'apportait aucune preuve, ni même aucun indice que le juge de paix aurait couvert, ainsi qu'elle l'allègue, des infractions pénales commises par le curateur à son encontre. La cour cantonale a encore retenu que la recourante invoquait un conflit d'intérêts entre ses intérêts personnels et ceux du juge de paix, tombant sous le coup de l'art. 47 al. 1 let. a CPC, mais qu'elle n'étayait son allégation par aucun élément concret permettant d'établir l'existence d'intérêts propres du magistrat querellé.  
 
3.2. En tant que la recourante conclut à la révocation de son curateur, à ce que les décisions de tous les magistrats de première instance soient annulées et que le Grand Conseil et le Ministère public soient informés de soupçons concernant le magistrat querellé, le curateur ou d'autres juges, les conclusions précitées et les moyens soulevés en relation avec celles-ci (art. 127 à 129 CP, 312 CP et 388, 407 à 410 CC) émargent manifestement du cadre du présent litige portant sur la récusation du magistrat de première instance. Il s'ensuit que ces conclusions et moyens sont d'emblée irrecevables.  
 
 Par surabondance, les conclusions précitées, hormis celle concernant la révocation du curateur, sont toutes des conclusions prises pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Or, l'art. 99 al. 2 LTF prohibe les conclusions nouvelles, à savoir celles qui n'ont pas été prises devant l'autorité précédente (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). 
 
4.   
La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 2, 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH). Elle considère que le juge de paix, informé du fait que le curateur ne lui aurait pas donné un centime pendant plus d'une année, en l'affamant et la condamnant à mourir de faim, a violé les garanties fondamentales du droit à la vie (art. 2 CEDH), de l'interdiction de la torture (art. 3 CEDH) et du droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 CEDH). 
 
 La recourante se contente de citer les dispositions de la CEDH dont elle se prévaut, sans développer son argumentation, puis énumère en trois lignes des faits non établis - les mêmes pour chaque norme -, qui démontreraient la violation de ces dispositions, sans toutefois soulever - même de manière implicite - un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.cf. supra consid. 2) relatif à l'établissement des faits. Dans ces conditions, sa critique, insuffisamment motivée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2), est d'emblée irrecevable.  
 
5.   
La recourante soutient que la cour cantonale a violé son droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 CEDH. Elle affirme qu'elle a été forcée, sous la contrainte, de faire une expertise médicale en français, alors qu'elle ne maîtrise pas bien cette langue, et que le juge de paix lui a interdit l'usage de son appareil auditif, alors qu'elle est sourde à près de 80%, en sorte son procès n'est pas équitable. Plus loin dans son mémoire, se plaignant à nouveau de la violation de l'art. 6 CEDH, la recourante expose qu'elle a été forcée à venir à l'audience du juge de paix alors qu'elle était malade et que son appareil auditif était cassé, ce qui constituerait " des méthodes de maffieux " afin qu'elle signe des comptes de curatelle " faux ". 
 
 Ici aussi, la recourante se borne à reproduire le texte de l'art. 6 CEDH et à lister des faits non établis, sans soulever de critique relative à l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Ce faisant, la recourante présente sa propre appréciation de la cause qu'elle substitue au raisonnement de l'autorité précédente qui a retenu que le juge de paix avait convoqué un traducteur à l'audience, informé la recourante du maintien de l'audience, fixé une nouvelle audience à celle-ci en la mettant en garde des conséquences d'un nouveau défaut (  cf. supra consid. 3.1), en sorte qu'il ne saurait être reproché au juge de paix une violation du droit d'être entendu de la recourante. Omettant de tenir compte de cette motivation et exposant sa propre version basées sur des faits non établis, la critique de la recourante fondée sur l'art. 6 CEDH est d'emblée irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2).  
 
6.   
La recourante soulève la violation de l'art. 47 al. 1 let. a et f CPC. Elle énumère une liste de personnes - notamment son curateur, son ancien avocat, sa fille, l'époux et l'avocat de celle-ci - et décrit leur profession ou position sociale, ayant comme point commun la commune de X.________, puis soutient que le juge de paix, qui habite cette commune, aurait par conséquent des intérêts personnels à prendre certaines décisions à son détriment à elle. Elle expose en outre que le juge de paix agit de manière partiale, indiquant le fait que sa fille, dénonciatrice dans la procédure de curatelle, n'a pas eu à répondre de l'origine de son argent; ce qui démontrerait que le juge de paix protège les intérêts financiers de la dénonciatrice au détriment de ses intérêts. La recourante se prévaut également d'un conflit d'intérêts entre elle et le juge querellé, ainsi qu'entre ce magistrat et le curateur, rappelant que le juge de paix la rend responsable de son absence à l'audience du 4 novembre 2014. 
 
6.1. Dans le domaine de la protection de l'adulte, le droit fédéral, en tant qu'il ne contient pas de règles particulières, ce qui est le cas pour la récusation ( AUER/MARTI, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2011, n° 6 ad art. 450 f CC), attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450 f CC), celles-ci étant applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 140 III 167 consid. 2.3 p. 169; arrêts 5A_254/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1; 5A_295/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne revoit l'application du CPC dans ce contexte que si elle est arbitraire (  cf. supra consid. 2).  
 
 L'art. 47 CPC énumère les cas légaux de récusation. Outre l'existence de liens personnels décrits aux let. b à e de l'alinéa premier, la let. f contient une clause générale de récusation (" de toute autre manière "; ATF 140 III 221 consid. 4.2 p. 222). Cette disposition est complétée par une autre clause générale de récusation, l'art. 47 al. 1 let. a CPC, qui vise l'hypothèse dans laquelle le magistrat ou fonctionnaire judiciaire appelé à statuer a un " intérêt personnel " dans la cause (ATF 140 III 221 consid. 4.2 p. 222). 
 
 Parmi les " intérêts personnels " visés à l'art. 47 al. 1 let. a CPC ne figurent pas seulement ceux qui concernent directement la personne du magistrat, mais aussi ceux qui le concernent indirectement. Dans cette seconde hypothèse, il faut que les intérêts - qui peuvent être matériel ou idéaux - aient une certaine proximité personnelle avec la cause et puissent influencer la situation aussi bien juridique que factuelle. Les intérêts personnels doivent être propres à mettre en cause l'indépendance du magistrat concerné; celui-ci ne doit pas être touché seulement de manière générale, mais être affecté dans sa sphère personnelle davantage que les autres membres de l'autorité judiciaire. L'intérêt peut aussi se concrétiser dans le lien que le juge a avec un tiers, soit parce que cette relation peut procurer au magistrat concerné un avantage ou un inconvénient en relation avec l'issue du litige, soit parce que le tiers, avec lequel le magistrat est lié personnellement en vertu des liens prévus aux let. c à d de l'alinéa premier, a lui-même un intérêt direct ou indirect avec l'issue de la cause (ATF 140 III 221 consid. 4.2 p. 222 s.). 
 
 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. - qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21) -, de sorte que la jurisprudence rendue en application de cette norme reste pertinente (arrêt 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 et la citation). La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 3; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 et les arrêts cités). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. 
 
6.2. En l'espèce, les prétendus intérêts personnels que le juge de paix aurait dans la cause sont tous sans rapport avec la procédure de curatelle, singulièrement l'approbation des comptes établis par le curateur, et purement virtuels. La recourante émet ainsi l'hypothèse que le magistrat pourrait souhaiter obtenir un permis de construire sur la commune de X.________, adhérer au Rotary Club ou obtenir pour lui-même ou ses proches des avantages de la société Nestlé. Il apparaît que les prétendus intérêts personnels du juge de paix n'ont aucune proximité avec la cause et ne sont ni de nature à influencer la situation, ni propres à mettre en cause l'indépendance du magistrat concerné. Le juge de paix en charge du dossier ne paraît pas être affecté personnellement par la procédure de curatelle de la recourante,  a fortiori davantage qu'un autre membre de la Justice de paix. Le motif de récusation de l'art. 47 al. 1 let. a CPC n'est manifestement pas satisfait.  
 
 Quant au comportement partial du juge de paix, le fait que la dénonciatrice n'ait pas été interrogée sur la provenance de ses avoirs ne constitue pas une preuve, ni même un indice, de prévention du magistrat, dès lors que la procédure ouverte ne concerne pas la dénonciatrice, mais la recourante; le juge en charge du dossier n'avait pas à instruire sur les faits concernant la première. S'agissant du défaut de la recourante lors de l'audience du 4 novembre 2014, le juge l'a informée du maintien de celle-ci et l'a convoquée à une nouvelle audience, en sorte que l'on ne voit pas en quoi celui-ci aurait agi au détriment de la recourante, en la rendant responsable de sa défaillance. Quant aux conflits d'intérêts allégués par la recourante, faute d'être explicités et,  a fortiori, démontrés, ils relèvent d'impressions purement individuelles de la recourante. Il s'ensuit que, à défaut de prévention effective établie sur la base de circonstances objectivement constatées, permettant de redouter une activité partiale du magistrat, la clause générale de récusation de l'art. 47 al. 1 let. f CPC n'est pas non plus remplie.  
 
 Les griefs fondés sur les art. 47 al. 1 let. a et f CPC sont en définitive mal fondés et doivent être rejetés. 
 
7.   
La recourante se plaint enfin de la violation de l'art. 403 CPC, exposant que le curateur, prétendu ami du juge de paix, encourt une peine de prison suite à sa dénonciation pénale, en sorte que le magistrat a méconnu l'art. 403 CPC qui est une cause d'empêchement du curateur. 
 
 En l'occurrence, bien que la recourante cite l'art. 403 CPC à quatre reprises sur six lignes, elle entend en réalité se plaindre de la violation de l'art. 403 CC. Or, le recours a pour objet la récusation du juge de paix, non la révocation du curateur ou la surveillance de l'activité du juge de paix (  cf. supra consid. 3), en sorte que ce grief, autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTFcf. supra consid. 2), émarge du cadre du litige et, partant, est irrecevable (  cf. supra consid. 3.2).  
 
8.   
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à M. B.________, Juge de paix du district de Lausanne, à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à Me C.________, curateur de la recourante. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin