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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_148/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 avril 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________ Ltd, représentée par 
Me Robert Fox, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes 
du Tribunal pénal fédéral du 1er mars 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 27 octobre 2014, le Ministère public de la Confédération a refusé de donner suite à la requête de la société A.________ Ltd tendant à la levée du séquestre ordonné le 23 mai 2012 sur la somme de 150'000 euros déposée dans un coffre-fort auprès de la banque X.________. 
Le 10 mars 2015, A.________ Ltd a transmis une nouvelle pièce destinée à établir ses droits sur la somme d'argent séquestrée. 
Le 11 mai 2015, le Ministère public de la Confédération a refusé de rendre une nouvelle décision relative au bien-fondé du séquestre. 
Statuant le 1er mars 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ Ltd. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ Ltd demande au Tribunal fédéral de réformer la décision de la Cour des plaintes en ce sens que le séquestre ordonné le 23 mai 2012 sur la somme de 150'000 euros est levé et que les fonds lui sont restitués. Elle a pris des conclusions subsidiaires visant à faire constater la nullité de l'arrêt attaqué. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte. Les décisions relatives au séquestre d'une somme d'argent ou d'avoirs bancaires constituent de telles mesures (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). La décision qui confirme le refus de lever un séquestre pénal constitue une décision incidente susceptible de causer un dommage irréparable à leur détenteur, privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101). La recourante, qui prétend être la propriétaire de la somme d'argent séquestrée, a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Dans certaines causes, ce délai est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Cette suspension ne s'applique cependant pas, en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF, dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles, telles que les séquestres ordonnés dans le cadre d'une procédure pénale (ATF 138 IV 186 consid. 1.2 p. 189; 135 I 257 consid. 1.5 p. 260). La recourante ne pouvait se croire dispensée de respecter cette règle au motif qu'elle avait déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour des plaintes. Cette dernière a en effet considéré que la lettre du Ministère public de la Confédération du 11 mai 2015 était un prononcé susceptible de recours, ayant pour objet le rejet de la requête de levée de séquestre et que le grief relatif au déni de justice était mal fondé; elle a confirmé pour le surplus le bien-fondé du refus de lever le séquestre. En tout état de cause, les motifs de célérité de la procédure à la base de la jurisprudence précitée trouvent aussi à s'appliquer en l'occurrence. 
La recourante devait dès lors contester la décision de la Cour des plaintes du 1 er mars 2016 dans les trente jours suivant sa notification, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, sans tenir compte des féries. Cette décision a été reçue par le conseil de la recourante le 2 mars 2016. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain pour expirer le 1 er avril 2016 (cf. art. 44 al. 1 LTF). Déposé le 18 avril 2016, le recours est donc tardif.  
Dans l'indication des voies de recours figurant au pied de sa décision, la Cour des plaintes a précisé que les décisions relatives aux mesures de contrainte étaient sujettes à recours devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent leur notification. Elle a donc reproduit la règle légale (art. 79 et 100 al. 1 LTF) sans se prononcer sur la question de la suspension du délai, ce qu'elle n'était pas tenue de faire (ATF 141 III 170 consid. 3 p. 172). Il n'y avait donc pas, dans cette indication des voies de droit, d'information susceptible d'inciter la recourante à agir après l'expiration du délai légal de recours en tenant compte, par erreur, d'une suspension au sens de l'art. 46 al. 1 let. a LTF. En d'autres termes, les règles de la bonne foi ne commandent pas en l'espèce d'appliquer exceptionnellement l'art. 46 al. 1 LTF pour admettre une suspension du délai de recours pendant les féries judiciaires (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.2.3 p. 275). 
 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin