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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_214/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 avril 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de La Baroche, route Principale 64, 2947 Charmoille. 
 
Objet 
expropriation matérielle; revision, 
 
recours contre le jugement de la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 13 mars 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 16 avril 2013, A.________ a déposé devant la Juge administrative du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura une action de droit administratif à l'encontre de la Commune de La Baroche, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 252'590 francs (avec intérêts à 5 % dès le 7 juin 2011), à titre d'indemnité pour l'expropriation matérielle prétendument subie lors de l'adoption du nouveau plan d'aménagement local. 
La Juge administrative a rejeté la demande au terme d'une décision rendue le 3 mars 2014 que la Cour administrative du Tribunal cantonal a confirmée sur recours de l'intéressé par arrêt du 17 mars 2015. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public formé par A.________ contre cet arrêt le 7 mars 2016 (cause 1C_215/2015). 
Statuant par jugement du 13 mars 2017, la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura n'est pas entrée en matière sur la demande en révision de l'arrêt cantonal du 17 mars 2015 formulée par A.________ le 28 décembre 2016. 
 A.________ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral le 13 avril 2017. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336).  
 
2.2. La Présidente de la Cour administrative n'est pas entrée en matière sur la demande en révision de l'arrêt cantonal du 17 mars 2015 parce que les motifs invoqués n'étaient pas des faits nouveaux dont le requérant n'aurait pas pu se prévaloir lors de la procédure de recours devant la Cour administrative ou devant le Tribunal fédéral, respectivement n'étaient pas recevables et qu'en tout état de cause, aucun d'eux ne permettrait d'aboutir à une autre appréciation juridique que celle qui a été retenue par la Cour administrative et confirmée par le Tribunal fédéral.  
Le recourant s'en prend de manière confuse et appellatoire à certains passages de l'arrêt cantonal du 17 mars 2015 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2016 sans chercher à démontrer, comme il lui incombait de le faire, en quoi la motivation retenue par la Présidente de la Cour administrative pour ne pas entrer en matière sur sa demande de révision serait arbitraire ou non conforme au droit. En particulier, il n'indique pas les faits invoqués dans sa demande que la magistrate intimée aurait considérés à tort comme n'étant pas nouveaux et qui auraient dû l'amener à entrer en matière. Son recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit être déclaré irrecevable. 
 
3.   
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de La Baroche et à la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin