Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
|
|
|
{T 0/2}
4A_195/2017
|
|
|
Arrêt du 20 avril 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demanderesse et recourante,
contre
Institut Z.________ SA,
défenderesse et intimée.
Objet
procédure civile; compétence à raison de la matière
recours contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant :
Que X.________ a ouvert action contre la société Institut Z.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève;
Que la défenderesse devait être condamnée à payer 20'000 fr. à titre de salaire;
Que par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal a décliné sa compétence à raison de la matière et déclaré la demande irrecevable;
Que la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 28 mars 2017 sur l'appel de la demanderesse;
Qu'elle a confirmé le jugement;
Que la demanderesse saisit le Tribunal fédéral d'un acte de recours daté du 14 avril 2017;
Qu'elle y mentionne diverses difficultés de sa situation professionnelle;
Qu'elle ne tente pas d'expliquer en quoi l'arrêt de la Cour de justice est éventuellement contraire au droit;
Que le recours est ainsi dépourvu d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
Qu'il est par conséquent irrecevable;
Qu'à titre exceptionnel, son auteur peut être exonéré de l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 avril 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin