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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_195/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 avril 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
demanderesse et recourante, 
 
contre  
 
Institut Z.________ SA, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
procédure civile; compétence à raison de la matière 
 
recours contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Considérant :  
Que X.________ a ouvert action contre la société Institut Z.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève; 
Que la défenderesse devait être condamnée à payer 20'000 fr. à titre de salaire; 
Que par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal a décliné sa compétence à raison de la matière et déclaré la demande irrecevable; 
Que la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 28 mars 2017 sur l'appel de la demanderesse; 
Qu'elle a confirmé le jugement; 
Que la demanderesse saisit le Tribunal fédéral d'un acte de recours daté du 14 avril 2017; 
Qu'elle y mentionne diverses difficultés de sa situation professionnelle; 
Qu'elle ne tente pas d'expliquer en quoi l'arrêt de la Cour de justice est éventuellement contraire au droit; 
Que le recours est ainsi dépourvu d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF); 
Qu'il est par conséquent irrecevable; 
Qu'à titre exceptionnel, son auteur peut être exonéré de l'émolument judiciaire. 
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin