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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_328/2018  
 
 
Arrêt du 20 avril 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
chemin du Croset 14 A, 1024 Ecublens VD, 
recourant, 
 
contre  
 
Canton de Zurich, représenté par 
l'Obergericht des Kantons Zürich, Zentrale Inkassostelle der Gerichte, Hirschengraben 15, Postfach 2401, 8021 Zurich, 
intimé, 
 
Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
 
Objet 
avis de saisie (plainte LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 25 mars 2018 (FA17.039225-180228). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 25 mars 2018, communiqué aux parties le 29 mars 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours déposé le 8 février 2018 par A.________ contre la décision rendue le 12 octobre 2017 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en qualité d'autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 11 septembre 2017 par A.________ contre un avis de saisie que lui avait adressé l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois. 
 
2.   
Par acte du 16 avril 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. 
Dans son écriture, le recourant présente une diatribe - pas toujours intelligible - relative à l'utilisation de trois versions différentes du Code pénal, à un ancien arrêt du Tribunal fédéral (4P_312/1999), à une société multinationale qui serait impliquée dans son affaire, au rachat d'une société de droit français, au Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et à son litige de droit du travail remontant à 1998. Enfin, en tant qu'il évoque sa saisie, il qualifie les décisions de l'office des poursuites de " illégales et corruptives à la manière de la GESTAPO à la 3ème guerre mondiale " (  sic !).Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale,  a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Le recours ne correspond ainsi nullement aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ainsi être déclaré d'emblée irrecevable. L'acte ne contient en outre aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF).  
De surcroît, le présent recours, qui contient des propos injurieux, présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin