Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_147/2018
Arrêt du 20 avril 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marco Rossi, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 décembre 2017 (A/1089/2017 ATAS/1169/2017).
Faits :
A.
A.________, né en 1959, a travaillé en qualité d'employé d'entretien à temps partiel du 1
er mars 2005 au 31 janvier 2014. Il a par ailleurs déployé une activité indépendante d'achat, de vente et de dépannage de véhicules automobiles jusqu'au 31 décembre 2013. Le 15 avril 2014, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Après avoir recueilli l'avis des médecins traitants, notamment celui du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant (du 11 septembre 2015), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a soumis l'assuré à une expertise pluridisciplinaire auprès de la Clinique romande de réadaptation (CRR) de Sion. Dans un rapport établi le 5 septembre 2016, les docteurs C.________, spécialiste en médecine interne générale, D.________, spécialiste en rhumatologie, E.________, spécialiste en neurologie, et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - un trouble moteur dissociatif (accompagné de crises sous forme de perte des capacités motrices et visuelles), une arthrose post-traumatique acromio-claviculaire droite, une tendinopathie de la face supérieure du supra-épineux droit et un status après une luxation de l'articulation sterno-claviculaire droite. Selon les médecins, l'assuré pouvait exercer son activité habituelle de nettoyeur à plein temps, avec une baisse de rendement de 20 %, respectivement une activité adaptée aux limitations fonctionnelles à 100 %, sans baisse de rendement. Les docteurs G.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (avis du 12 décembre 2016), et H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (avis du 13 décembre 2016), ont attesté, le premier, une incapacité d'entreprendre une démarche professionnelle et le second une incapacité de travail de 50 % au moins. Par décision du 22 février 2017, l'office AI a rejeté la demande de prestations.
B.
L'assuré a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et produit les avis des docteurs G.________ (du 7 mars 2017) et H.________ (du 20 mars 2017). Statuant le 20 décembre 2017, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut en substance au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle mette en oeuvre une expertise judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.
Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA et art. 4 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA), ainsi qu'à la valeur probante des rapports et expertises médicaux (voir ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a p. 352). Il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. Invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à un procès équitable, le recourant reproche pour l'essentiel à la juridiction cantonale d'avoir nié toute force probante aux conclusions de ses médecins traitants. Il affirme qu'il serait en particulier utile de confronter l'avis de ceux-ci à celui des "médecins internes à l'assurance" afin que tous puissent s'accorder sur un seul diagnostic, plutôt que de laisser au juge le pouvoir de décider quel avis de quel médecin semble le plus cohérent.
3.2. Selon la jurisprudence, il découle du principe de l'égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, que l'assuré a le droit de mettre en doute avec ses propres moyens de preuve la fiabilité et la pertinence des constatations médicales effectuées par un médecin interne à l'assurance. Le fait, tiré de l'expérience de la vie, qu'en raison du lien de confiance (inhérent au mandat thérapeutique) qui l'unit à son patient, le médecin traitant est généralement enclin à prendre parti pour celui-ci (ATF 135 V 465 consid. 4.5 p. 470; 125 V 351 consid. 3a/cc p. 353 et les références) ne libère pas le juge de son devoir d'apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre également en considération les rapports versés par l'assuré à la procédure. Le juge doit alors examiner si ceux-ci mettent en doute, même de façon minime, la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis. Il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 p. 470 et consid. 4.6 p. 471).
3.3. En tant que le recourant oppose tout d'abord l'avis de ses médecins traitants à ceux des "médecins internes à l'assurance", il omet que les experts de la CRR ont été désignés par l'office AI via un système d'attribution aléatoire des mandats d'expertise (art. 72
bis al. 2 RAI). Les experts ne peuvent dès lors pas être considérés comme des médecins internes à l'assurance-invalidité. Le recourant se limite ensuite à affirmer que les avis des docteurs G.________ et H.________ auraient dû susciter des doutes auprès de la juridiction cantonale au point d'ordonner une expertise judiciaire. Ce faisant, il ne parvient pas à démontrer que les premiers juges auraient violé les règles d'appréciation des preuves en appliquant des exigences trop élevées à la possibilité pour l'assuré de soulever des doutes sur une appréciation médicale. Les avis des médecins traitants n'apportent en effet aucun élément concret que les experts de la CRR auraient ignorés dès lors que les docteurs G.________ et H.________ attestent de la symptomatologie du recourant - évoquée par les experts - en lui attribuant des effets incapacitants différents de ceux retenus par les experts sans aucune discussion des conclusions du rapport du 5 septembre 2016.
On ajoutera qu'une évaluation médicale complète et approfondie, telle que l'expertise litigieuse, ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d'éléments objectivement vérifiables - de nature notamment clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. Or le recourant se borne à mentionner que ses médecins traitants ne partagent pas les conclusions de l'expertise ou à substituer sa propre appréciation de celles-ci à celle de la juridiction cantonale. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations des premiers juges, qui au terme d'une discussion circonstanciée qui ne révèle aucune trace d'arbitraire, ont retenu que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 20 %.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 avril 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker