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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_271/2020  
 
 
Arrêt du 20 avril 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Marina Machado, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 mars 2020 (CACIV.2019.57/lbb). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 5 mars 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel formé par B.A.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à son époux A.A.________ et a réformé l'ordonnance rendue le 28 mars 2019 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers en ce sens notamment qu'elle a modifié à la hausse le montant de l'entretien convenable et des contributions dues par A.A.________ à l'entretien de ses deux filles. 
 
2.   
Par acte du 14 avril 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réduction du montant des contributions d'entretien versées en faveur de ses filles et de son épouse. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
 
3.   
Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2). 
 
4.   
En l'espèce, le recourant remet pour l'essentiel en cause la manière dont les revenus et charges des parties ont été établis, conteste le montant pris en compte pour les loisirs des enfants et, sur cette base, refait le calcul des budgets des parties et des enfants et par voie de conséquence du montant des contributions dues à l'entretien des enfants et de son épouse. Il conteste également le dies a quo fixé pour le versement des contributions d'entretien. A la lecture du mémoire de recours, force est toutefois de constater que le recourant a manifestement méconnu la nature de la décision entreprise puisque ses critiques dirigées contre l'arrêt querellé ne comportent aucun grief de violation d'un droit fondamental, de sorte que sa motivation est manifestement insuffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
5.   
En définitive, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand