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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_586/2021  
 
 
Arrêt du 20 avril 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Sarah Tobler, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de Villaz, route de la Gare 14, case postale 32, 1690 Villaz-St-Pierre, 
Préfecture du district de la Glâne, 
rue du Château 108, 1680 Romont. 
 
Objet 
ordre d'arrachage d'une haie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, IIe Cour administrative, du 13 août 2021 (602 2020 107). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est propriétaire des parcelles nos 66b, 69, 71 et 676 sur la Commune de Villaz (anciennement Commune de La Folliaz), lesquelles se situent à l'angle d'un carrefour sans trottoir. En 2006, A.________ a planté, sur ses propriétés une haie au carrefour de la route du Village et de la route de Villaz ainsi que le long de ces deux rues. Cette plantation a fait l'objet de nombreux échanges de courriers. Une première fois en 2007, la Commune de La Folliaz l'a invité à procéder à la taille de la haie. Six mois plus tard, le 22 avril 2008, elle a constaté que la haie n'avait pas été plantée à la distance minimum, soit à 1.65 m du bord de la chaussée conformément à la loi cantonale du 15 décembre 1967 sur les routes (LR; RS/FR 741.1), et a décliné toute responsabilité en cas de dommages. Jusqu'au 16 novembre 2016, différents courriels ont encore été échangés sur le non-respect de la hauteur règlementaire (90 cm) ou sur l'entretien de la haie. Finalement, la commune a toléré la haie qui se situait à une distance non règlementaire du bord de la route pour autant qu'elle soit maintenue à une hauteur maximale de 90 cm, ce qui n'a pas été le cas. 
 
B.  
Le 16 novembre 2016, le Conseil communal a rendu une décision ordonnant la suppression, au 31 décembre 2016, de toute la haie. Sur recours du 15 décembre 2016 du propriétaire, le préfet a, le 22 mai 2017, suspendu la procédure relative à la suppression de la haie jusqu'à connaissance des préavis des différents services relatifs à l'enquête préalable d'aménagement d'un trottoir, en précisant cependant que dite haie ne devait pas dépasser une hauteur de 90 cm. Moins d'un mois plus tard, la commune a constaté que la haie présentait une hauteur supérieure à celle autorisée. Le propriétaire quant à lui s'est opposé à donner son accord aux travaux qui devaient être effectués sur la route de Villaz pour l'aménagement d'un trottoir. Le 19 janvier 2018, la préfecture de la Glâne a organisé une séance de conciliation sans qu'un accord ait pu être trouvé. Le 8 novembre 2019, la commune a mis à l'enquête publique l'aménagement d'un trottoir le long de la route du Village et de la route de Villaz. Le 26 juin 2020, le Préfet de la Glâne a partiellement admis le recours du 15 décembre 2016 et astreint le propriétaire à arracher la haie située le long de la courbe et à tailler les haies restantes. 
 
C.  
Par mémoire du 27 août 2020, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal concluant à ce que la décision du préfet soit modifiée en ce sens que l'ensemble de la haie puisse demeurer et qu'aucun tronçon ne doive être arraché. Le 13 août 2021, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du Préfet de la Glâne rendue le 26 juin 2020, le tout avec suite de frais et dépens. Elle considérait en bref que, d'une part, la haie se trouvait à l'extérieur des limites autorisées de construction et que, pour cette raison déjà, la suppression de la haie pouvait se justifier. La cour a également souligné que la haie n'obstruait pas entièrement la visibilité, mais la gênait suffisamment pour présenter un danger pour les usagers, ce qui ressortait également de l'expertise privée du 12 décembre 2016 produite dans la cause. Enfin, elle relevait que le futur trottoir ne permettait pas d'améliorer la situation. Quant à l'argument selon lequel plusieurs voisins ne respectaient pas la règlementation au sujet des haies, la cour a souligné qu'il n'était pas pertinent, étant rappelé qu'il n'y avait pas d'égalité dans l'illégalité. 
 
D.  
Par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt de la I Ie Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, subsidiairement d'annuler la décision du préfet en tant qu'elle exige l'arrachage de la haie située dans la courbe, de maintenir l'ensemble de la haie du recourant qui s'engageait, au demeurant, à exécuter la taille chaque année avant le 1er novembre, le tout avec suite de frais et dépens. 
Par ordonnance présidentielle du 26 octobre 2021, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause relevant du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est propriétaire des art. 66b, 69, 71 et 676 sur la Commune de Villaz, sur lesquels est érigée la haie litigieuse, de sorte qu'il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui en confirme l'arrachage partiel. Il a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt cantonal. 
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant soutient que la cour cantonale aurait motivé de façon insuffisante sa décision sur la question du respect de la limite de construction imposée par la loi sur les routes et écarté sa réquisition d'inspection locale en violation de son droit d'être entendu. 
 
2.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique, en particulier, pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que l'autorité ou le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). La portée de l'obligation de motiver dépend des circonstances concrètes telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit ainsi que la gravité de l'atteinte portée à la situation juridique des parties (ATF 133 II 439 consid. 5.1.1 - non publié). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
En l'occurrence, il ressort clairement de la décision attaquée que l'autorité de dernière instance, tout comme la Commune de Villaz et le Préfet du district de la Glâne avant elle, a estimé que la plantation de la haie se situait à 90 cm de la chaussée en lieu et place de la distance de 1,65 m du bord de la chaussée prévue par l'art. 94 al. 1 LR, ce qui justifiait la décision de suppression. Cette question ne présente aucune complexité particulière, de telle sorte que l'autorité cantonale pouvait s'y référer sans motiver plus avant sa décision. Elle a en revanche expliqué de façon circonstanciée en quoi la plantation litigieuse pouvait constituer un obstacle pour la visibilité des usagers et motivé la décision querellée. 
 
2.2. Le droit d'être entendu comprend également le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).  
En l'occurrence, la cour cantonale a considéré qu'une inspection locale était inutile dès lors que les pièces versées au dossier - en particulier l'expertise privée du 12 décembre 2016 - permettaient de comprendre la configuration des lieux, la visibilité existante à l'intersection des deux routes et, partant, l'effet de la haie sur la visibilité des usagers. C'est ainsi, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, que rien ne commande de taxer d'arbitraire, que le Tribunal cantonal a écarté la demande d'inspection locale. 
Mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 
 
3.  
La cour cantonale a précisé que la haie litigieuse se trouvait à l'extérieur des limites de construction et que pour cette raison déjà la suppression de la haie pouvait être exigée. Elle soulignait au surplus que, même si la plantation n'obstruait pas entièrement la visibilité, elle n'en constituait pas moins un danger pour les usagers et devait être arrachée le long de la courbe. A suivre le recourant, cette appréciation procéderait d'une interprétation arbitraire de l'art. 94 al. 3 LR car, selon lui, la haie litigieuse se trouverait à l'intérieur des limites de construction définies aux art. 115 et 116 al. 1 let. b LR et serait donc conforme à l'art. 94 al. 3 LR. Pour le recourant, "l'intérieur" des limites de construction au sens de l'art. 94 al. 3 LR serait la zone située dans les 16 m prévus par l'art. 116 al. 1 let. b LR, soit la zone sise à moins de 8 m de part et d'autre de l'axe de la route, respectivement à moins de 5 m du bord de la chaussée in casu. 
 
3.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1). Le grief d'application arbitraire du droit cantonal est soumis aux exigences de motivation qualifiées définies à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 V 577 consid. 3.2).  
Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3 et les références). 
 
3.2. Selon l'art. 94 LR, intitulé "haies vives", sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes d'au moins 1,65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être taillées chaque année, avant le 1 er novembre (al. 1). Elles ne doivent pas s'élever à plus de 90 centimètres au-dessus du niveau de la chaussée (al. 2). Dans les courbes et à leur approche, les plantations sont interdites à l'intérieur des limites de construction, lorsqu'elles constituent un obstacle pour la visibilité des usagers (al. 3).  
 
3.3. Les art. 115 et 116 LR, invoqués par le recourant, déterminent les limites au-delà desquelles des bâtiments, installations et autres ouvrages peuvent être construits de part et d'autre de la route. Ces dispositions n'ont pas été examinées par la cour cantonale et le recourant ne prétend pas qu'elles auraient été fautivement ignorées (cf. art. 29 Cst.). Dans la mesure où il s'agit d'une critique portant sur l'application du droit cantonal reposant sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, cet aspect du grief du recourant, soulevé à ce stade de la procédure, est irrecevable (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3; cf. également arrêts 1C_276/2020 du 16 février 2021 consid. 3.4; 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.2.2; 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 4.3.4; 1C_483/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.2.2).  
Ensuite, on ne voit pas en quoi l'application de l'art. 94 al. 3 LR opérée par la cour cantonale serait arbitraire. En effet, l'art. 94 al. 1 LR limite l'implantation des haies vives à une distance d'au moins 1,65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques lors de tracé rectiligne. L'alinéa 3 de cette disposition précise que, dans les courbes et à leur approche, les plantations sont interdites à l'intérieur des limites de constructions en cas de danger pour la visibilité. Cet alinéa a pour but de garantir au mieux la sécurité des usagers lorsqu'une haie est implantée dans une courbe. Ainsi, il apparaît soutenable de considérer que, dans les courbes, l'implantation de haies vives ne saurait être autorisée à moins de 1,65 m du bord de la chaussée et que, de surcroît, elle peut être interdite au-delà de cette distance si elle constitue un obstacle pour la visibilité des usagers. Or, dans le cas d'espèce, la haie litigieuse se trouve dans une courbe à 90 cm de la chaussée. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer que la haie se trouvait à l'extérieur des limites de construction telle que définie par l'art. 94 LR réglant spécifiquement la question des haies vives et que, pour cette raison déjà, la suppression de cette haie pourrait se justifier. Néanmoins, l'autorité précédente a de surcroît examiné si, dans le cas d'espèce, la haie représentait un obstacle pour la visibilité des usagers. Elle est arrivée à la conclusion que tel était le cas, sans que cette appréciation ait été contestée par le recourant. L 'application de l'art. 94 LR opérée par le Tribunal cantonal, qui paraît conforme au sens et au but de cette disposition, ne saurait être taxée d'arbitraire. Le grief doit donc être écarté. 
 
4.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la Commune de Villaz. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Commune de Villaz, à la Préfecture du district de la Glâne et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II e Cour administrative.  
 
 
Lausanne, le 20 avril 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Arn