Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_953/2021
Arrêt du 20 avril 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
intimé.
Objet
Mesures protectrices de l'union conjugale
(logement et entretien),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, du 5 novembre 2021 (JS21.025036-211341 524).
Faits :
A.
A.________ et B.________, tous deux nés en 1960, s'opposent dans le contexte d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par l'épouse le 1er juillet 2021.
Le couple a deux enfants désormais majeurs qui étudient à l'étranger.
B.
B.a. Les parties ont passé une convention partielle en audience le 5 juillet 2021, ratifiée séance tenante par le vice-président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le vice-président). Cet accord prévoyait la répartition entre les époux de la jouissance de divers immeubles situés à l'étranger, l'adoption du régime de la séparation de biens avec effet au 30 juin 2021 et le partage par moitié entre eux des revenus locatifs nets hors impôts d'un local commercial sis à U.________, dont la gestion devait se poursuivre selon les modalités déjà en vigueur.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 août 2021, le vice-président a attribué à B.________ la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d'en payer les charges, imparti un délai au 30 septembre suivant à A.________ pour quitter le logement en emportant avec elle ses effets personnels et rejeté toutes autres et plus amples conclusions, notamment les prétentions d'entretien de l'épouse.
B.b. A.________ a fait appel de cette décision et obtenu l'effet suspensif s'agissant de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et du délai qui lui était imparti pour le quitter.
Par arrêt du 5 novembre 2021, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et réformé l'ordonnance attaquée en ce sens qu'un délai au 22 novembre 2021 a été imparti à l'épouse pour quitter le domicile conjugal avec ses effets personnels. La décision entreprise a été confirmée pour le surplus.
C.
A.________ (ci-après: la recourante) dépose le 22 novembre 2021 un recours en matière civile au Tribunal fédéral, écriture qu'elle a complétée le 8 décembre 2021. La recourante conclut principalement à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée avec le mobilier le garnissant, à charge pour elle d'en assurer les charges et l'entretien courants, et à ce que B.________ (ci-après: l'intimé) soit astreint à lui verser la somme de 5'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien. Subsidiairement, la recourante réclame le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal de céans.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.
D.
La requête d'effet suspensif de la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 7 décembre 2021.
Considérant en droit :
1.
Le recours, de même que son complément, déposé lui aussi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF), respectent les conditions légales de recevabilité (art. 72 al. 1; art. 74 al. 1 let. b avec l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 75 al. 1 et 2; art. 76 al. 1 let. a et b et 90 LTF).
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
3.
La recourante s'en prend au refus de lui attribuer la jouissance du logement conjugal, décision qui serait à son sens foncièrement choquante.
3.1. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (" grösserer Nutzen "). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les nombreuses références citées; cf. arrêt 5A_768/2019 du 21 mars 2022 consid. 5.2).
3.2. Tout en doutant du caractère " familial " du logement des parties - situé en région lémanique, alors que la recourante exerçait désormais son activité professionnelle à V.________ (Suisse alémanique) où elle disposait d'un appartement -, la juge déléguée a néanmoins laissé cette question indécise et a attribué la jouissance de la villa à l'intimé, auquel il était indiscutable qu'elle était plus utile. Celui-ci travaillait en effet à proximité, tandis que la recourante pouvait parfaitement déplacer son bureau et son installation informatique dans son logement de V.________, ne rendant nullement vraisemblable ne pouvoir faire du télétravail ailleurs que depuis le logement conjugal.
3.3. L'argumentation que développe la recourante ne suffit pas à retenir l'arbitraire de ce raisonnement. Que son activité professionnelle (réseau et clientèle) soit en réalité concentrée dans la région lémanique, à laquelle elle serait de surcroît particulièrement attachée, ne permet manifestement pas d'expliquer les raisons pour lesquelles elle aurait pris à bail un appartement de 3,5 pièces à V.________, siège de son employeur, alors qu'elle travaillerait exclusivement à distance depuis la Suisse romande. Dans ces circonstances, ses allégations quant à la prétendue nécessité de s'y reloger et ses conséquences financières n'apparaissent pas décisives. Le critère affectif qu'elle entretiendrait également avec l'immeuble, outre qu'il est subsidiaire à celui de l'utilité qui vient d'être évoqué, ne ressort nullement de la décision entreprise, bien au contraire: le renvoi à la décision de première instance laisse penser que la recourante serait prête à le mettre en location. Quant à sa proposition d'indemnisation de la part de copropriété de l'intimé, elle intervient à l'évidence prématurément et ne nécessite aucunement d'être prise en considération en l'état.
4.
Le recourante se plaint également de la violation de son droit d'être entendue et de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves en lien avec le refus de la mettre au bénéfice d'une contribution d'entretien.
4.1. La juge déléguée a retenu que la recourante disposait d'un salaire net de 13'254 fr. 60 au minimum, auquel s'ajoutait la moitié des revenus de la fortune des parties, qui comprenait des propriétés immobilières ainsi que des titres pour environ 5 millions de francs. Faute de l'avoir renseignée sur les éventuels montants supplémentaires perçus en sus de son revenu (ainsi: treizième salaire ou bonus), son défaut de collaboration devait avoir pour conséquence de retenir qu'elle disposait d'un salaire suffisamment élevé pour couvrir la totalité de son budget, quel qu'il fût. Au surplus, le seul revenu indiqué suffisait à couvrir l'entretien allégué à hauteur de 13'105 fr. 25; à défaut, il appartenait à la recourante d'établir et de rendre vraisemblable avec davantage de précision ses revenus et ses charges, de même que ceux de l'intimé, dès lors que la maxime inquisitoire sociale était ici applicable.
4.2. La recourante axe une grande partie de sa motivation sur le défaut de collaboration qui lui est imputé en lien avec l'absence de production de son contrat de travail, nécessaire pour établir les éventuels montants perçus en sus de son salaire fixe. Cette question peut cependant être laissée indécise en tant que la cour cantonale a également fondé sa décision sur une motivation subsidiaire, à savoir le fait que le revenu qu'alléguait la recourante suffisait à garantir l'entretien invoqué.
4.2.1. A ce dernier égard, la recourante soulève d'abord la violation de son droit d'être entendue, reprochant à l'autorité cantonale de ne pas avoir instruit le budget de son époux; elle se plaint ensuite essentiellement du fait que la décision entreprise la réduirait à son minimum vital du droit de la famille, sans aucune participation à l'excédent, alors que son époux bénéficierait d'un disponible particulièrement confortable, tout en étant logé dans un logement de 380 m² qu'elle-même cofinancerait gracieusement. Cette divergence serait patente, criante et choquante, d'autant que sa situation financière avait nécessairement été impactée par la durée du mariage et la naissance de ses enfants.
4.2.2. Cette dernière condition s'examine toutefois dans le contexte du droit à une contribution d'entretien post-divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3 et les références citées); elle n'est donc d'aucune pertinence ici. La recourante ne prétend pas en revanche que son salaire net, qui, abstraction faite de ses bonus/treizième salaire éventuels, suffit actuellement à assurer la totalité des charges d'entretien qu'elle allègue, ne lui permettrait pas d'assurer le train de vie qu'elle menait durant la vie commune, sur lequel elle ne s'exprime nullement. Dans cette perspective, le refus de lui attribuer une contribution n'apparaît pas arbitraire et la situation financière de l'intimé, respectivement son caractère prétendument plus confortable, n'apparaissent pas déterminants. Le grief du droit d'être entendu invoqué dans ce dernier contexte est ainsi dépourvu d'objet.
5.
Le recours est rejeté, à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); celle-ci versera également des dépens à l'intimé qui a conclu avec succès au rejet de la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile.
Lausanne, le 20 avril 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso