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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.80/2005 /ech 
 
Arrêt du 20 mai 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
X.________ S.A., 
recourante, représentée par Me Blaise Péquignot, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, représenté par Me Michel Bise, 
 
Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour de cassation civile, rue du Pommier 1, case postale 3174, 
2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; contrat de travail; arbitraire 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour 
de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois 
du 27 janvier 2005). 
 
Faits: 
A. 
A.________ a été engagé initialement par la société portugaise Y.________ Lda pour travailler dans deux restaurants se trouvant sur V.________ à Neuchâtel. En juillet 2002, son contrat de travail a été transféré, au sens de l'art. 333 CO, à la société X.________ S.A. (ci-après : X.________) à Neuchâtel. 
B. 
Le 23 décembre 2002, A.________ a déposé une demande en paiement auprès du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel à l'encontre de X.________. Il réclamait le montant total de 10'007,60 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le dépôt de la demande, se composant de 7'968,10 fr. brut pour les heures supplémentaires accomplies de mai à juin 2002, y compris une indemnité pour vacances et jours fériés, ainsi que 1'306,50 fr. net et 733 fr. net en restitution de déductions trop importantes opérées sur son salaire pour le logement. 
 
Par jugement du 24 mars 2004, le Tribunal des prud'hommes a condamné X.________ à payer à A.________ 7'549,65 fr. brut et 1'060 fr. net avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 décembre 2002. Les juges ont retenu que le travailleur avait droit à 6'467,05 fr. brut à titre de salaire pour le mois de mai 2002 et 10'994,20 fr. pour le mois de juin 2002, ainsi que 727,40 fr. à titre de salaire afférent aux vacances et 152,75 fr. pour les jours fériés, soit au total 18'341,40 fr. brut. Comme seul le montant de 10'791,75 fr. lui avait été versé, il pouvait prétendre au solde de 7'549,65 fr. brut. En outre, le tribunal a accordé au travailleur la restitution d'un montant global de 1'060 fr. net en raison d'une déduction trop élevée pour le logement et la nourriture. 
 
Le 27 janvier 2005, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours interjeté par X.________ à l'encontre du jugement du 24 mars 2004. 
C. 
Contre l'arrêt du 27 janvier 2005, X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
A.________ propose le rejet du recours. 
La Cour de cassation civile n'a formulé aucune observation, se référant à son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur le fond du litige par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). 
 
La recourante est personnellement touchée par l'arrêt entrepris, qui la condamne à paiement. Elle a donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels, de sorte que la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue. 
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est donc en principe recevable. 
2. 
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, ainsi que dans l'application des art. 8 CC, 42 al. 2 CO et 21 al. 3 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés 1998 (ci-après : CCNT 98). 
2.1 Il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a admis devant la cour cantonale devoir à l'intimé un montant de 4'722,05 fr. au titre des heures supplémentaires effectuées en mai et en juin 2002, de sorte que la valeur litigieuse ne s'élève plus qu'à 3'887,60 fr., soit une valeur inférieure à celle permettant d'introduire un recours en réforme (art. 46 OJ). Par conséquent, cette dernière voie de droit étant exclue (art. 43 OJ), le caractère subsidiaire du recours de droit public (cf. art. 84 al. 2 OJ) n'empêche pas que l'on puisse invoquer le grief d'arbitraire dans l'application du droit fédéral (cf. ATF 120 II 384 consid. 4a). 
2.2 Selon la jurisprudence constante, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1 et les arrêts cités). En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il appartient au recourant de démontrer en quoi la décision attaquée viole l'interdiction de l'arbitraire et dans quelle mesure le résultat auquel elle aboutit est insoutenable (ATF 129 I 120 consid. 2.1; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel clairement invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 129 I 113 I consid. 2.1, 185 consid. 1.6). 
 
Lorsque la partie recourante invoque l'application arbitraire d'une disposition légale, elle doit indiquer avec précision quelle est la disposition qui aurait été violée et dans quelle mesure la façon dont elle a été appliquée conduit à une décision arbitraire dans le sens qui vient d'être décrit (ATF 128 I 273 consid. 2.1 in fine; 110 Ia 1 consid. 2a). Dans ce contexte, arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus (cf. ATF 121 I 113 consid. 3a). 
 
Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a fait des déductions insoutenables (ATF 128 I 8 consid. 2.1; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités), s'il n'a pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 128 I 8 consid. 2.1; 112 Ia 369 consid. 3). Il ne suffit pas que le recourant invoque seulement quelques moyens de preuve dont il souhaiterait qu'ils aient une portée différente de celle retenue dans l'arrêt attaqué. Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale (cf. ATF 128 I 295 consid. 7a), de sorte que le recourant ne peut discuter librement les faits et le droit en présentant sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2 in fine). 
 
Dans la mesure où la recourante ne respecte pas ces exigences, mais se contente de qualifier l'arrêt attaqué d'arbitraire et de développer devant le Tribunal fédéral une position personnelle, divergente de celle retenue sur le plan cantonal, il ne saurait être entré en matière. 
3. 
Dans son premier grief, la recourante reproche aux juges d'être tombés dans l'arbitraire s'agissant du nombre d'heures supplémentaires retenu en faveur de l'intimé et d'avoir procédé à une application insoutenable des art. 42 al. 2 CO et 21 al. 3 CCNT 98. Selon cette dernière disposition, si l'employeur ne tient pas de registre des heures de travail et des jours de repos effectifs, le contrôle de la durée du temps de travail tenu par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige (cf. art. 21 al. 2 et 3 CCNT 98). 
3.1 En ce qui concerne le mois de juin 2002, les instances cantonales se sont fondées sur un décompte d'heures produit par l'intimé qui mentionnait un nombre de 444,5 heures de travail supplémentaire effectuées. Les juges ont écarté en revanche la fiche de salaire établie par la recourante et qui, pour sa part, indiquait seulement 377 heures supplémentaires. Ils ont motivé leur position, en relevant que l'employeur n'avait fourni aucun registre des heures effectuées ni même aucun décompte ou pièce permettant de justifier le chiffre de 377 heures. La cour cantonale a estimé que la recourante n'était pas parvenue à démontrer que les heures supplémentaires alléguées par l'intimé n'avaient pas été effectuées. Elle a en particulier relevé que l'employeur s'était comporté de manière contradictoire, en admettant finalement devoir rétribuer des heures supplémentaires sur la base de la fiche de salaire établie par ses soins, après avoir nié en première instance devoir la moindre prétention à ce titre, en se référant à la justesse des décomptes de salaire. 
3.2 La recourante ne nie pas qu'aucun registre des heures de travail à proprement parler n'était tenu ni qu'il lui appartenait d'apporter la preuve du caractère erroné du nombre d'heures supplémentaires allégué par l'intimé. En revanche, elle se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, reprochant en substance à la cour cantonale de s'être exclusivement fondée sur le décompte produit par l'intimé, sans tenir compte du fait que ce document avait vraisemblablement été établi a posteriori par une tierce personne, de sorte qu'il n'avait pas une force probante supérieure à ses propres fiches de salaire. 
3.3 Il ne ressort pas de la motivation présentée par la recourante qu'il serait insoutenable de tenir pour plausible le décompte d'heures produit par l'intimé. Même si les données mentionnées ont été établies a posteriori par une tierce personne, cela ne permet pas d'exclure que ce document se fonde bien sur les décomptes préparés par l'employé lui-même et qu'il correspond à la réalité. Le présent recours de droit public ne démontre donc pas en quoi il serait choquant de s'en tenir au nombre d'heures supplémentaires invoqué par l'intimé. 
 
Lorsque la recourante soutient que les allégués de l'intimé vont à l'encontre du fait que B.________, qui défendait les intérêts des travailleurs, n'avait pas fait état de prétentions en paiement d'heures supplémentaires dans sa lettre de réclamation du 5 août 2002 adressée à l'employeur, elle semble oublier que l'arrêt attaqué constate que l'intimé avait déjà fait valoir une créance en paiement le 22 juillet 2002 (à ce propos, cf. infra consid. 4). Sous cet angle également l'appréciation des preuves de la cour cantonale échappe à l'arbitraire. 
 
Quant au fait que des témoins n'aient pas émis de revendications concernant les heures supplémentaires impayées lors de leur audition, le 16 juillet 2002, la recourante n'en tire aucune conclusion. On ne peut d'ailleurs pas déduire du recours en quoi ces témoignages permettraient d'exclure que l'intimé aurait lui aussi été complètement indemnisé pour ses heures supplémentaires, de sorte que l'arbitraire ne peut être retenu. 
4. 
La cour cantonale, confirmant la position des premiers juges, a nié l'existence d'un abus de droit invoqué par la recourante, qui voyait un comportement abusif dans le fait que l'intimé aurait seulement réclamé en décembre 2002 le paiement des heures supplémentaires effectuées pendant le mois de juin. Les juges se sont fondés sur les pièces du dossier et ont retenu que l'intimé avait déjà fait valoir une créance en paiement de salaire le 22 juillet 2002, ce qui excluait d'emblée tout comportement abusif. 
La recourante soutient que cette position est arbitraire, car le dé-compte établi par l'intimé n'a jamais été remis à la société Y.________ ou à elle-même en juillet 2002. Une telle affirmation ne saurait fonder l'arbitraire, dès lors que la recourante admet que la lettre du 22 juillet 2002 a été adressée au mandataire de la société Y.________, qui était le premier employeur de l'intimé. Cet envoi est réputé avoir été fait à la société Y.________ elle-même, puisque cette dernière peut se voir opposer les actes portés à la connaissance de son représentant (Zäch, Commentaire zurichois, N 135 ad art. 32 CO). En outre, comme il est admis que l'entreprise a été transférée à la recourante au sens de l'art. 333 CO, les droits et les obligations découlant des rapports de travail ont passé à cette dernière en l'état (cf. art. 333 al. 1 CO). Par con-séquent, même si la recourante n'a personnellement pas eu connaissance de la lettre du 22 juillet 2002, elle doit se voir opposer la transmission de cet acte au mandataire du premier employeur de l'intimé. En rejetant l'existence d'un abus de droit, la cour cantonale n'a donc manifestement pas violé l'art. 2 al. 2 CC. Le point de savoir si l'arbitraire pourrait résider dans le fait que l'intimé aurait fait valoir de nouvelles prétentions découlant du contrat de travail pour la première fois en décembre 2002 paraît au surplus douteux en regard de la jurisprudence fédérale (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 110 II 168 consid. 3c; cf. également consid. 3.4.3 non publié de l'ATF 131 III 38), mais n'a pas besoin d'être tranché compte tenu des circonstances précitées. 
5. 
Dans son dernier grief, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir confirmé, de manière arbitraire, une déduction mensuelle de 100 fr. sur le salaire dû à l'intimé au titre de l'hébergement. 
5.1 Le tribunal de première instance a limité à 100 fr., au lieu des 300 fr. prélevés par la recourante, la réduction mensuelle du salaire de l'intimé pour ses frais d'hébergement. Il a appliqué, conformément à l'art. 29 al. 1 CCNT 98, les tarifs minimaux en la matière, tout en diminuant ceux-ci, comme le permet l'alinéa 2 de cette disposition, en raison de l'occupation d'une chambre par plusieurs personnes. La cour cantonale a considéré que le montant retenu par les premiers juges n'était pas arbitraire et procédait d'une application correcte de l'art. 29 al. 1 et 2 CCNT 98. Elle a relevé à ce propos qu'après le transfert de l'intimé de La Chaux-de-Fonds à l'Institut Z.________, celui-ci avait été logé dans une chambre comptant quatre lits avec la salle d'eau à l'étage. En outre, elle a souligné que le nettoyage quotidien des sanitaires et le renouvellement hebdomadaire des draps ne transformait pas ces conditions de logement, qualifiées de rudimentaires, en hébergement hôtelier. Quant au montant du loyer payé par le premier employeur en vertu du contrat de sous-location, il s'agissait d'une res inter alios acta, soit d'un élément sans pertinence. 
5.2 La recourante soutient que la déduction de 300 fr. par mois qu'elle opérait n'était "pas arbitraire ou manifestement contraire à la CCNT". Ce faisant, elle perd de vue l'objet de son recours. En effet, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles les autorités judiciaires, même avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, n'auraient pas été en droit de vérifier si la retenue opérée par l'employeur était équitable. Il aurait pourtant appartenu à la recourante de démontrer, devant la cour cantonale, que la réduction considérée comme admissible par les premiers juges reposait sur un abus de leur pouvoir d'appréciation et conduisait à un résultat choquant. La recourante n'expose pas dans quelle mesure la cour cantonale aurait apprécié les éléments de preuve de manière arbitraire ou les aurait écartés de manière insoutenable. A ce propos, il ne suffit pas d'émettre des doutes sur le point de savoir si la chambre à quatre lits dans laquelle était logé l'intimé était occupée en permanence par trois autres personnes, ni d'affirmer que rien au dossier ne prouvait que celui-ci partageait forcément sa chambre, surtout que la recourante ne prétend pas avoir allégué d'une manière conforme à la procédure cantonale que cet employé aurait toujours logé seul. Dès lors que la recourante réitère les griefs déjà formulés devant la cour cantonale, sans exposer en quoi elle s'en prend plus particulièrement à la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Au demeurant, on ne discerne pas quelles constatations insoutenables seraient à la base de la décision attaquée. 
 
Dans ces circonstances, le recours de droit public apparaît comme infondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
6. 
Dès lors que la valeur litigieuse, établie selon la prétention à l'ouverture de l'action, ne dépasse pas 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41). Cela ne dispense toutefois pas la recourante, qui succombe, de verser des dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 OJ; ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42 et l'arrêt cité). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
Lausanne, le 20 mai 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: