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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_122/2008/col 
 
Arrêt du 20 mai 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Jean-Christophe 
a Marca, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, Rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale, sauf-conduit, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 22 avril 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par un jugement rendu par défaut le 13 décembre 2007, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne a reconnu B.________, ressortissante des Pays-Bas domiciliée à Amsterdam, coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de blanchiment d'argent; il l'a condamnée à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention préventive subie. 
B.________ a demandé le relief de ce jugement. Le Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président du Tribunal pénal) a fixé l'audience de relief au 3 avril 2008. Le 18 février 2008, B.________ a requis un sauf-conduit en vue de comparaître à cette audience. Le Président du Tribunal pénal a rejeté cette requête le 17 mars 2008. 
Le 28 mars 2008, B.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre la décision lui refusant un sauf-conduit. 
Le 3 avril 2008, le Président du Tribunal pénal a rejeté la demande de relief du jugement par défaut. 
Par un arrêt rendu le 22 avril 2008, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet, le recours formé contre la décision de refus du sauf-conduit. Elle a considéré que le prononcé du Président du Tribunal pénal rejetant la demande de relief avait rendu sans objet le recours du 28 mars 2008 tendant à la délivrance d'un sauf-conduit en vue de comparaître à l'audience du 3 avril 2008. 
 
2. 
B.________ a formé le 12 mai 2008 un recours en matière pénale contre l'arrêt du 22 avril 2008 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Elle conclut, à titre principal, à ce que le Tribunal fédéral admette sa requête de sauf-conduit du 18 février 2008 et ordonne au Président du Tribunal pénal de lui délivrer un sauf-conduit. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt de la Chambre pénale et le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale. 
Ce recours est traité par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, car la contestation porte sur l'octroi d'un sauf-conduit, mesure prévue par le droit cantonal de procédure pénale (art. 121 CPP/FR) qui peut être décidée, à titre incident, avant le jugement mettant fin à l'action pénale (cf. art. 29 al. 3 du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131], selon lequel la Ire Cour de droit public traite les recours en matière pénale contre les décisions incidentes relevant de la procédure pénale). 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3. 
Parallèlement à son recours précité contre l'arrêt de la Chambre pénale, B.________ a formé, le 8 mai 2008, un recours en matière pénale contre la décision du 3 avril 2008 du Président du Tribunal pénal rejetant sa demande de relief. Ce recours, qui porte le n° 6B_358/2008, est traité dans une procédure distincte par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (cf. art. 33 let. b et c RTF). 
 
4. 
La décision de la Chambre pénale présentement attaquée est une décision rendue en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. La voie du recours en matière pénale est ouverte. La recourante, qui a pris part en tant qu'accusée à la procédure devant le Tribunal cantonal, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Les autres questions relatives à la recevabilité du recours (s'agissant notamment des exigences de l'art. 93 al. 1 LTF) peuvent demeurer indécises, vu le sort à réserver aux griefs sur le fond. 
 
5. 
Pour refuser d'entrer en matière, la Chambre pénale a considéré que le recours avait perdu son objet après l'audience du Président du Tribunal pénal du 3 avril 2008, dès lors que le sauf-conduit avait été requis en vue de la comparution à cette audience. La Chambre pénale a précisé qu'en procédure pénale, un recours tendant à obtenir la réponse à une question de droit qui ne modifierait en rien le résultat de la décision attaquée, devait être déclaré irrecevable, l'auteur du recours n'ayant pas d'intérêt juridique à l'admission de ses conclusions. Elle a réservé l'hypothèse où la même situation devrait se reproduire, tout en relevant que la recourante ne se prévalait pas de cette exception. 
 
5.1 La recourante se plaint de l'établissement manifestement inexact des faits pertinents (cf. art. 97 al. 1 LTF) en reprochant à la Chambre pénale d'avoir considéré que son recours était sans objet. Elle se plaint également d'arbitraire, en faisant valoir qu'elle soulève une question de principe au sujet de la nature du sauf-conduit, et que ce recours au Tribunal cantonal était lié à son autre recours, contre la décision de refus du relief (cf. supra, ch. 3). Elle explique que si ce dernier recours est admis, la même situation se reproduira et elle sera amenée à requérir un nouveau sauf-conduit en vue des débats du Tribunal pénal. La recourante se plaint en outre d'une restriction de sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
5.2 En réalité, vu le contenu de la décision attaquée, le seul grief entrant en considération est celui d'une application contraire au droit constitutionnel fédéral (cf. art. 95 let. a LTF) de la règle de procédure selon laquelle le Tribunal cantonal n'a pas à entrer en matière sur un recours qui a perdu son objet. La recourante ne prétend pas qu'une telle règle n'est pas applicable en l'espèce; elle critique en revanche l'appréciation de la Chambre pénale dans l'application de la règle. 
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral retient lui aussi que le recourant doit pouvoir en principe se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée ou à l'examen des griefs soulevés (ATF 128 I 136 consid. 1.3 p. 139; 127 III 429 consid. 1b p. 431; 125 I 394 consid. 4a p. 397). Il est renoncé à cette exigence quand le recours soulève des questions de principe qui pourraient se poser à nouveau, dans des circonstances identiques ou analogues, sans que le Tribunal fédéral puisse procéder en temps utile au contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité de la mesure (ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674). La règle appliquée en l'espèce par la Chambre pénale correspond à ce que prévoit la jurisprudence du Tribunal fédéral. 
 
5.3 Il est évident qu'après l'audience du 3 avril 2008, la recourante n'avait plus d'intérêt à obtenir de la Chambre pénale du Tribunal cantonal une décision lui garantissant une comparution à ladite audience sans risque d'être arrêtée. La requête de sauf-conduit avait été présentée uniquement en relation avec cette audience et, en l'état, la recourante n'est citée à aucune autre audience pénale dans le canton. Par ailleurs, la recourante peut contester la décision de refus de relief en faisant valoir qu'un refus irrégulier du sauf-conduit l'aurait, de facto, privée de la possibilité de participer à l'audience du 3 avril 2008. Il est donc a priori possible de mettre en cause, dans la procédure de recours contre la décision finale (en l'occurrence, la procédure 6B_358/2008), la décision incidente du Président du Tribunal pénal. 
Dans ces conditions, il est manifeste que la Chambre pénale était fondée d'une part à admettre l'absence d'intérêt juridique actuel au recours, et d'autre part à considérer qu'il n'y avait aucun motif pour une exception à l'exigence de l'intérêt actuel puisque, dans le cadre de la même procédure pénale - et compte tenu du fait que la recourante n'a pas subi directement une atteinte à sa liberté personnelle à cause du refus du sauf-conduit - , il demeure possible de contester ou de discuter la décision incidente. Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) est à l'évidence mal fondé. 
Le grief de violation de l'art. 10 al. 2 Cst. (ou de l'art. 5 CEDH, grief qui n'a pas de portée distincte en l'espèce) est lui aussi manifestement mal fondé, dès lors qu'en constatant que le recours n'avait plus d'objet, la Chambre pénale n'a pas ordonné ni confirmé de mesure portant atteinte à la liberté personnelle de la recourante. Quant au grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il est en réalité - d'après la motivation du recours - dirigé contre le refus du relief; il doit donc, à l'évidence, être écarté. 
 
5.4 Le recours étant manifestement mal fondé, l'affaire peut être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 LTF
 
6. 
La recourante requiert que, par voie de mesures provisionnelles (art. 104 LTF), il soit ordonné aux autorités cantonales de suspendre la procédure d'appel pénal, cette voie étant encore ouverte contre le jugement par défaut. Le présent arrêt rend sans objet cette requête de mesures provisionnelles. 
 
7. 
La recourante requiert l'assistance judiciaire et la désignation de son avocat comme avocat d'office pour la présente procédure. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LTF, l'admission d'une telle requête suppose que les conclusions du recours ne paraissent pas vouées à l'échec. Or, dans le cas particulier, cette issue de la procédure était d'emblée évidente. La demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée. 
 
8. 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 20 mai 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini