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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_342/2008 /rod 
 
Arrêt du 20 mai 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de donner suite (escroquerie, gestion déloyale), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 31 janvier 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a déposé notamment une dénonciation contre son tuteur et contre la Chambre pupillaire pour escroquerie et gestion déloyale. 
 
Le 20 décembre 2007, l'autorité compétente a refusé de donner suite. 
 
B. 
Statuant par une décision du 31 janvier 2008 sur la plainte du dénonciateur contre le refus de suivre, l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a constaté qu'elle était tardive et insuffisamment motivée. Elle a été déclarée irrecevable. 
 
Selon les pièces postales, cet acte judiciaire a été retiré le 1er février 2008 par le dénonciateur. 
 
C. 
Par un envoi mis à la poste le 30 avril 2008, le dénonciateur a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2008, car la tardiveté et l'insuffisance de la motivation auraient été retenues à tort. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 
 
2. 
En l'espèce, le recourant a reçu la décision attaquée le 1er février 2008. Le délai de recours de 30 jours, prévu à l'art. 100 al. 1 LTF, n'a manifestement pas été observé puisque l'envoi de l'intéressé a été mis à la poste le 30 avril 2008. Le recours est tardif donc irrecevable. 
 
3. 
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte. 
Lausanne, le 20 mai 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Fink